Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02302 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXFI
AFFAIRE :S.A.S. UNI-COMMERCES C/ S.A.R.L. I2R, enseigne IT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNI-COMMERCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. I2R, enseigne IT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Philippe DUCRET - 324, Expédition et grosse
Maître Robin PAILLARET - 418, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date en date des 23 et 24 février 2021, la société UNI-COMMERCES a consenti à la société IT LA DEFENSE, à laquelle vient la SARL I2R, un bail commercial portant sur des locaux n°416, T416 et T416ext, Centre commercial WESTFIELD LA PART DIEU, sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de base de 250 000 € payable mensuellement par quart.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a adressé au preneur neuf mises en demeure de payer entre 2022 et 2023.
Par acte du 8 décembre 2023, la société UNI-COMMERCES a assigné en référé la SARL I2R en :
* paiement de la somme provisionnelle de 318 193,69 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 18 octobre 2023, outre intérêts majorés de 500 points de base à compter de la date d'envoi de chacune des mises en demeure produites aux débats et capitalisation
* paiement de la somme provisionnelle de 31 819,36 € s'agissant de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 10%
* paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience, la SARL I2R qui a constitué avocat, argue d'échanges en cours pour solliciter le renvoi de l'affaire.
La société UNI-COMMERCES s'oppose à cette demande au motif qu'elle est dilatoire.
Le tribunal décide de retenir l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, la société UNI-COMMERCES justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance par la production des pièces suivantes :
* contrat de bail commercial des 23 et 24 février 2021
* avenant de substitution de locataire du 26 février 2021
* trois procès-verbaux de livraison portant respectivement sur les locaux n° 416, T416 et T416ext.
* neuf mises en demeure de payer adressées en 2022 et en 2023
* relevé de compte du locataire arrêté au 18 octobre 2023 + Factures des loyers, charges et accessoires visés dans ce relevé.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la société UNI-COMMERCES n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 318 193,69 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 18 octobre 2023, il convient de condamner la SARL I2R au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure.
Les demandes de la société UNI-COMMERCES portant sur les intérêts majorés de 500 points de base ou clause pénale contractuelle relèvent des seuls juges du fond.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SARL I2R à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société UNI-COMMERCES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS la SARL I2R à payer à la société UNI-COMMERCES la somme provisionnelle de 318 193,69 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 18 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure et capitalisation ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître surplus des demandes de la société UNI-COMMERCES portant sur les intérêts majorés de 500 points de base ou sur la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la SARL I2R à payer à la société UNI-COMMERCES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL I2R aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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