Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que la société d'économie mixte d'aménagement du Val d'Oise (SEMAVO) avait organisé des réunions avec la municipalité d'Herblay pour parvenir à la modification des documents d'urbanisme afférents à la zone d'aménagement concertée demandée par la société foncière des copistes et présenté des projets de logement, notamment au cours des contacts directs entre cette société et la commune et relevé qu'aux termes de l'article 7 du cahier des charges applicables, la SEMAVO pourrait exiger, en cas de vente des terrains, que ceux-ci lui soient rétrocédés ou cédés à un acquéreur par elle agréée, et d'autre part, retenu que la société foncière des copistes avait accepté "globalement" de prendre en charge les frais de création et de modification des carrefours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de décision de la juridiction administrative sur le caractère illicite des carrefours exigés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et la société Foncière des Copistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semavo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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