Texte intégral
N° RG 19/04932 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILVY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Octobre 2019
APPELANT :
Monsieur [T] [T] [C]
Chez M. [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[M] [L]
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La société [8] (la société) a déclaré le 14 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe un accident du travail dont M.'[T] [C], son salarié, disait avoir été victime le 12 janvier 2016 et à l'origine, selon certificat médical initial de cette date, d'un traumatisme du genou droit, accident que ladite caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, saisi par M. [C] d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident et de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de son préjudice, a :
- déclaré irrecevable la demande de la société [8] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse,
- débouté M. [C] de ses demandes,
- condamné celui-ci à verser à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 29 mars 2022, soutenues oralement lors de l'audience, demande à la cour de l'infirmer, réitère ses prétentions en détaillant la mission d'expertise souhaitée et sollicite en outre la condamnation de la société à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 février 2022, développées oralement lors de l'audience, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] à lui régler 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5000 euros au titre de l'article 700 susvisé.
Par conclusions du 27 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience, la caisse déclare s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de faute inexcusable mais, en cas de reconnaissance d'une telle faute, sollicite le rejet des demandes d'expertise et de majoration de rente présentées par l'appelant ainsi que la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité formulée par la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
Toutefois, il est constant qu'un employeur peut, en défense à une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, contester le caractère professionnel de cet accident ou de cette maladie.
La société conteste en l'espèce l'existence de l'accident du travail relaté par son salarié.
Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique ; qu'un fait accidentel survenu dans ces conditions bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
Il appartient, le cas échéant, à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
M. [C] expose que le 12 janvier 2016 en fin de matinée, alors qu'il était seul à travailler au sein du centre de contrôle technique par lequel il est employé, il a fait une chute d'1'mètre'70 depuis un pont élévateur, dans un contexte de stress résultant de la cadence qui lui était imposée, s'est brisé le ménisque en trois parties et s'est fait une entorse ; que Mme [W], son employeur, est sortie de son bureau en l'entendant crier mais qu'elle ne l'a autorisé qu'à se rendre sur son temps de pause à la pharmacie voisine, où on lui a fourni une attelle et des antalgiques, et lui a imposé de poursuivre son travail jusqu'à 18 heures ; que sa fille est ensuite venue le chercher et l'a conduit dans une clinique où ont été constatées ses lésions, après quoi il s'est vu prescrire un arrêt de travail.
La société soutient que Mme [W] n'a nullement entendu M. [C] crier ni constaté sa présence au sol après une chute d'un pont élévateur sur lequel il n'avait, au demeurant, pas à monter, qu'il n'existe pas de témoin d'une telle chute, qu'il s'est en revanche plaint de douleurs au genou comme cela lui arrivait régulièrement depuis plusieurs mois, une opération étant d'ailleurs programmée, de sorte qu'elle l'a autorisé à se rendre à la pharmacie pour se procurer de quoi être soulagé, que contrairement à ce qu'il prétend, il n'était pas seul l'après-midi et qu'il n'a pas évoqué avec son collègue une chute qu'il aurait faite le matin.
Il apparaît que, si la teneur n'en est pas exactement connue, la société a émis dès l'origine des réserves sur la réalité de l'accident puisque, dans la déclaration de celui-ci, elle renvoie, dans la rubrique «'réserves éventuelles », à un «'courrier joint'», qu'elle relate l'accident objet de sa déclaration en ces termes : «'selon ses propres dires, le salarié a 'sauté' du pont élévateur et s'est par la suite mal réceptionné sur ses deux jambes, ce geste lui occasionnant une douleur dans le genou'», et qu'il ressort des déclarations des parties que la caisse a réalisé une enquête.
Il ressort d'attestations produites par la société qu'un contrôleur, lors d'un contrôle technique, n'a jamais à monter sur le pont en position haute, celui-ci devant être descendu si par hasard l'opérateur a besoin de récupérer quelque chose dans le véhicule. Si un débat s'est instauré sur la possibilité pour un homme de monter sur le pont élévateur en position haute, un procès-verbal d'huissier produit par l'appelant paraît révéler que c'est possible, quoiqu'à l'évidence périlleux, puisqu'on voit l'intéressé réaliser cette manoeuvre, mais l'employeur soutient, sans que la preuve contraire soit apportée, qu'il ne s'agit pas d'un modèle de pont identique aux siens et que les croisillons permettant de prendre appui pour s'élever sont plus bas. Quoi qu'il en soit, il est acquis aux débats que l'accident allégué n'a pas eu de témoins. Le certificat médical initial du médecin qui a examiné le salarié le 12 janvier 2016 mentionne seulement un «'trauma genou droit'» mais ne fournit aucune indication sur l'origine et la période probables de son apparition ni, par conséquent, ne démontre qu'il aurait présenté l'aspect résultant d'un choc survenu le jour même. M. [D], ancien salarié de la société et collègue de M. [C] présent sur les lieux l'après-midi du 12 janvier 2016 atteste que ce dernier est allé à la pharmacie en raison de douleurs au niveau du genou mais n'a pas évoqué de chute qu'il aurait faite le matin même et ajoute «'Je l'ai vu boiter comme cela lui arrivait parfois (...) En effet, nous avions auparavant discuté qu'il avait des douleurs au genou suite à ses activités de foot et d'arbitrage'». Enfin, l'intimée produit un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des SMS, dont l'un du 30 décembre 2015, antérieur par conséquent au prétendu accident, par lequel M. [C] indiquait à Mme [W] : «'Depuis une bonne quinzaine de jours, mon genou droit me fait de plus en plus souffrir, j'essaie de contacter le service clinique pour faire au moins ce genou, le gauche ne me fait pas souffrir pour l'instant, je verrai avec toi pour le faire sur une période creuse mais au plus vite car cela fait plusieurs jours que je me réveille la nuit par la douleur'».
Il résulte de ces considérations que la preuve de la réalité de l'accident ne peut être tenue pour établie, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement.
Le rejet des prétentions de l'appelant ne rend pas en soi son action abusive et l'intimée ne caractérise ni une faute ni un préjudice permettant de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Il appartient en revanche à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable, vu l'article 700 du même code, qu'il indemnise l'intimée des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement,
déboute M. [T] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
déboute la société [8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne M. [C] aux dépens et au paiement à la société [8] d'une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 susvisé.
Le greffierLe président
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