Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 23/01438 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2N
AFFAIRE :
[V] [T]
...
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-22-873
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Serena PACELLI
Me Patricia ROTKOPF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Serena PACELLI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 23207
Représentant : Maître Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
Monsieur [U] [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Serena PACELLI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 23207
Représentant : Maître Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTS
****************
S.A. IMMOBILIERE 3F
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia ROTKOPF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier PR23-106
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 septembre 2018, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [U] [J] [K] et Mme [V] [T] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel en principal de 333,75 euros, hors provisions sur charges locatives récupérables.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le 3 février 2022.
La bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2022, fait assigner M. [K] et Mme [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- voir ordonner leur expulsion des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 5144,42 euros au titre des loyers et charges impayés,
-les voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, d'un montant à titre principal égal aux loyers et charges, et à titre subsidiaire, au moins égal au montant du loyer,
- les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2018 entre la société Immobilière 3F et M. [K] et Mme [T] concernant le logement situé au [Adresse 1] se sont trouvées réunies à la date du 3 avril 2022,
- ordonné en conséquence à M. [K] et Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [K] et Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 6 830,51 euros (décompte arrêté au 26 septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,
- condamné M. [K] et Mme [T] à verser à société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 septembre 2022 et jusqu'à in date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s'étaient poursuivis,
- condamné in solidum M. [K] et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] et Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val d'Oise en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration déposée au greffe le 28 février 2023, M. [K] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, M. [K] et Mme [T], appelants, demandent à la cour :
- de les dire et juger recevables en leurs demandes,
- d'infirmer le jugement du 12 décembre 2022 prononçant leur expulsion,
à titre subsidiaire,
- leur accorder des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2023, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Gonesse dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'à défaut pour M. [K] et Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
statuant à nouveau, de :
- l'autoriser la requérante à faire procéder à l'expulsion de M. [K] et Mme [T] et de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en la forme ordinaire et accoutumée et ce, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux sis [Adresse 3],
y ajoutant,
- actualiser la dette locative et condamner M. [K] et Mme [T] à payer la somme de 10 144,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juin 2023 et incluant l'échéance de juin 2023,
- condamner M. [K] et Mme [T] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] et Mme [T] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Patricia Rotkopf, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de M. [K] et Mme [T].
- Sur la mesure d'expulsion.
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Aux termes de leurs conclusions d'appel, M. [K] et Mme [T] se bornent à poursuivre l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé leur expulsion mais ne demandent pas à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société bailleresse de sa demande d'expulsion, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de ce chef.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation des appelants à son paiement, ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande de délais renouvelée en cause d'appel à titre subsidiaire.
M. [K] et Mme [T] sollicitent un délai de paiement de 24 mois pour leur permettre d'apurer leur dette locative.
La société Immobilière 3F s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, faisant principalement valoir que les locataires n'apportent aucun élément sérieux de nature à laisser penser qu'ils sont en capacité de régler, dans le délai de 24 mois, l'intégralité de leur dette qui ne cesse d'augmenter puisqu'elle s'élève à la somme de 10 144,31 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2023 inclus.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, M. [K] et Mme [T] ne démontrent pas comment ils pourraient se libérer de leur dette locative en 24 mois, ainsi qu'ils le sollicitent, alors même que son montant ne cesse d'augmenter pusqu'il s'élève à la somme de 10 144,31 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, et qu'il n'était encore que de 6 830,51 euros selon décompte arrêté au 26 septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse.
Ils ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande de délais de paiement.
- Sur les demandes reconventionnelles de la société Immobilière 3F.
* sur la demande tendant à la dispense du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose dans sa rédaction applicable au litige :
'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
Au cas d'espèce, la mauvaise foi de M. [K] et Mme [T] n'est pas démontrée et ces derniers ne sont pas entrés dans les lieux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, de sorte que la demande de la société bailleresse sera rejetée.
* sur la demande d'actualisation par la société Immobilière 3F de la dette locative.
La société Immobilière 3F produit un décompte locatif arrêté au 30 juin 2023 de l'examen duquel il ressort que M. [K] et Mme [T] lui restent redevables de la somme de 10 144,31 euros, terme de juin 2023 inclus.
M. [K] et Mme [T] doivent être solidairement condamnés au paiement de cette somme, le jugement étant émendé par actualisation sur le montant de la créance locative de la société Immobilière 3F.
Sur les mesures accessoires.
M. [K] et Mme [T] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [K] et Mme [T] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation de M. [K] et Mme [T] au paiement des loyers impayés, compte tenu de l'actualisation en cause d'appel,
Statuant à nouveau du chef émendé,
Condamne solidairement M. [K] et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 10 144,31 euros, terme de juin 2023 inclus,
Y ajoutant,
Déboute la société Immobilière 3 F de sa demande de suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne in solidum M. [K] et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles par exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] et Mme [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Patricia Rotkopf, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,