Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/06697 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5IT
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
MINUTE N° 24/00020
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 12 Décembre 2023
Affaire mise en délibéré au 23 JANVIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat CGT PROPRETE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [PU] [C]
ET :
Société AMG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2479 substitué par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1460
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C580
Syndicat SECI UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
Madame [WN] [B], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [WX] [FL] [AT] [X], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Madame [O] [P] [M], demeurant [Adresse 14]
comparante en personne
Monsieur [KL] [HJ], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 25]
comparant en personne
Monsieur [U] [V] [Y], demeurant [Adresse 20]
comparant en personne
Monsieur [S] [ST], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Monsieur [D] [RE], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 17]
comparante en personne
Monsieur [OP] [OG] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [IX] [R], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XS] [AN], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [ID], demeurant [Adresse 24]
comparant en personne
Madame [PK] [H] [NW], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [OR], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ES] [I] [YB] [A], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
Monsieur [PJ] [IN], demeurant Chez Monsieur [E] [JH] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphanie LAJOUS, Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 JANVIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 juin 2023, le syndicat CGT de la propreté et services associés Ile de France demande que soient annulés le protocole d’accord préélectoral et les élections au CSE de la société AMG Propreté Service dont le premier tour est prévu au 19 juin 2023.
Il fait valoir qu’il n’a pas été invité à participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
La société AMG SERVICES conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’invitation à négocier a été adressée à l’Union départementale CGT située [Adresse 23], à laquelle adhère le syndicat requérant.
Le syndicat CFDT Francilien Propreté Ile de France conclut dans le même sens et demande 1500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise désigné par une organisation syndicale représentative au plan national, l’invitation de celle-ci à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections des représentants du personnel prévue par l’article L 2314-5 du code du travail est valablement adressée par le chef d’entreprise au syndicat constituéé dans la branche ou à l’union à laquelle il a adhéré;
Il est constant que le syndicat demandeur est adhérent de l’union départementale CGT 75;
Dès lors, l’invitation à négocier ayant été adressée à cette union par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, le grief soulevé par le demandeur manque en fait;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déboute le syndicat CGT de la propreté et services associés Ile de France de ses demandes;
- Rejette les demandes relatives aux frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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