Texte intégral
[X] [S]
C/
[Adresse 5] ([6])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00708 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZUL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00022
APPELANT :
[M] [B] épouse [S]
ayant-droit de [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
[Adresse 5] ([6])
[Adresse 1]
CS 34548
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 septembre 2021, Mme [S], ayant droit de M.[S], a été débouté de sa demande de prise en charge des soins dentaires prodigués au Kosovo au mois de juillet 2019 et a été condamné aux dépens del'instance
A l'audience du 23 janvier 2024, Mme [S], comparante en personne , se désiste de son appel.
La [Adresse 5], représentée par son mandataire, a dû quitter l'audience avant l'évocation de l'affaire et la clôture des débats ; la présent décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
La partie appelante s'est désistée de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant de manière réputée contradictoire,
Constate que Mme [S], ayant droit de M.[S], s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne Mme [S], ayant droit de M.[S], aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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