Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 11 AVRIL 2023
N°2023/362
Rôle N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWX4
URSSAF PACA
C/
SAS [8] venant aux droits de la Société [9]
Association [7]
Association [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2023
à :
- Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUT-DE-SEINE
- Me David RIGAUD, avocat au barreau de PARIS
- URSSAF PACA
- Association [7],
- Association [10]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 4-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/20531.
DEMANDEUR SUR REQUETE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS SUR REQUETE
La SAS [8] venant aux droits de la Société [9] , demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUT-DE-SEINE
PARTIES INTERVENANTES
Association [7], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me David RIGAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Association [10], demeurant [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience .
la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n°2021/712 dans l'affaire référencée N°RG 18/20531 N°Portalis DBVB-V-B7C-BDRRP, rendu le 16 avril 2021 dans l'affaire opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci- après désignée URSSAF) à la SAS [8] ;
Vu la saisine en rectification d'erreur matérielle adressée en date du 20 décembre 2022 par l'URSSAF, informant la cour d'appel de ce que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, en ce sens que la cour a, annulé la mise en demeure adressée à l'établissement de Cavaillon pour 8.865,00 euros mais a visé dans son dispositif l'établissement de Carpentras ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties le 26 janvier 2023, aux fins d'éventuelles observations ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de faire droit à la requête dès lors que la lecture de l'arrêt enseigne que cette décision, par suite d'une erreur purement matérielle, a, dans ses motifs, annulé la mise en demeure adressée à l'établissement de [Localité 6] pour 8.865,00 euros mais a visé dans son dispositif l'établissement de [Localité 5].
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que l'arrêt n°2021/712 dans l'affaire référencée N°RG 18/20531 N°Portalis DBVB-V-B7C-BDRRP, rendu le 16 avril 2021 dans l'affaire opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci- après désignée URSSAF) à la SAS [8] comporte une erreur matérielle en ce sens que cette décision a, dans ses motifs, annulé la mise en demeure adressée à l'établissement de [Localité 6] pour 8.865,00 euros mais a visé dans son dispositif l'établissement de [Localité 5].
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt sera rectifié en son dispositif, en page 17, comme suit :
'Annule les actes de recouvrement à savoir la mise en demeure du 15 mars 2013 et la contrainte du 5 avril 2013 notifiées pour l'établissement de [Localité 6] ( 7.715,00 euros de cotisations et 1.150,00 euros de majorations de retard.'
Aux lieu et place de :
'Annule les actes de recouvrement à savoir la mise en demeure du 15 mars 2013 et la contrainte du 5 avril 2013 notifiées pour l'établissement de [Localité 5] ( 7.715,00 euros de cotisations et 1.150,00 euros de majorations de retard.'
Le reste sans changement.
Dit que la mention de la décision rectificative sera inscrite en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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