Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(n° 246, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2LU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01772
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [J] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 20/12/2001 à PARIS 20
demeurant 108 rue de Belleville - 75020 PARIS
Ayant été hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Avron
non comparant, représentée par Me Letiza MONET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE AVRON
demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [J]
demeurant 108 rue de Belleville - 75020 PARIS
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 31 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [J].
Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour le conseil de Mme [U] [J] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations compte tenu des termes du certificat médical de situation établi le 07 juin 2022 et sollicitant la levée de la mesure de soins en hospitalisation complète de Mme Mme [U] [J].
MOTIFS
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Aux termes du certificat médical de situation en date du 7 juin 2022, il ressort que Mme [J] est une patiente non connue du secteur hospitalier dans un contexte de délire persécutif et troubles du comportement, en rupture de traitement. Le jour de l'examen elle présente une amélioration clinique évidente, ne présente plus de HAV ou des idées persécutives, coopérante et polie avec le personnel, adhérente aux traitements. Mme [J] accepte de rester en hospitalisation en soins libres pour consolider son état psychique. Une réunion familiale est prévue avec sa mère cette semaine.
Vu le tableau clinique, la contrainte des soins est levée ce jour ce dont il résulte que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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