Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° S 21-15.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Maxiclo, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.946 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lydie Ouzilou Reymonet et Cyrille Perbost, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], société d'assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Maxiclo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lydie Ouzilou Reymonet et Cyrille Perbost, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Maxiclo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Maxiclo
La société Maxiclo reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes ;
ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la remise par le clerc d'une étude notariale de chèques tirés sur le compte chèque de l'étude notariale en réponse à des courriers adressés par le créancier à l'étude notariale mettant en cause la responsabilité de cette dernière et chiffrant le préjudice invoqué vaut reconnaissance de l'existence de sa dette par l'étude notariale, interruptive de la prescription ; qu'en retenant le contraire et en jugeant en conséquence prescrite l'action de la société Maxiclo aux motifs inopérants que les sommes correspondantes aux chèques avaient été ultérieurement portées en comptabilité par de fausses écritures sur des comptes de clients distincts de l'étude notariale par un clerc de l'étude notariale, que le relevé de compte ouvert à l'étude au nom de la société Maxiclo ne faisait mention d'aucun mouvement de fonds et que le clerc de notaire ayant procédé à la remise des chèques avait été ensuite condamné pénalement pour des faits de détournement au préjudice de l'étude notariale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 2240 du code civil.
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