Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE : 24/32
N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A7
Jugement (N° 16/01674) rendu le 15 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique Sommeville, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Generali Vie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivia Rispal Chatelle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Arthur Jaglin, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yasmina Belkaid, faisant fonction de président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller, selon ordonnance de Monsieur le premier président du 13 novembre 2023
Carole Van Goetsenhoven, conseiller, selon ordonnance de Monsieur le premier président du 13 novembre 2023
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V], kinésithérapeute a adhéré au contrat « Atoll Professions Médicales » le 5 septembre 2013 et au contrat « la retraite » le 10 septembre 2013 proposés par la société Generali vie.
A la suite d'un arrêt de travail du 13 avril 2015, elle a demandé à la société Generali le bénéfice des garanties attachés à ces deux contrats.
Cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre et a opposé la nullité de ces contrats d'assurance en invoquant une omission de l'assurée sur ses antécédents médicaux.
Par acte du 14 juin 2016, Mme [V] a donc fait assigner la société Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir juger la décision d'annulation des contrats est mal fondée et de condamner l'assureur à la garantir.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
déclaré valables les certificats d'adhésion litigieux,
déclaré en conséquence de nul effet la décision de nullité desdits contrats qui ont pris effet depuis le 1er septembre 2013,
déclaré que l'arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013,
déclaré que les contrats Atoll professions médicales et Retraite ont pris effet depuis le 1er septembre 2013 et sont toujours en cours d'exécution
déclaré en conséquence applicable l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.2.1 de la notice d'information du contrat Atoll professions médicales concernant sa prise en charge,
rejeté en conséquence les demandes de condamnation pécuniaires de Mme [V] en exécution de ce contrat,
condamné la société Generali Vie à rembourser à Mme [V] les cotisations versées par elle en exécution des deux contrats à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015,
condamné la société Generali Vie à se substituer à Mme [V] pour le paiement des cotisations dues au titre des deux contrat à compter du 15 octobre 2015 compte tenu de son incapacité professionnelle,
condamné la société Generali Vie à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique
condamné la société Generali Vie à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Sommeville.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2019.
Par un arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a :
infirmé le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de dunkerque en ce qu'il a :
déclaré valables les certificats d'adhésion litigieux,
déclaré en conséquence de nul effet la décision de nullité desdits contrats qui ont pris effet depuis le 1er septembre 2013,
déclaré que les contrats Atoll professions médicales et Retraite ont pris effet depuis le 1er septembre 2013 et sont toujours en cours d'exécution
déclaré que l'arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013,
déclaré en conséquence applicable l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.2.1 de la notice d'information du contrat Atoll professions médicales concernant sa prise en charge,
rejeté en conséquence les demandes de condamnation pécuniaires de Mme [V] en exécution de ce contrat,
condamné la société Generali Vie à rembourser à Mme [V] les cotisations versées par elle en exécution des deux contrats à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015,
condamné la société Generali Vie à se substituer à Mme [V] pour le paiement des cotisations dues au titre des deux contrat à compter du 15 octobre 2015 compte tenu de son incapacité professionnelle,
condamné la société Generali Vie à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
prononcé la nullité des contrats Atoll professions médicales n°376168854 et la retraite n° 2241304363 proposés par la société Generali Vie auxquels Mme [Y] [V] a adhéré respectivement les 5 et 10 septembre 2013
débouté Mme [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné Mme [Y] [V] aux dépens d'appel
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'appel.
Sur pourvoi formé par Mme [V] contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai, la Cour de cassation, dans une décision du 31 août 2022 a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il déboute la société Generali Vie du surplus de ses demandes et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt les renvoyant devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et des articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique, qu' « en statuant ainsi alors que l'assureur, qui propose une garantie des risques invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et que la personne ayant procédé à de tels tests n'est pas tenue d'en faire mention dans réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
C'est dans ces circonstances que Mme [V] a saisi la cour d'appel de Douai sur renvoi après cassation.
Dans ses conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Mme [Y] [V] demande à la cour de :
Dire et juger son appel recevable et bien fondé
Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 15 janvier 2019 non visées par son appel limité
Notamment :
confirmer la validité des certificats d'adhésion des 5 septembre 2013 et 10 septembre 2013 aux contrats Atoll Professions médicales et Retraite qui ont pris effet le 1er septembre 2013 et confirmer la déclaration de nul effet de la décision de nullité des contrats Atoll Professions médicales et Retraite notifiées par la société Generali Vie le 11 mars 2016
confirmer la condamnation de la société Generali Vie à lui rembourser les cotisations qu'elle a versées en exécution des contrats Atoll prévoyance et Retraite à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015 qu'il y a lieu de fixer à la somme de 650 euros pour les cotisations prévoyance et à 1 135 euros pour les cotisations retraite
confirmer la condamnation de la société Generali Vie à se substituer à elle pour le paiement des cotisations dues au titre des contrats Atoll Prévoyance et Retraite à compter du 15 octobre 2015 compte tenu de son incapacité professionnelle
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en ce qu'il a jugé bien fondée l'exclusion de garantie invoquée par la société Generali Vie dans le cadre du contrat Atoll Professions médicales
condamner la société Generali Vie à lui payer les sommes suivantes :
9 000 euros à titre de revenus de remplacement du 14 janvier au 12 juillet 2015
4 085 euros à titre de revenus de remplacement du 13 juillet au 14 octobre 2015
268 887,26 euros arrêtés provisoirement au 31 octobre 2023 à titre de revenus de remplacement du 15 octobre 2015 au 31 octobre 2023 outre 2 785 euros par mois à compter du 1er novembre 2023
10 950 euros à titre d'indemnités journalières supplémentaires au titre des frais professionnels
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire que les sommes de 9 000 euros, 4 042 euros et 10 950 euros seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 juin 2016 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur l'ensemble des sommes dues
condamner la société Generali vie en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique Sommeville.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société Generali Vie, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'article 4.2.1 des conditions générales du contrat Atoll professions médicales de :
A titre principal :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré que l'arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013 ;
déclaré par conséquent applicable l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.2.1 de la notice d'information du contrat Atoll Professions Médicales concernant sa prise en charge
rejeté par conséquent les demandes de condamnation pécuniaire de Mme [Y] [V] [X] en exécution de ce contrat
Et, statuant sur son appel incident :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamné à rembourser à Mme [Y] [V] [X] les cotisations versées par elle en exécution des contrats Atoll Prévoyances et Retraite à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015
l'a condamné à se substituer à Mme [Y] [V] [X] pour le paiement des cotisations dues au titre des contrats Atoll Prévoyances et Retraite à compter du 15 octobre 2015, compte tenu de son incapacité professionnelle
débouter Mme [V] [X] de ses demandes au titre de l'exonération des cotisations du contrat Atoll et du contrat Retraite.
A titre subsidiaire : Si par impossible la cour reconnaissait un droit à indemnisation au profit de Mme [V] [X] et vu la nécessite de déterminer l'étendue de l'indemnisation, désigner tel expert médical qu'il plaira au Tribunal nommer avec mission de :
1. se faire remettre tous documents contractuels et médicaux détenus par son médecin conseil
2. en retranscrire les termes.
3. définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail du 13 avril 2015.
4. relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
' premiers signes fonctionnels,
' première consultation médicale et première consultation spécialisée,
' premiers examens complémentaires (biologie, radio'),
' traitement, nature et résultat,
' hospitalisations et arrêts de travail en rapport.
5. procéder à l'examen clinique de l'assurée et en faire le compte-rendu.
6. après avoir pris connaissance des définitions contractuelles de l'incapacité temporaire de travail définies au glossaire du contrat Atoll (page 5 Conditions Générales ' Pièce adverse n°5) et dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 15.1 et 15.2 ainsi qu'à l'article 3.2 du contrat Retraite (page 6 Conditions Générales ' Pièce adverse n°4)
déterminer pour chacun des contrats :
' les périodes l'ayant justifiée ou la justifiant encore,
' si une reprise partielle de travail est possible, à quelle date '
' le motif médical principal de l'arrêt pour chaque période,
' la durée prévisible et acceptable de l'arrêt de travail.
7. dire si Mme [V] [X] est consolidée et, dans l'affirmative, préciser la date de consolidation et évaluer son degré d'invalidité permanente.
8. dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix.
9. dire que l'expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l'adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
10. dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants.
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formé au titre du préjudice économique
Statuant sur son appel incident :
L'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] [V] [X] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral
débouter Mme [V] [X] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
condamner Mme [V] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité des certificats d'adhésion aux contrats Atoll prévoyance et retraite
Selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
L'article L. 113-8 du même code prévoit que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
Sur ce,
Il est constant Mme [V] a renseigné les questionnaires de santé afférents aux contrats Atoll prévoyance et Retraite le 1er septembre 2013 en répondant par la négative aux questions 3c et 8 ainsi libellées : « Etes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale y compris dans le cadre d'une grossesse pathologique ' » et « à votre connaissance, devez-vous être hospitalisé ou vous soumettre à des examens complémentaires ' ».
Il est établi que Mme [V] faisait l'objet depuis juin 2012 d'explorations génétiques aux fins de recherche et de diagnostic d'une potentielle maladie héréditaire dont sont atteints ses deux enfants et que le docteur [F], qui assurait son suivi, a diagnostiqué chez elle la maladie de Steinert.
Mais, dès lors que l'assureur ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats et que Mme [V] ayant procédé à de tels tests n'était pas tenue d'en faire mention dans ses réponses aux questionnaires de santé qui lui ont été soumis le 1er septembre 2013, celle-ci n'a commis aucune fausse déclaration ni réticence intentionnelles de nature à tromper l'assureur sur la réalité de sa situation médicale et à modifier l'appréciation du risque dont elle sollicitait la garantie en s'abstenant de déclarer à la société Generali vie les examens génétiques auxquels elle était soumise depuis juin 2012.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a jugé valables les certificats d'adhésion de Mme [V] aux contrats Atoll Professions médicales et Retraite des 5 septembre et 10 septembre 2013 proposés par la société Generali vie et déclaré de nul effet la décision de nullité desdits contrats notifiée par cette dernière à Mme [V] le 11 mars 2016.
Sur le principe de la garantie
A titre liminaire, Mme [V] soutient dans les motifs de ses conclusions que la société Generali ne peut former une demande tendant à déclarer applicable la clause d'exclusion de garantie alors que cette demande faisait partie du surplus de ses demandes qui a été écarté par la cour d'appel et qui n'a pas fait l'objet de la cassation sans toutefois reprendre cette demande, qui vise en réalité à déclarer cette demande irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée, dans le dispositif de ces écritures de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir. Au surplus, s'il est exact que la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 août 2022, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 octobre 2020 sauf en ce qu'il déboute la société Generali Vie du surplus de ses demandes, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux chefs de dispositif distincts par lesquels le jugement querellé a statué.
Les parties s'opposent sur la mise en 'uvre de la clause de 4.2.1 du contrat Atoll Professions médicales qui prévoit un délai de carence de 90 jours, Mme [V] se prévalant de la date d'apparition des symptômes de la maladie tandis que Generali invoque sa date de diagnostic pour considérer que ses garanties ne sont pas dues.
Si, conformément à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 alinéa 1 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d'abord à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c'est à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusion de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l'espèce, la clause du contrat Atoll Professions médicales 4-2-1, insérée au titre des « limitations particulières » intitulée « délai de carence applicable aux garanties en cas d'incapacité ou d'invalidité » invoquée par Generali Vie 4-2-1 prévoit que « les sinistres ayant pour cause une maladie ou une grossesse à caractère pathologique survenant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de l'adhésion ne donnent pas lieu à indemnisation et ce pendant toute la durée de l'adhésion ».
Il résulte de la clause 4.2.1 du contrat Atoll Professions médicales que les garanties sont accordées en cas de maladie après un délai de carence de 3 mois suivant la prise d'effet de l'adhésion, l'application du délai de carence ayant pour conséquence, l'absence de prise en charge de toute maladie survenue pendant ce délai.
Une telle clause prévoyant un délai de carence qui fixe le point de départ d'une garantie ne constitue pas une clause d'exclusion mais une condition de garantie de sorte qu'il incombe à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Le délai de carence est défini en page 4 de la notice d'information comme « la période qui suit la date d'effet de l'adhésion pendant laquelle la survenance d'une maladie ne donne lieu à aucune indemnisation, et ce, de façon définitive ».
Aux termes de cette même notice, la maladie est définie, en page 5, comme « toute altération pathologique de la santé constatée par une autorité médicale compétente et n'ayant pour origine ni un accident ni le fait volontaire de l'assuré ou d'un tiers ».
Il est établi que le certificat d'adhésion de Mme [V] au contrat Atoll Professions médicales en cause, est daté et signé au 5 septembre 2013 et ce document prévoit que l'adhésion est réputée conclue à la signature du certificat.
Dans ces conditions, les effets de la garantie débutant le 5 septembre 2013, il en résulte que le délai de carence précité de 90 jours a couru jusqu'au 5 décembre 2013.
Il résulte de la déclaration de sinistre du 16 avril 2015 que Mme [V] a été en arrêt de travail le 13 avril 2015 pour cause de maladie à savoir une dystrophie myotonique de Steinert. Le formulaire complété le 16 avril 2015 par son médecin traitant, M. [A], et joint à cette déclaration de sinistre mentionne que cette maladie dégénérative a été diagnostiquée le 15 septembre 2023.
Mme [V], qui indique qu'elle a, comme le docteur [A], médecin traitant, mentionné par erreur que les premiers troubles et les premiers symptômes de la maladie sont survenus le 15 septembre 2013, n'est pas contredite par les pièces médicales du dossier qui tendent à établir que les symptômes de la maladie sont apparus au mois d'avril 2014.
Il convient de faire observer que la survenance de la maladie, au sens du contrat souscrit, suppose l'apparition de la maladie caractérisée par des symptômes quand bien même un diagnostic antérieur a été posé, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les troubles étant apparus en avril 2014 ainsi que le mentionne, dans le document destiné à l'assureur du 18 février 2016, le docteur [K] qui fixe l'apparition des premiers troubles à avril 2014 précisant l'absence de traitement avant cette date.
Si le diagnostic de la maladie de Steinert a été posé le 2 septembre 2013 par le docteur [F], généticienne, qui assurait le suivi de Mme [V] et confirmé le 15 septembre 2013, il n'en demeure pas moins que dans son attestation du 31 janvier 2017, Mme [F] précise que « suite à ces résultats, l'étude du gène DMPK responsable de la dystrophie myotonique de Steinert a été effectuée permettant de poser le diagnostic de la maladie de Steinert chez les deux enfants et a posteriori chez la mère qui était à l'époque considérée comme asymptomatique. »
L'absence de symptômes de la maladie de Steinert est confirmée, d'une part, par le docteur [H] qui certifie, le 15 juillet 2015, que Mme [V] ne présentait avant la date du 2 septembre 2013 aucun symptômes ou signes cliniques pouvant laisser présager une quelconque maladie et, d'autre part, par le docteur [N] qui, dans son certificat du 1er février 2017, indique l'absence de symptômes aspécifiques laissant suspecter une pathologie neuromusculaire avant le 19 novembre 2013 chez Mme [V] qui présentait une simple gêne dans le cadre de la pratique sportive sans retentissement sur sa qualité de vie ni sur les activités de la vie quotidienne.
Il est établi que Mme [V] a été admise du 13 au 15 avril 2015 au centre hospitalier de [Localité 9] pour la prise en charge d'une asthénie intense. Aux termes du courrier du 17 avril 2015, le docteur [L] indique en effet que l'état clinique de Mme [V] se dégrade avec état asthénique intense engendrant une perte d'autonomie et une impossibilité de se déplacer ainsi que des troubles fonctionnels digestifs. Elle a ensuite été transférée le 17 avril 2015 dans le service de neurologie du centre hospitalier de [Localité 10] où le docteur [R] a préconisé un arrêt de travail de trois mois ce qui a été prescrit par le docteur [B] le 12 juin 2015 étant précisé qu'entre ces deux hospitalisations, elle a été prise en charge pour la douleur dans le cadre d'une hospitalisation à domicile.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le diagnostic de la maladie a été posé en septembre 2013, la symptomatologie de la maladie est quant à elle apparue, à distance de ce diagnostic, au mois d'avril 2014.
Aucune pièce médicale ne tend à établir que cette maladie s'est révélée au 15 septembre 2013 soit dans les 90 jours suivant l'adhésion au contrat de prévoyance.
Dans ces conditions, la maladie de Mme [V] n'est pas survenue dans les 90 jours prévus de la prise d'effet de son contrat de prévoyance, comme les premiers juges l'ont relevé, de sorte que la société Generali Vie n'est pas fondée à refuser sa garantie.
Par suite, le jugement critiqué sera réformé de ce chef.
Sur la mise en oeuvre des garanties
Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 15 de la notice d'information du contrat Atoll Prévoyance, relatif au revenu de remplacement, prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale et d'une rente en cas d'invalidité.
Aux termes du certificat d'adhésion Atoll Professions paramédicales n°376168854 du 5 septembre 2013, il est stipulé que Mme [V] a souscrit notamment la garantie dite revenu de remplacement dont les modalités sont les suivantes :
jusqu'au 90ème jour : montant de l'indemnité journalière : 100 euros ; franchise en jours en cas de maladie : 15 jours
jusqu'au 365ème jour : montant de l'indemnité journalière : 43 euros
jusqu'au 1095ème jour : indemnité journalière de 82 euros
en cas de d'invalidité à un taux d'au moins 33% : le montant de l'indemnité mensuelle représente 2 785 euros.
Mme [V] a également souscrit la garantie dite frais professionnels lui permettant de bénéficier d'indemnités journalières supplémentaires afin de couvrir notamment des frais généraux de la société ou liés à son activité professionnelle en cas d'incapacité temporaire totale. (clause 16 du contrat Atoll Prévoyance).
L'incapacité temporaire totale est définie par le contrat d'assurance comme l'impossibilité absolue, complète et continue pour raisons médicales justifiées pour l'assuré d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles.
L'indemnité journalière est versée par mois civil échu tant que dure l'incapacité et jusqu'à la date de liquidation des droits à la retraite de l'assuré par son régime général, quels que soient les motifs ayant suscité l'octroi de cette pension et, au plus tard à la date d'échéance annuelle de l'adhésion qui suit le 70ème anniversaire de l'assuré ou à la consolidation d'un éventuel état d'invalidité et au maximum pendant 3 ans. Au-delà de 3 ans d'indemnisation au titre de cette garantie, l'assuré pourra percevoir la rente invalidité définie au paragraphe 15.3 si celle-ci a été souscrite à condition que les conditions requises pour sa perception soient réunies.
Par ailleurs, en cas d'invalidité permanente d'un taux supérieur ou égal à 66 %, l'assuré perçoit en totalité une rente mensuelle jusqu'au moment où il bénéficie d'une pension retraite versée par le régime général quels que soient les motifs ayant suscité l'octroi de cette pension, et au plus tard à la date d'échéance annuelle de l'adhésion qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré.
Le montant de la rente invalidité est indiqué au certificat d'adhésion si la garantie a été souscrite (') ».
La clause 15.3 du contrat relatif à la rente invalidité prévoit qu'un assuré est considéré en état d'invalidité permanente partielle ou totale lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, son état de santé correspond aux définitions et taux suivants et que son état est consolidé. S'agissant des professions médicales et paramédicales, le taux d'invalidité est fixé en ne prenant en considération que l'incapacité professionnelle qui est déterminée par expertise médicale en tenant compte de la répercussion de l'incapacité fonctionnelle sur l'activité professionnelle, des conditions d'exercice antérieures et des possibilités restantes.
En l'espèce, Mme [V] justifie de son placement en arrêt de travail du 14 avril 2015 au 29 février 2016.
Par décision du 15 octobre 2015, la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et Mme [V] s'est vue attribuer une carte d'invalidité.
Mais, dès lors que la décision de la MDPH n'est pas opposable à l'assureur et que, d'une part, la date exacte de consolidation de l'état de santé de Mme [V] n'est pas connue et par là même la période pendant laquelle elle peut prétendre au versement d'une indemnité journalière au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et à l'issue de laquelle elle aurait droit, dans les conditions contractuelles, au versement d'une rente invalidité et d'autre part, que l'incapacité professionnelle doit, aux termes de la police d'assurance souscrite, être déterminée par expertise médicale afin de fixer le taux d'invalidité, il convient d'ordonner une mesure d'expertise, comme le demande la société Genérali, afin de déterminer la période d'incapacité temporaire totale de travail et si Mme [V] remplit les conditions contractuelles de paiement d'une rente invalidité, la mission de l'expert étant précisée au vu des définitions contractuelles liant les parties.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes de Mme [V] en paiement de revenus de remplacement ainsi que des indemnités journalières supplémentaires au titre des frais professionnels dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les contrats Atoll Prévoyance et Retraite souscrits par Mme [V] prévoient une garantie exonération des cotisations.
L'article 17 de la notice d'information du contrat Atoll Prévoyance stipule en effet que les cotisations relatives à toutes les garanties souscrites sont remboursées en cas d'incapacité temporaire totale de l'assuré sous déduction d'une période de 90 jours non prise en compte. Elles sont directement prises en charge par l'assureur en cas d'invalidité permanente d'un degré supérieur ou égal à 66% pendant toute la période d'incapacité ou d'invalidité.
Selon la clause 3.2 du contrat La retraite, l'exonération du paiement des cotisations est accordée en cas d'incapacité temporaire totale de travail d'une durée supérieure à 90 jours, ou en cas d'invalidité permanente et totale. L'assureur rembourse au payeur des cotisations à terme échu les cotisations périodiques versées pendant la période compris entre le 91ème jour et la reprise d'activité. En cas d'invalidité permanente et totale qui vise un assuré atteint d'une invalidité professionnelle présumée consolidée d'au moins 66 %, l'assureur se substitue au payeur des cotisations futures à verser pendant la période correspondant à celle prise en charge au titre de cette garantie au premier jour de l'échéance de cotisation prévue au contrat. Il est ajouté que l'état d'invalidité, sa consolidation, éventuellement la cessation de cet état en cas de changement de catégorie d'invalides ou d'abaissement du degré d'invalidité sont fixés par décision des médecins.
De la même manière, dès lors qu'il n'est produit aucune pièce médicale fixant la date de consolidation de Mme [V] et alors que cette date constitue le point de départ de l'invalidité et qu'il importe en outre de déterminer le taux d'invalidité professionnelle, la demande de remboursement des cotisations versées en exécution des contrats Atoll Prévoyance et Retraite à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015 sera réservée dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L'attitude de l'assureur, qui, après avoir réclamé à son assurée des pièces complémentaires, a mis en cause la validité des adhésions aux contrats Atoll Professions médicales et Retraite pour voir exclure l'arrêt de travail du 13 avril 2015 est à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme [V], déjà fragilisée par son état de santé et l'éventuelle fin prématurée de son activité professionnelle.
Ce préjudice a été justement estimé par le tribunal à la somme de 1 000 euros de sorte que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
Mme [V] invoque sa situation financière délicate résultant de l'impossibilité de percevoir des revenus de remplacement tels que prévus par les contrats qu'elle a souscrits alors qu'elle devait néanmoins faire face au paiement de ses charges professionnelles qu'elle a honorées avec le recours d'apports personnels et moyennant des commissions d'intervention bancaires.
Dès lors que la cour a sursis à statuer sur les demandes de paiement au titre des revenus de remplacement prévus aux contrats dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qui découle, le cas échéant, de l'imputabilité à l'assureur des conséquences financières de l'absence de prise en charge du sinistre conformément aux contrats.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et, d'autre part, à condamner la société Generali, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [V], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Dominique Sommeville, avocat aux offres de droit, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a :
déclaré valables les certificats d'adhésion litigieux,
déclaré en conséquence de nul effet la décision de nullité desdits contrats qui ont pris effet depuis le 1er septembre 2013,
déclaré que les contrats Atoll professions médicales et Retraite ont pris effet depuis le 1er septembre 2013 et sont toujours en cours d'exécution
condamné la société Generali Vie à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
condamné la société Generali Vie à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Sommeville.
Réforme le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a :
déclaré que l'arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus le 15 septembre 2013,
déclaré en conséquence applicable l'exclusion de garantie prévue à l'article 4.2.1 de la notice d'information du contrat Atoll professions médicales concernant sa prise en charge,
rejeté en conséquence les demandes de condamnation pécuniaires de Mme [V] en exécution de ce contrat,
condamné la société Generali Vie à rembourser à Mme [V] les cotisations versées par elle en exécution des deux contrats à compter du 91ème jour suivant le 13 avril 2015,
condamné la société Generali Vie à se substituer à Mme [V] pour le paiement des cotisations dues au titre des deux contrats à compter du 15 octobre 2015 compte tenu de son incapacité professionnelle,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique
rejeté le surplus des demandes
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'arrêt de travail du 13 avril 2015 a pour cause la maladie de Steinert dont les premiers symptômes sont apparus au mois d'avril 2014 ;
Déboute la société Generali Vie de sa demande tendant à voir contractuellement exclure l'arrêt de travail du 13 avril 2015 en application de l'article 4.2.1 des conditions générales du contrat Atoll professions médicales ;
Avant dire droit sur les demandes de paiement de Mme [Y] [V] en exécution des contrats Atoll Professions médicales et Retraite :
Désigne en qualité d'expert M. le docteur [I] [O] - Maison médicale Pasteur - [Adresse 5] ([XXXXXXXX01] - [Courriel 11]@orange.fr), lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé, tous documents utiles à sa mission,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la partie demanderesse) ;
- rappeler tous les antécédents pathologiques de Mme [Y] [V] (maladies, accidents, interventions chirurgicales : nature, date des soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisation)
- définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail du 13 avril 2015 ;
- relater l'histoire médicale détaillée de l'affection litigieuse ainsi que les suites et conséquences et les dates des premiers signes fonctionnels, première consultation médicale et première consultation spécialisée, premiers examens complémentaires, traitement (nature et résultat), hospitalisation et arrêts de travail en rapport ;
- après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail figurant au glossaire de la notice d'information, (un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsqu'à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une grossesse à caractère pathologique, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue pour raisons médicales justifiées, d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles), déterminer :
* les périodes ayant justifié l'incapacité temporaire totale ou la justifiant encore,
* si une reprise partielle de travail est possible et à quelle date,
* le motif prévisible et acceptable de l'arrêt de travail ;
- dire si Mme [Y] [V] est consolidée et, dans l'affirmative, préciser la date de consolidation ;
- dire si Mme [Y] [V] est en invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 33% au sens contractuel (article 15.3 de la notice d'information : Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente totale ou partielle lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, son état de santé correspond aux définitions et taux suivants et que son état est consolidé.
Le taux d'invalidité est fixé en ne prenant en considération que l'incapacité professionnelle.
L'incapacité professionnelle est déterminée par expertise médicale en tenant compte de la répercussion de l'incapacité fonctionnelle sur l'activité professionnelle des conditions d'exercice antérieures et des possibilités restantes.
Pour être pris en considération, les taux fonctionnels et professionnels devront être au minimum de 20%.
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d'appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :
- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;'
- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 8] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (R) de la présente procédure,
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la société Generali Vie qui devra consigner la somme de mille euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Sursoit à statuer sur les demandes de paiement des revenus de remplacement et d'indemnités journalières supplémentaires au titre des frais professionnels ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier formées par Mme [Y] [V] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024, lors de laquelle Mme [Y] [V] devra avoir conclu après le dépôt du rapport d'expertise ;
Condamne la société Generali Vie aux dépens d'appel
Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Dominique Sommeville, avocat aux offres de droit, recouvrera directement contre la société Generali Vie les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Generali Vie à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau Y. Belkaid