Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/09049 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJVL
[O] [R]
C/
E.A.R.L. ALPILLES PRIMEURS
Copie exécutoire délivrée
le : 09/02/23
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00044.
APPELANT
Monsieur [O] [R] décédé
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
E.A.R.L. ALPILLES PRIMEURS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Arles dans le litige opposant M. [N] à E.A.R.L ALPILLES PRIMEURS ;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] reçue le 22 septembre 2020 à l'encontre dudit jugement ;
Vu les écritures des parties en date du 12 octobre 2020 et du 26 mars 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2023 ;
L'affaire ayant reçu fixation à l'audience du 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par l'E.A.R.L ALPILLES PRIMEURS aux termes desquelles il est demandé à la cour d'ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour en raison du décès de l'appelant et de l'absence de reprise de l'instance par ses héritiers.
MOTIFS
Vu l'article 381du code de procédure civile ;
A défaut de diligence accomplie aux fins de mise en cause des éventuels héritiers de la partie appelante il convient d'ordonner la radiation de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
[S] la radiation de la procédure du rôle de la cour.
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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