Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03106
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMEE
S.A.S. THEATRE DU GYMNASE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carlos BEJARANO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [Y] a été engagé par la société LE THÉÂTRE DU GYMNASE [5] à compter du 1er juillet 1990.
Il exerçait en dernier lieu au sein du THÉÂTRE DU GYMNASE [5], les fonctions de « Directeur Technique », niveau GR2, de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Privée du Spectacle Vivant.
Le dernier poste occupé par Monsieur [W] [Y] étant celui de Directeur Evénementiel.
Monsieur [W] [Y] est le gendre de Monsieur [N], Directeur du THEATRE DU GYMNASE.
Monsieur [W] [Y] qui estimait que des salaires lui étaient dus a saisi dans un premier temps la formation de Référé du Conseil de Prud'Hommes le 1er octobre 2018 en paiement de salaires impayés.
La formation des Référés, s'est prononcée le 5 décembre 2018, déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le 28 septembre 2018, monsieur [W] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié fera l'objet le 25 octobre 2018 d'un licenciement pour faute lourde.
Monsieur [W] [Y] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 15 avril 2019 afin de voir requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnisations liées à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [W] [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 26 août 2020 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer au THEATRE DU GYMNASE les sommes suivantes :
' 1€ au titre de l'exercice déloyal du contrat de travail ;
' 32.036 € au titre du préavis non effectué ;
' 1.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 19 novembre 2020, monsieur [W] [Y] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
' D'INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 26 août 2020;
' DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société LE THÉÂTRE DU GYMNASE [5], et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' D'INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 26 août 2020 ;
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] est nul, et de nul effet ;
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] est dénué de cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société le THEATRE DU GYMNASE [5] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 32.046 € à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2019 et 3.204 € à titre de congés payés y afférents ;
' 128.184 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application des dispositions des articles 1134 du Code Civil et L 1221-1 du Code du Travail ;
' 128.184 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel et en considération des conditions vexatoires de la rupture ;
' 32.036 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents d'un montant de 3.203 € ;
' 8.545 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférents d'une montant de 854 € ;
' 64.092 € à titre de dommages et intérêts pour violation d'une obligation de sécurité de résultat ;
' 96.138 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 256.368 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4.680 € à titre de remboursement de frais ;
' 1.427,55 euros au titre de l'impôt sur le revenu indûment retenue ;
' 10.682 euros bruts au titre des congés payés d'aout à octobre 2018 ;
' 36.000 € au titre de remboursement de frais s'agissant de la maintenance des sites et le paiement des noms de domaines ;
' 467,67 euros au titre de la retenue injustifiée intitulée « heures d'absence injustifiées » de juillet 2018 ;
' 200 € d'astreinte par jour de retard à compter de jour de la décision à intervenir relatif à la remise des bulletins de salaire, certificats de travail et attestations Pôle Emploi, conformes à la décision à venir ;
' 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 février 2021, la société THEATRE DU GYMNASE demande à la cour de :
- Constater que la prise d'acte du 28 septembre 2018 est constitutive d'une démission ;
- En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes qui a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Et qui a condamné Monsieur [Y] :
* au paiement de la somme de 32.036€ au titre du préavis non exécuté.
* au paiement de la somme de 1€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, constater que le licenciement intervenu est parfaitement fondé et repose sur des motifs justifiant son prononcé pour faute lourde ;
- A titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait pouvoir faire droit aux demandes du salarié, même partiellement, il y aurait lieu d'ordonner une compensation avec les sommes qu'il doit lui-même au Théâtre ;
- Condamner Monsieur [W] [Y] à verser la somme de 6.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 22 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission .
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail .
Pour justifier la prise d'acte de rupture , le salarié invoque le non paiement des salaires de juillet, août et septembre 2018 outre le fait que l'employeur lui a interdit l'accès à son lieu de travail.
Au vu des documents produits , il apparaît ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'Hommes que monsieur [Y] ne justifie pas pour les mois concernés d'une demande d'autorisation de congés et partant d'un salaire exigible pour la période litigieuse. Par ailleurs, il n'est pas établi que le théâtre du Gymnase [5] ait fait obstruction à l'exercice des fonctions du salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, procédure sur laquelle la cour n'a pas à se prononcer la prise d'acte produisant les effets d'une démission.
Sur l'exécution du préavis :
Les moyens soutenus par monsieur [Y] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'appararaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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