Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/12478
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLSE
N° MINUTE : 7
contradictoire
Assignation du :
08 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent DRAGO de l’AARPI D.D.A Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDYLIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E112
Décision du 28 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 20/12478 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2011, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail à la société Divalto, aux droits de laquelle se trouve la SAS Idylis, des locaux à usage de bureaux d’une surface d’environ 255 m2 situés au 4ème étage d’un immeuble au [Adresse 3], à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2011 pour se terminer le 31 mai 2020, moyennant un loyer principal annuel de 84.150 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2019, la SCI du [Adresse 3] a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail pour le 31 mai 2020. Par courrier recommandé du 12 février 2020, la société Idylis a fait jouer son droit d’option et renoncé au renouvellement de son bail.
Les locaux ont été restitués le 1er juin 2020 et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier.
Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2020, la SCI du [Adresse 3] a assigné la société Idylis devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de paiement de diverses sommes au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, de frais de remise en état des locaux et d’indemnité d’occupation pour le temps de l’indisponibilité des locaux lié à la remise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SCI du [Adresse 3] demande au tribunal, au visa de l’article 1714 du code civil, de :
- condamner la société Idylis à lui payer :
- la somme de 23.215,72 euros à titre de loyers, charges et accessoires dus pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, date de la mise en demeure ;
- la somme de 2.321,57 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article 2-8.5 du bail;
- la somme de 48.211,02 euros TTC au titre du montant des réparations dues lors de la restitution des lieux ;
- la somme de 19.926,44 euros à titre d'indemnité d'occupation pendant le temps d'indisponibilité des locaux du fait des travaux de remise en état,
- ordonner la compensation entre le montant des condamnations et le dépôt de garantie conservé par la SCI du [Adresse 3] d'un montant de 23.985,52 euros,
- débouter la société Idylis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Idylis au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- condamner la société Idylis aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Idylis demande au tribunal de :
- débouter la SCI du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
- condamner la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice découlant du caractère abusif de la présente procédure,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2023, reportée au 27 février 2024 en raison du départ de plusieurs magistrats de la chambre et de la charge de travail au sein de la chambre.
A l’audience du 27 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en paiement de la SCI du [Adresse 3]
*Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges du 1er avril au 31 mai 2020
La SCI du [Adresse 3] expose qu’en application du bail et de l’article 1728 du code civil, le preneur avait l’obligation de payer les loyers et charges jusqu’à la fin du bail mais qu’elle a interrompu les paiements à compter du terme exigible le 1er avril 2020 et s’est refusée au paiement malgré une mise en demeure du 11 mai 2020 ; qu’après ajustement des charges prorata temporis et déduction du complément de dépôt de garantie, les sommes dues s’élèvent à 23.215,72 euros ; que la locataire s’est prévalue en vain du report de loyers durant la période de fermeture administrative, puis d’un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance et de la force majeure ; qu’aucune mesure gouvernementale n’a exonéré les locataires de leur obligation de paiement des loyers.
La société Idylis soutient qu’elle n’avait pas sollicité une remise des loyers mais une suspension de l’exécution de son obligation de paiement et que les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19 justifiaient une renégociation ou une adaptation des modalités de paiement en application de l’obligation de bonne foi ; que c’était le sens de sa demande de compensation des échéances d’avril et mai avec le dépôt de garantie qui s’élevait à trois mois de loyers ; qu’en l’absence de justification par la bailleresse du montant exact de la dette locative, la demande en paiement doit être rejetée ou à tout le moins compensée avec le montant du dépôt de garantie s’il était justifié d’un décompte actualisé des charges et taxes.
Selon les articles 1134 ancien et 1728 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au preneur d'établir qu'il s'est libéré du paiement du loyer contractuellement dû entre les mains de son bailleur.
En l’espèce, il convient de relever que, si la société Idylis a contesté l’exigibilité des loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative en raison de la pandémie de covid-19, notamment dans ses courriers électroniques au bailleur du 15 mai et du 22 mai 2020, elle ne développe pas de moyen pour contester l’exigibilité de ces échéances aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2021.
En l’absence de contestation de l’exigibilité des loyers et charges, il convient d’examiner les justificatifs produits.
Pour justifier sa demande en paiement, la SCI du [Adresse 3] produit un avis d’échéance pour la période du 1er avril au 31 mai 2020 pour un montant total de 27.723,62 euros. Elle soutient qu’il convient de déduire de cette somme un solde de charges locatives de 554,73 euros TTC en faveur du locataire, une somme de 3.773,24 euros au titre de la taxe sur les bureaux ramenée prorata temporis à la durée d’occupation des locaux, la somme de 179,93 euros au titre du complément de dépôt de garantie.
La SCI du [Adresse 3] verse aux débats le justificatif de la taxe sur les bureaux pour l’année 2020 ainsi qu’un décompte individuel des charges locatives pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, documents non contestés par la défenderesse. Au regard des pièces produites, il ressort que les demandes sont pleinement justifiées.
En conséquence, la société Idylis sera condamnée à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 23.215,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020, au titre des loyers et charges impayés à l’issue du contrat de bail.
Aux termes de l’article 1.4 « Dépôt de garantie » du contrat de bail du 16 mars 2011, un dépôt de garantie de 21.037,50 euros a été versé à la signature du bail, « afin de garantie le paiement des loyers et de l’entière exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail » à la charge du preneur. Cette somme « sera remboursée au Preneur après déménagement et remise des clés, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur en fin de jouissance, notamment au titre de réparations locatives ou de travaux lui incombant. Le bailleur aura, seul, la faculté, si bon lui semble, de compenser le dépôt de garantie à la date d’exigibilité de toute dette de loyer et charges impayée, et ce, même en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’encontre du Preneur ».
Il résulte de cette stipulation contractuelle que le dépôt de garantie, destiné à garantir l’exécution de toutes les obligations et charges du preneur, ne se compense pas automatiquement avec les loyers et charges restant dus à l’échéance du contrat. Le tribunal examinera la compensation à l’issue de l’examen de toutes les demandes en paiement de la SCI du [Adresse 3].
*Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle
La SCI du [Adresse 3] fait valoir qu’en application de l’article 2-8.5 du bail, la société Idylis est redevable d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 10% des sommes dues ; que cette indemnité n’est pas abusive dés lors que les sommes sont bien dues à la bailleresse ; que la locataire ne peut se retrancher derrière le dépôt de garantie qui couvrirait les impayés de loyers alors que ce n’est pas l’objet du dépôt de garantie et que cette compensation priverait le bailleur de toute garantie au titre de la remise en état des lieux loués.
La société Idylis soutient que l’indemnité forfaitaire est abusive en l’absence de tout commandement de payer ou voie d’exécution entreprise par la bailleresse ; que la dette de loyer n’étant pas justifiée puisqu’il s’est opéré une compensation avec le dépôt de garantie, la demande d’indemnité forfaitaire ne peut être justifiée ; que la bailleresse n’a entrepris aucune démarche amiable pour adapter les modalités de paiement du loyer compte tenu de la crise sanitaire alors que celle-ci n’a pas pu jouir paisiblement de ses locaux en raison du confinement et qu’elle a dû organiser son déménagement à la hâte en sortie de confinement, la bailleresse préférant faire un établir un constat par voie d’huissier présupposant que les locaux seraient restitués non conformes.
Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1152 du code civil, devenu 1231-5, le juge peut réduire d'office une clause pénale si elle est manifestement excessive. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
En l’espèce, aux termes de l’article 2-8.5 du contrat de bail liant les parties, « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d'après le présent bail, huit jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de dix pour cent à titre d’indemnité forfaitaire, de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette, outre intérêts ».
Il est constant que la société Idylis n’a pas payé les échéances de loyers et charges au titre des mois d’avril et mai 2020.
La SCI du [Adresse 3] verse aux débats un courrier recommandé daté du 11 mai 2020 et distribué le 12 juin 2020 à la société Idylis, la mettant en demeure de régler les échéances impayées.
La société Idylis se contente d’affirmer que le montant de l’indemnité forfaitaire est abusif sans justifier de sa situation économique et en se bornant à faire état de la situation de crise sanitaire ayant entrainé un confinement de la population en 2020. Elle verse aux débats des courriers électroniques adressés au bailleur le 15 mai et le 22 mai 2020 dont il ressort qu’elle informe simplement ce-dernier de sa décision de suspendre le paiement des loyers pour la période de fermeture administrative en application de l’exception d’inexécution, suggérant que le bailleur procède par compensation avec les sommes détenues au titre du dépôt de garantie. Elle ne produit aucun courrier par lequel elle sollicite une mesure d’adaptation des modalités de paiement des échéances. La société Idylis ne justifie donc pas du caractère abusif de l’indemnité forfaitaire au regard de sa situation financière ou de l’obligation de bonne foi du bailleur.
Pour autant, la SCI ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le préjudice qu’elle aurait subi du fait du retard de paiement de sorte que l’indemnité forfaitaire sera ramenée à la somme de 1.160 euros et la société Idylis sera condamnée au paiement de cette somme.
*Sur la demande en paiement au titre de la remise en état des lieux loués
La SCI du [Adresse 3] soutient qu’un état des lieux contradictoire a été établi par voie d’huissier lors de la restitution des locaux et qu’il a mis en évidence l’état usagé des locaux, en particulier l'état d’usage ou le mauvais état des moquettes et des peintures murales et du plafond des différentes pièces composant les lieux loués ; qu’en application des stipulations contractuelles, les locaux ne peuvent être considérés comme restitués « en parfait état » ; qu’elle a fait dresser un devis de réfection de la moquette et des peintures pour évaluer les travaux, lesquels ont été réalisés sur cette base courant 3ème et 4ème trimestre 2020 ; que les dispositions de l’article 1730 du code civil ne sont pas d’ordre public et que peu importe que les locaux aient été donnés en état d’usage, le bail prévoyant une restitution en parfait état ; que la locataire ne justifie d’aucune réparation ou entretien des lieux loués pendant la durée du bail ; que les dégâts des eaux invoqués par la locataire ont été pris en charge par les compagnies d’assurance dans les conditions habituelles et n’entrent pas en compte dans l’entretient et les réparations contractuellement dues. Elle fait valoir que le même état des lieux de sortie fait apparaître l’abandon dans les lieux de différents objets nécessitant une mise en décharge, pour lesquels elle justifie d’une facture de débarras ; que les échanges avec l’administrateur de biens du bailleur ne permettent pas à la société Idylis de se décharger de son obligation d’assurer l’enlèvement des mobiliers encombrant les locaux.
La société Idylis expose que l’état des lieux d’entrée établit que les locaux étaient déjà en état d’usage en 2011 ; que les stipulations contractuelles ne sauraient mettre à sa charge une obligation de remise à neuf après 9 années d’occupation ; que la bailleresse a connaissance des dégâts des eaux subis pendant l’occupation, lesquels ont toujours été déclarés aux assurances et qui sont imputables à un défaut d’entretien du gros-œuvre et des parties communes de l’immeuble ; que les demandes en paiement ne peuvent être fondées sur des devis uniquement ; que la demande en paiement au titre de la mise en décharge de certains éléments reflète la mauvaise foi de la bailleresse compte tenu des demandes faites par la locataire à ce titre avant son départ des lieux.
Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail stipule en son article 2-4.1 que le preneur s’engage à « prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront à la signature des présentes et de les rendre en fin de bail en parfait état de réparations et réfections ».
L'article 2-4.2 ajoute que le preneur s’oblige à « tenir les lieux loués en parfait état de réparations locatives, de réfections pendant toute la durée du bail et d'effectuer, le cas échéant, toutes réparations et réfections petites ou grosses, sans distinction, y compris celles pouvant découler d'une obligation réglementaire ou des compagnies distributrices (gaz, électricité, eau, télécommunication), d'un cas de vétusté, vice caché ou de construction, cas fortuit ou de force majeure, à l’exception de celles prévues par l'article 606 du Code civil, de telle sorte que les lieux soient restitués en fin de jouissance en parfait état de réparation et d’entretien ».
L’article 2-9 ajoute que « 2-9.1 Le Preneur devra, en fin de jouissance, rendre en parfait état les lieux loués et devra acquitter le montant des réparations qui pourrait être dues ».
Il résulte de ces dispositions que la société Idylis s’est engagée à restituer les lieux loués en parfait état de réparations locatives et à prendre en charge tout type de réparations ou réfections en cours de bail, à l’exception de celles résultant de l’article 606 du code civil.
L’état des lieux d’entrée établi le 27 mai 2011, contradictoirement avec le prédécesseur de la société Idylis, fait état de locaux donnés à bail avec un sol couvert de moquette dans les bureaux et de carrelage dans les sanitaires, dans la plupart des cas en « bon état » et parfois « en bon état avec quelques traces ». La peinture des murs est indiquée généralement en « bon état », parfois en « état d’usage » et parfois avec quelques traces mentionnées. Le plafond est également mentionné comme composé de dalles en « bon état » ou en « état d’usage » avec quelques dalles détériorées par endroit.
Il résulte de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par procès-verbal du 1er juin 2020 que les murs sont généralement mentionnés « à l’état d’usage » mais qu’il est fait état à de nombreuses reprises de traces de frottements, d’éclats de peinture, de fissurations, de traces d’emprise mobilière et de saletés, des décollements de peinture dans certains sanitaires. Le sol est revêtu de moquette à l’état d’usage avec des tâches relevées dans la totalité des pièces, tandis que les sanitaires sont couverts de carrelage en état d’usage mais avec des salissures. Dans certaines pièces il est fait état de tâches importantes sur la moquette. Les dalles de faux plafond sont généralement en état d’usage mais il est relevé dans plusieurs pièces des dalles tachées, noircies, abîmées, en plus grande quantité que dans le constat d’entrée dans les lieux.
Le procès-verbal de constat relève également la présence d’encombrants dans deux pièces distinctes.
L’ensemble des constatations de l’huissier sont illustrées de photographies de chacune des pièces, sur lesquelles sont clairement visibles les tâches et traces sur les murs, les importantes tâches sur la moquette dans certaines pièces, les dégradations des dalles de faux plafond dans certaines pièces.
Ces constatations ne sont pas compatibles avec les stipulations contractuelles claires prévoyant une restitution des locaux en parfait état. Elles ne sont, en tout état de cause, pas compatibles avec des locaux reçus en « bon état » qui auraient été entretenus régulièrement par le preneur.
La société Idylis fait état de trois dégâts des eaux survenus dans les locaux en 2019 et 2020 et elle verse aux débats des courriers électroniques d’échanges avec son assureur. Il ressort de ces courriers que les dégâts des eaux ont fait l’objet de déclarations, que ces dégâts ont endommagé des dalles de faux plafond et la moquette, que ces dégâts ont été suivis avec notamment une intervention de plombier justifiée le 21 janvier 2020 à la diligence du syndic. Si ces éléments attestent de l’origine de certaines dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie, ils ne justifient pas une décharge de la société Idylis de ses obligations contractuelles de réparation et de restitution des locaux en parfait état.
Au regard de l’état des lieux de sortie établi le 1er juin 2020, il est établi que la société Idylis a manqué à son obligation de restitution des locaux en « parfait état » conformément aux stipulations contractuelles.
La SCI du [Adresse 3] verse aux débats une facture de travaux de peinture et revêtement de sol pour les locaux litigieux, en date du 8 décembre 2020, selon devis du 8 juin 2020, pour un montant total de 47.311,02 euros TTC. La société Idylis ne conteste pas le contenu des travaux qui correspondent à leur intitulé et visent la surface prévue au bail. Elle produit aucun autre devis de nature à remettre en cause le montant de la facture.
Le montant des travaux étant dûment justifié, la société Idylis sera condamnée à rembourser la facture de travaux du 8 décembre 2020.
La SCI du [Adresse 3] verse aux débats une facture de débarras en date du 26 juillet 2020, pour un montant de 900 euros TTC, pour 3 débarras dans les locaux litigieux. Il ressort des courriers électroniques versés aux débats que la société Idylis a demandé à deux reprises à l’administrateur de biens de la SCI ce qu’il convenait de faire des portes de placards démontées à son entrée dans les lieux avec l’autorisation du bailleur, demandes qui sont restées sans réponse. Les photographies annexées au constat d’état des lieux font toutefois apparaitre un débarras avec des planches et portes de placard mais également un débarras avec de nombreux éléments entreposés dont ce qui semble être du matériel de peinture, des rouleaux de moquette et des encombrants divers. Ces éléments laissés sur place ne sont aucunement justifiés de sorte qu’il y a lieu de condamner la société Idylis au paiement de la facture de débarras.
En conséquence, la société Idylis sera condamnée à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 48.211,02 euros TTC au titre de la remise en état des locaux.
*Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’indisponibilité des locaux pendant les travaux de remise en état
La SCI du [Adresse 3] soutient que les travaux de remise en état des locaux ont duré 6 semaines pendant lesquelles les locaux étaient immobilisés et qu’en application des stipulations contractuelles, cette période doit être indemnisée à hauteur de 1,5 fois le loyer contractuel.
La société Idylis fait valoir que la bailleresse ne justifie pas des travaux réalisés, ni de leur durée.
Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, pour justifier de sa demande d’indemnité d’occupation, la SCI du [Adresse 3] verse aux débats un procès-verbal de réception de travaux en date du 12 novembre 2020. Ce document qui atteste de travaux intervenus au [Adresse 3] ne comporte aucune mention relative à la durée des travaux et la demanderesse ne produit aucun document complémentaire permettant de justifier de la date de démarrage des travaux.
Il en résulte que le tribunal ne dispose pas d’élément pour évaluer le préjudice financier allégué au titre des travaux de remise en état des locaux, de sorte que sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
*Sur la demande de compensation avec le dépôt de garantie
En application des stipulations contractuelles, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Idylis et le dépôt de garantie détenu par la SCI du [Adresse 3].
La société Idylis affirme que le dépôt de garantie s’élèverait à la somme de 24.165,45 euros mais elle ne justifie pas avoir versé le montant du complément de 179,93 euros qui figurait sur l’avis d’échéance du 1er avril 2020 qui n’a pas été réglé.
Il en résulte que la compensation s’opérera avec la somme de 23.985,52 euros non contestée.
Sur la demande en paiement de la société Idylis au titre de la procédure abusive
La société Idylis fait valoir que la présente procédure procède d’une intention de nuire de la bailleresse qui n’a proposé aucune tentative de règlement amiable ; qu’elle a été contrainte de quitter les locaux après une demande d’augmentation du loyer de 50% non justifiée par la bailleresse, locaux qu’elle a quitté en état d’usage et après avoir réglé l’intégralité de ses loyers par compensation avec le dépôt de garantie, de sorte que la présente procédure n’est pas justifiée.
La SCI du [Adresse 3] expose qu’il n’y a pas d’intention de nuire, la présente procédure résultant uniquement de l’application des stipulations contractuelles et en raison des défaillances de la locataire.
Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, mais toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, la faute pouvant être caractérisée par une intention nocive mais encore par la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière ou encore la légèreté « blâmable ».
Dès lors qu'il est fait droit dans son principe aux demandes de la SCI du [Adresse 3], il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Idylis.
Sur les demandes accessoires
La société Idylis succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS Idylis à payer à la SCI du [Adresse 3] :
- la somme de 23.215,72 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 31 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020,
- la somme de 1.160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article 2-8.5 du bail,
- la somme de 48.211,02 euros TTC au titre de la remise en état des locaux,
Ordonne la compensation des sommes dues par la SAS Idylis avec le dépôt de garantie d’un montant de 23.985,52 euros détenu entre les mains de la SCI du [Adresse 3],
Condamne la SAS Idylis à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Idylis de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS Idylis aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME