Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01577 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V453
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00321
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
la SCP CHERRIER BODINEAU
DR [R]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 7 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l'appel formé par Mme [V] [B] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales du conseil de Madame [V] [B] recueillies à l'audience du 21 février 2024 ;
Mme [B] expose que caissière âgée de 47 ans, elle a présenté une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante prise en charge à titre de maladie professionnelle dont les séquelles consistent d'après le medecin conseil en une limitation modérée de l'abduction de la rotation interne et de l'antepulsion de l'épaule droite dominante pour lesquelles il lui a été attribué un taux d'IPP de 15% confirmé par la CMRA et le tribunal. Elle soutient qu'un taux D'IPP de 40% pour la part anatomique doit être fixé car elle souffre d'un blocage de l'épaule et d'importantes douleurs chroniques dont témoignent les nombreux certificats médicaux qu'elle verse aux débats. Elle ajoute qu'elle subit un retentissement professionnel ayant été déclarée inapte à son poste et licenciée à ce titre.Elle demande subsidiairement q'une expertise médicale soit ordonnée.
La CPAM du Val d'Oise, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur REGNAUT Océane
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 3]@chu-amiens.fr
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [B] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 28 mai 2018, la date de consolidation étant fixée au 14 juin 2021 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que Mme [V] [B] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024
et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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