Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02294 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 18/03844
APPELANTE
SAS BRIOCHE DOREE venant aux droits de la Société PUB LA BELLE EPINE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses résentants légaux,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [N] a été engagée par la SAS Pub La Belle Epine, suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 septembre 2010, en qualité de responsable des ventes.
Le 1er janvier 2012 elle a été promue responsable adjoint des ventes et le 1er novembre 2014, elle a été nommée responsable adjointe.
La SAS Pub La Belle Epine a été rachetée par la SAS Brioche dorée qui vient à ses droits.
La SAS Brioche dorée exerce une activité de restauration à base de produits de tradition française.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'alimentation et de la restauration rapide, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 979,20 euros.
Le 16 juin 2017, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« 1/ Non-respect des procédures de caisse faussant les résultats d'exploitation du restaurant
- Le 17 avril 2017, lors de la clôture des caisses le soir, un TPE sur la caisse n°2 n'a pas été collecté.
La transmission des paiements en carte bancaire et paiement sans contact de cette journée s'est effectuée le 18 avril 2017. Ainsi, le TPE de la caisse n°2 du 18 avril 2017 présentait le cumul des paiements en carte bancaire et paiements sans contacts des 17 et 18 avril 2017, pour un montant de 662 €.
Le 18 avril 2017, en votre qualité de responsable adjointe, vous étiez en charge des contrôles des caisses intermédiaires de passation du restaurant. En renseignant la feuille de contrôle de caisse de la journée, vous avez indiqué les montants CB de 384,95 € de CB + 277,05 € de CB sans contact sur la caisse n°2, sans laisser apparaître toutefois le montant des CB non collectées du TPE la veille le 17 avril 2017 : vous auriez dû être en écart positif de 316,85 €.
Ainsi, la feuille de contrôle de caisse intermédiaire (de l'après-midi) du 18 avril 2017 aurait dû présenter un écart positif de 316,85 € représentant la télécollecte du TPE du 17 avril 2017. Or, la feuille de contrôle de caisse que vous avez signée ne présente un écart de caisse positif d'un montant que de +11,28 euros.
De même, vous avez indiqué sur la feuille de contrôle de caisse intermédiaire que votre fonds de caisse n°2 (billets et espèces restant en fin de service de midi dans votre caisse) présentait un solde de 4,25 €. La procédure prévoit la constitution d'un fonds de caisse de début de journée d'un montant de 200 € plus les rentrées d'argent en cash via le service du midi, il est donc matériellement impossible qu'il ne reste que 4,25 € dans la caisse n°2 à la fin du service du midi.
- Lors de la clôture de la journée du 7 mai 2017, il a été constaté un écart des transactions sur les cartes bleues pour un montant de 100 €. En effet, le logiciel SAP et la feuille de contrôle de caisse que vous avez faite confirme les remontées de cartes bancaires pour la somme de 669,14 euros alors que les données informatiques de TCPOS du logiciel caisses donnent un montant de cartes bleues de 569,59 euros.
Or, vous n'avez mentionné aucun écart sur votre feuille de caisse. Vous avez la responsabilité du restaurant sachant que vous étiez la seule responsable sur cette journée.
- Le 9 mai 2017, un contrôle de caisse est opéré à 11h. Il a été constaté sur votre caisse un écart de 28 € en positif entre les tickets de carte bancaire et les données informatiques de caisse.[']
Vos manquements entraînent de lourdes conséquences financières pour le restaurant dégradant et faussant gravement ses résultats d'exploitation.
En effet, les données renseignées sur les documents financiers et comptables par les responsables de fermeture sont essentielles à la bonne gestion du restaurant et aux différentes déclarations légales. Le fait de tronquer ces informations peut être assimilé par l'administration fiscale à de la dissimulation de chiffre d'affaires. [']
2/ Non typage en caisse de produits vendus à la clientèle
Il a été constaté à plusieurs reprises et notamment le 9 mai 2017, que vous avez servi des clients sans typer leurs commandes sur votre caisse.
['] Le non typage de produits en caisse alors même qu'ils sont vendus à notre clientèle tronque les coûts denrées du restaurant et fausse les besoins en matières premières. Les commandes passées ne correspondent donc pas au besoin réel du restaurant pouvant entraîner un mécontentement de la clientèle face à une rupture de stocks de produits.
De même, les écarts de caisse positifs peuvent être interprétés par l'administration fiscale comme du chiffre d'affaires dissimulé. Des écarts de caisse (négatifs ou positifs) de quelques euros (maximum 10 euros) peuvent tout à fait être constatés. Or, l'écart constaté ce samedi 11 février 2017 est de 204,82 euros correspondant à 4,38 % du chiffre d'affaires de cette journée. Vos manquements auraient pu entraîner de lourdes sanctions pénales ».
Le 25 mai 2018, Mme [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral et autres préjudices distincts.
Le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- condamne la SA Pub Belle Epine à verser à Mme [I] [N] les sommes suivantes :
* 3 958,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 395,84 euros au titre des congés payés incidents
* 2 638,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et exécution provisoire
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018
* 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [I] [N] du surplus de ses demandes
- ordonne à la SA Pub Belle Epine de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur d'un mois d'indemnité
- condamne la SA Pub Belle Epine aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2019, la SAS Brioche dorée a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2019, aux termes desquelles la SAS Brioche dorée demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes de Madame [N]
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et autres préjudices distincts
Rejugeant à nouveau,
- dire que le licenciement de Madame [N] repose sur une faute grave, à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Madame [N] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- fixer à 1 882,17 euros bruts le salaire de référence pour apprécier les demandes financières de Madame [N]
- constater l'absence de démonstration des préjudices invoqués par Madame [N]
- la débouter de ses demandes indemnitaires, à tout le moins les réduire en fonction du préjudice démontré
- En toute hypothèse, condamner Madame [N] à verser à la société Brioche dorée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile
- condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2019, aux termes desquelles Mme [I] [N] demande à la cour d'appel de :
- confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Pub Belle Epine Brioche dorée à verser les sommes suivantes :
* 3 958,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 395,84 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents
* 2 638,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018
* 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant et suivant appel incident, il sera demandé à la cour de condamner la société Pub Belle Epine à :
* 7 916,80 euros d'indemnité pour préjudice moral et autre préjudices distincts
* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- intérêts au taux légal et anatocisme
- condamner la société Brioche dorée aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
L'employeur précise que, chaque soir, lors de la fermeture du restaurant, il est nécessaire de remplir des feuilles de caisse reportant le chiffre d'affaires réalisé dans la journée. Ce travail est, notamment, accompli sur la base des relevés de caisse établis à l'issue de la pause déjeuner. Les documents à remplir permettent, d'une part, de faire le point sur les informations enregistrées par chaque caisse dans le rapport financier de la journée et, d'autre part, de faire l'inventaire des fonds détenus en caisse (espèces, chèques, cartes bleues, tickets restaurant etc...). Un arrêté de caisse est généré afin de s'assurer de l'absence d'écart significatif entre les deux sources d'information.
S'agissant des paiements « cartes bleues » et paiements sans contact, les procédures internes viennent rappeler qu'il est indispensable de décharger les informations de chaque TPE afin que leur télécollecte à destination de la banque puisse se faire automatiquement dans la nuit. S'il s'avère qu'une télécollecte n'a pas été réalisée sur une journée, il est prévu qu'elle soit reportée au lendemain et qu'elle se cumule, donc, avec les nouvelles opérations bancaires survenues le lendemain. En cas d'écart de caisse de + ou ' 5 euros, ce qui est nécessairement le cas en l'absence de télécollecte d'un TPE, le responsable qui effectue le comptage des caisses doit recommencer l'ensemble de la procédure (pièces 5 à 8).
En l'espèce, il est apparu que les données du TPE d'une caisse n'avaient pas été collectées pour la soirée du 17 avril 2017, ce qui a entraîné un cumul de données pour la journée suivante du 18 avril 2017. Cependant, alors que ce cumul aurait dû entraîner automatiquement un écart positif de caisse d'au moins 316,85 euros, le 18 avril 2017, la feuille de contrôle de caisse remplie par la salariée n'a laissé apparaître qu'une différence positive de 11,28 euros. En outre, cette même feuille mentionnait un fonds de caisse de 4,25 euros alors que le caisson comporte systématiquement une somme de 200 euros tous les matins et que de nombreuses ventes le midi avaient été payées en espèces. Ces anomalies démontrent, selon l'employeur, que Mme [I] [N] a modifié les données sur la feuille de caisse intermédiaire du 18 avril 2017 pour dissimuler l'absence de télécollecte la veille.
Le 7 mai 2017, un écart de 100 euros a été constaté sur les transactions bancaires puisque la feuille de contrôle de caisse remplie par la salariée mentionnait un montant global des paiements par cartes bancaires de 669,14 euros alors que le logiciel de caisse enregistrait un chiffre de 569,59 euros. Pour autant cette anomalie n'a pas été reportée sur la feuille de caisse transmise par la salariée qui ne fait état que d'un écart de caisse de ' 9,98 euros.
Le 9 mai 2017, une nouvelle anomalie a été constatée entre les données enregistrées par la caisse et celles mentionnées sur les différents tickets de cartes bleues. Or, l'employeur fait valoir, qu'en sa qualité de responsable adjointe, Mme [I] [N] était garante du respect des procédures d'encaissement et de la formation de ses équipes sur ces questions.
Il a, également, été constaté, pour la journée du 7 mai 2017, que Mme [I] [N] avait servi des clients sans enregistrer leurs commandes sur sa caisse et sans encaisser l'intégralité des paiements pour les marchandises remises.
La salariée soutient, pour sa part, que le véritable motif de son licenciement tient au fait qu'elle s'est plainte auprès de son responsable hiérarchique d'avoir reçu, avec retard son planning de travail pour la période du 1er au 14 mai 2017 et d'avoir été contrainte de travailler 64 heures sur 8 jours consécutifs.
La salariée relève que les manquements qui lui sont reprochés, à les supposer établis, relèvent davantage de l'insuffisance professionnelle que de la faute grave.
Elle ajoute, notamment, qu'elle ne peut être tenue pour responsable du défaut de télécollecte du TPE qui est survenu dans la soirée du 17 avril 2017 puisqu'elle n'était pas de service à cette date et qu'elle n'a pas été informée de cette omission. La salariée précise que les caisses réservées aux seuls paiement par cartes bancaires ou tickets restaurants n'étaient pas dotées de 200 euros en fonds de caisse.
Concernant les faits du 7 mai 2017, la salarié avance qu'il ne peut lui être fait grief du défaut d'enregistrement en caisse qui est survenu puisque, pour sa part, elle a bien reporté le montant exact des remontées de cartes bancaires. De la même façon, l'écart de caisse de 28 euros qui a été constaté, lors d'un contrôle inopiné le 9 mai 2017, ne peut lui être reproché, les caisses n'étant ni nominatives, ni exclusives. En outre, ce contrôle est intervenu à 11h00, soit bien avant le contrôle des caisses intermédiaires auquel elle était chargée de procéder à la mi-journée.
S'agissant du non-typage de produits vendus à la clientèle, la salariée se défend de cette accusation en indiquant que l'employeur ne démontre en rien en quoi cette prétendue faute lui serait imputable.
A cet égard, Mme [I] [N] relève que la lettre de licenciement lui reproche un écart de caisse le 11 février 2017 alors qu'elle ne travaillait pas pendant cette journée.
Mme [I] [N] justifie de l'existence d'autres écarts de caisse durant ses absences ce qui démontre que des problèmes intervenaient fréquemment et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et la salariée rappelle qu'en 7 ans d'ancienneté, elle n'a jamais fait l'objet de mesures disciplinaires et que l'employeur n'avait eu de cesse de louer sa compétence et sa loyauté lors de ses derniers entretiens d'évaluations et de la promouvoir à des postes hiérarchiquement plus élevés (pièces 6 et 7).
En l'état de ces éléments, la cour observe qu'il n'est pas justifié, par la production de pièces, du défaut de « typage » de marchandises vendues reproché à la salariée pour la journée du 7 mai 2017, pas plus que de sa responsabilité dans l'écart de caisse de 28 euros constaté le 9 mai ou de celui relevé le 11 février 2017, à une date où Mme [I] [N] était absente. S'il peut lui être fait grief d'avoir commis des inexactitudes en renseignant la feuille de contrôle de caisse le 18 avril 2017 et celle du 7 mai 2017, ces deux erreurs, dont il n'est pas démontré le caractère volontaire et encore moins frauduleux, ne pouvaient suffire à motiver le licenciement de la salariée qui n'avait jamais fait l'objet de mesures disciplinaires. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré que le licenciement de la salariée intimée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] [N] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 29 ans, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 15 835 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
- 3 958,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 395,84 euros au titre des congés payés incidents
- 2 638,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
dont les montants ne sont pas querellés par l'employeur.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et autre préjudice distinct
La salariée fait valoir que la motivation de son licenciement pour faute est vexatoire et que la remise en cause de son professionnalisme a porté atteinte à son honneur. Elle demande donc réparation de ce préjudice ainsi que de celui souffert au titre de la brutalité de son licenciement après 7 années de bons et loyaux service en sollicitant l'allocation d'une somme de 7 916,80 euros.
Toutefois à défaut pour la salariée de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du caractère abusif du licenciement, déjà réparé en toutes ses conséquences au point précédent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
La créance indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 décembre 2018.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Brioche dorée supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à
Mme [I] [N] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamné SA Pub Belle Epine (devenue SAS Brioche dorée) à verser à Mme [I] [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Brioche dorée à payer à Mme [I] [N] les sommes suivantes :
- 15 835 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1 400 euros au titres des frais irrépétibles d'appel,
Dit que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamne la SAS Brioche dorée aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,