Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02748 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT27
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 17/00540
APPELANTE :
S.A.R.L. AROL HEXAGONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [R] a été engagée le 1er juin 2015 par la Sarl Arol Hexagone, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indeterminée à temps complet en qualité d'assistante administrative et commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, le salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2.300€.
La Sarl Arol Hexagone a transféré son siège de [Localité 4] à [Localité 3] à compter du 16 février 2017.
Par courrier du 7 juillet 2017, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique et son transfert sur le site de [Localité 3].
Le 2 août 2017, Mme [R] a refusé la modification de son contrat de travail.
Le 16 octobre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 octobre 2017.
Le 20 octobre 2017, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, Mme [R] a saisit le conseil de prud'hommes de Béziers le 22 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes une somme de 16100€ à titre de dommages et intérêts outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers, en sa formation de départage, a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et il a condamné la Sarl Arol Hexagone à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 6900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2020, la Sarl Arol Hexagone a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, la Sarl Arol Hexagone demande à la Cour de :
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Constater que le licenciement de Mme [H] [R] est fondé sur une cause et un motif économique incontestable,
- Constater que le licenciement de Mme [H] [R] est intervenu après une recherche de reclassement sérieuse et loyale,
- Infirmer le jugement du 2 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [H] [R] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [H] [R] à payer à la société Arol Hexagone la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [H] [R] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Réformer le jugement s'agissant du quantum des dommages et intérêts,
Et, en conséquence,
- Condamner l'employeur à lui verser les sommes de 13800€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement,
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Au soutien de sa décision de licenciement pour motif économique, la Sarl Arol Hexagone fait valoir que le rapatriement du siège de l'entreprise de [Localité 4] à [Localité 3] constitue une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Elle reprend, dans ses conclusions, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement énonce que tandis que le siège de la société était situé à [Localité 3] depuis 1998, la société avait accepté le 12 février 2014 de transférer son siège à [Localité 4] à l'initiative de l'ancien directeur mais qu'une autre filiale du groupe Arol avait été sollicitée pour récupérer les locaux laissés vacants à [Localité 3], que le cabinet d'expertise comptable situé à [Localité 5], près de [Localité 3], avait été conservé par l'entreprise, qu'ensuite, il avait été constaté que la distance et le temps de transport liés à l'implantation Biterroise rendaient plus difficiles et plus onéreux les échanges et réunions de travail entre la SARL Arol Hexagone et la SARL Arol SPA basée en Italie dans la région de Turin, si bien que « pour assurer la bonne organisation, le bon fonctionnement et le bon développement de la SARL Arol Hexagone et ainsi sauvegarder sa compétitivité, il était nécessaire de la réorganiser en rapprochant son siège social de la frontière italienne » et en lui permettant de retrouver son secteur d'implantation d'origine.
Si la Sarl Arol Hexagone prétend que le transfert du siège de la société de [Localité 4] à [Localité 3] lui permettait d'anticiper des difficultés économiques et si le compte de résultats qu'elle produit aux débats démontre que le résultat de l'exercice clôturé au 30 septembre 2018 s'est amélioré en passant de 12.886,55 € au 30 septembre 2017, à 322.545,08 € au 30 septembre 2018, le transfert, en définitive de trois emplois d'un site vers un autre sans incidence significative sur les coûts, et qui répondait à une volonté de rationaliser les structures ne suffit pas à rapporter la preuve ni que les mesures de réorganisation aient été décidées dans le but exclusif d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dès lors que l'entreprise appartient au groupe Arol, ni que cette compétitivité ait été effectivement menacée.
Aucun élément produit au débat ne permet en réalité d'établir l'existence de signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité à la date du licenciement.
De plus, à supposer établie l'existence d'une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe liée à la situation géographique du siège de l'entreprise, la décision même prise par l'employeur en 2014 de transférer une première fois le siège de [Localité 3] à [Localité 4] constituait une circonstance imputable à l'employeur à l'origine de la menace alléguée sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation, dès lors que les coûts générés par des déplacements plus longs pouvaient être aisément connus lorsque cette décision avait été prise, ce qui en pareille hypothèse privait de la même manière le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [R] par la Sarl Arol Hexagone sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tendant à la même fin.
Sur les conséquences pécunaires du licenciement,
La perte injustifiée de l'emploi de la salariée justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Mme [R] avait 2 ans et 5 mois d'ancienneté dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de 11 salariés. Cette dernière bénéficiait d'un salaire mensuel moyen non discuté de 2.300€ brut. Elle justifie avoir été indemnisée par le Pôle emploidu 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 pour un total de 117 jours.
Mme [R], qui évoque que l'employeur a frauduleusement tardé à mettre en oeuvre son licenciement afin de 'bénéficier des dispositions des ordonnances Macron' et 'limiter le montant d'indemnisation', ne verse aucun élément pour étayer le comportement fautif dénoncé lequel ne peut résulter du seul fait que l'employeur ait proposé une modification du contrat plus de 5 mois après le changement du siège de la société. Compte tenu de la date à laquelle le licenciement a été notifié, les dispositions légales issues de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables.
Au vu des éléments débattus, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre la salariée s'établit par conséquent à la somme de 8050€ correspondant à trois mois et demi de salaire.
Sur les demandes accessoires,
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur devra rembourser à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la Sarl Arol Hexagone supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Mme [R] une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Béziers 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf celles quant au montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL Arol Hexagone à payer à Mme [H] [R] une somme de 8050 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SARL Arol Hexagone à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [H] [R] dans la limite de six mois d'indemnités et dit que conformément à l'article R. 1235-2 du code du travail, une copie certifiée conforme de l'arrêt sera transmis par le greffe au Pôle-emploi correspondant au domicile de la salariée ;
Condamne la SARL Arol Hexagone à payer à Mme [H] [R] une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Arol Hexagone aux dépens;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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