Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE63
ORDONNANCE
Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [T], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [D] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [W] [K], né le 25 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Marilou SEVAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [W] [K], né le 25 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [K], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [W] [K], né le 25 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 mars 2023 à 11h21,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marilou SEVAL, conseil de Monsieur X se disant [W] [K], ainsi que les observations de Monsieur [P] [T], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [W] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 mars 2023 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Il résulte de la requête de la préfecture de la Corrèze en date du 10 mars 2023 que Monsieur [W] [K], né le 25 avril 1995, à [Localité 2], en Algérie, de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 3 ans prononcée le 25 mars 2022 par la préfète des Deux-Sèvres.
À sa sortie d'incarcération, par une décision en date du 10 février 2023, le préfet de la Corrèze a prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures au centre d'[Localité 1].
Par une ordonnance du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] pour une période de 28 jours à l'expiration du délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention.
Ce dernier a un parcours délinquantiel important puisqu'il a été condamné à 8 reprises depuis le 19 avril 2022 totalisant un quantum de 4 ans et 1 mois.
Le préfet de la Corrèze considère donc que la présence de l'intéressée en France constitue un risque de trouble à l'ordre public.
Dès le 25 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir un document de voyage, elles ont été relancées le 14 février 2023 et le 8 mars 2023, à ce jour la préfecture de la Corrèze reste dans l'attente de leur réponse.
Suite à à la requête de l'autorité administrative en date du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] pour une durée de 30 jours supplémentaires par une décision du 11 mars 2023 11h50.
Monsieur [K] a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil le 12 mars 2023 à 11h 20. L'appel est dûment motivé . Il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € pour frais irrépétibles, l'infirmation de la décision querellée en s'appuyant sur l'absence de perspectives réelles d'éloignement.
À l'audience de la cour qui a eu lieu le 13 mars 2023 à 16 heures, le conseil a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [K] qui a eu la parole en dernier a indiqué vouloir que la justice lui laisse une dernière chance.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'absence de perspectives réelles d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux surtout s'agissant d'une seconde prolongation de placement en rétention administrative.
Si les diligences de l'administration ne sont pas remises en cause, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 25 janvier 2023, et ont été relancées le 14 février 2023 puis le 8 mars 2023, il n'en demeure pas moins qu'elles restent toujours mutiques .
Outre la presse qui se fait l'écho de difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie, le président algérien ayant décidé de rappeler son ambassadeur en France le 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par une décision en date du 17 février 2023 nous apprend qu' il lui a été communiqué le 14 février 2023 un courrier émanant du consul adjoint d'Algérie informant la juridiction de la suspension immédiate des auditions consulaires ainsi que de la délivrance de laissez-passer consulaires jusqu'à nouvel ordre.
Par application d'un principe général en droit civil, la charge de la preuve au visa de l'article 9 du code de procédure civile appartient à l'autorité administrative requérante, il lui revient de démontrer l'existence de perspectives effectives d'éloignement.
La préfecture de la Gironde est dans l'impossibilité de prouver que le laissez-passer consulaire sera accordé dans le délai de 30 jours, l'intéressé n'a même pas a fait l'objet d'un entretien avec les autorités consulaires algériennes.
En conséquence les possibilités d'éloignement de Monsieur [K] sont trop incertaines et les perspectives d'y parvenir dans les délais de rétention trop réduites pour justifier son maintien en rétention.
L'ordonnance autorisant la prolongation la rétention administrative de Monsieur [N] sera donc infirmée.
Il y a lieu toutefois de préciser à Monsieur [K] que ce dernier doit quitter la France dans les meilleurs délais, ces différents passages à l'acte rendent intolérables son maintient sur le territoire français.
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Corrèze à verser à Monsieur [K] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me Marilou SEVAL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et bien-fondé ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mars 2023 à 11h50 ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [W] [K] ;
Condamne la préfecture de la Corrèze à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 700 € dont distraction au profit de Me Marilou SEVAL sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir droit à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] en raison de l'octroi de frais irrépétibles.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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