Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 412
N° RG 20/00557
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNX2
Office Public de l'Habitat
VAR HABITAT
C/
[J] [Z]
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ZECCHINI
Me Elisabeth RECOTILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 10 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000027.
APPELANTE
Office Public de l'Habitat VAR HABITAT
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Léa SIBONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [Z]
né le 1er Octobre 1974 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [Z]
née le 02 Juin 1976 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
A compter du 15 octobre 2013, l'office public d'HLM VAR HABITAT a donné à bail d'habitation aux époux [J] et [D] [Z] un appartement de type 3 au sein d'une résidence située [Adresse 1].
Aux termes d'un premier jugement rendu le 30 décembre 2016, le tribunal d'instance de Toulon a condamné le bailleur sous peine d'astreinte à exécuter les travaux préconisés par un rapport d'expertise judiciaire afin de remédier essentiellement à des infiltrations affectant la salle de bains du logement.
Un diagnostic préalable à ces travaux ayant révélé la présence de matériaux contenant de l'amiante, les locataires ont saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise à l'effet d'approfondir ces recherches par des sondages destructifs, dont ils ont été cependant déboutés par ordonnance rendue le 15 décembre 2017.
D'autres diagnostics ont été commandés par la suite, sans que les locataires ne consentent toutefois à la réalisation des travaux prescrits, considérant que les mesures de protection envisagées par le bailleur contre les risques liés à la présence d'amiante étaient insuffisantes. Cet aspect du litige a donné lieu à un autre contentieux devant le juge de l'exécution.
Par exploit d'huissier du 19 décembre 2018, les époux [Z] ont assigné une nouvelle fois l'office VAR HABITAT à comparaître devant le tribunal d'instance de Toulon, pour l'entendre condamner à effectuer les travaux de désamiantage du logement sur la base d'un nouveau diagnostic préalable à commander auprès d'une entreprise dûment agréée, et obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils poursuivaient en outre la condamnation du bailleur à les reloger dans son parc HLM de [Localité 4].
L'office a conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions, considérant qu'il avait respecté l'ensemble de ses obligations mais qu'il s'était heurté à l'obstruction systématique de ses locataires. Il réclamait reconventionnellement leur condamnation à laisser libre accès à l'appartement pour permettre l'achèvement des travaux.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019 et intégralement revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal a considéré que la présence d'amiante présentait un danger pour la santé des occupants, de sorte que le logement ne satisfaisait pas aux critères de décence édictés par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002.
En application de l'article 20-1 de cette même loi et de l'article 1720 du code civil, le premier juge a condamné sous astreinte le bailleur à procéder à des travaux de désamiantage après avoir fait établir un nouveau diagnostic préalable conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2019 pris pour l'application de l'articles R 4412-97 du code du travail, considérant qu'aucun des diagnostics réalisés jusqu'alors ne répondait aux exigences de la nouvelle réglementation.
Le tribunal a condamné en outre le bailleur à verser à ses locataires une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les époux [Z] ont été en revanche déboutés de leur demande de relogement.
La demande du bailleur tendant à la condamnation des locataires à lui donner accès à l'appartement a également été rejetée, au motif que l'obstruction de ces derniers n'était pas caractérisée.
L'office VAR HABITAT a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 14 janvier 2020 au greffe de la cour.
Cependant, dès le 1er décembre 2019, un nouveau bail d'habitation avait été conclu entre les parties permettant le relogement des époux [Z] au sein de la résidence Saint Martin à [Localité 4].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 2 avril 2020, l'office VAR HABITAT fait valoir :
- que quatre diagnostics relatifs à l'amiante ont été établis entre les mois de juin 2017 et décembre 2018, outre un rapport avant travaux conforme à l'article R 4412-97 du code du travail courant octobre 2019,
- qu'aucune des recommandations émises ne préconisait des mesures de protection immédiates et conservatoires,
- qu'il s'est heurté à l'obstruction des locataires pour réaliser les actions correctives nécessaires, lesquelles n'ont pu être finalement menées à bien qu'après leur départ des lieux,
- et que les mesures de l'empoussièrement des locaux effectuées dans le même temps n'ont pas révélé l'existence d'un quelconque danger pour les occupants, puisque l'état des matériaux incriminés n'était pas dégradé.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que le logement loué ne présentait pas un caractère indécent du fait de la présence d'amiante, de débouter les époux [Z] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance, et de déclarer sans objet la demande tendant à l'exécution de travaux du fait de la résiliation du bail.
Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réplique notifiées le 18 juin 2020, les époux [Z] soutiennent pour leur part :
- qu'un diagnostic amiante aurait dû être annexé à l'état des lieux d'entrée,
- que les matériaux contenant de l'amiante présentaient bien un aspect dégradé, et donc un danger pour la sécurité des occupants, rendant le logement indécent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002,
- que les diagnostics réalisés à l'initiative du bailleur n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, au contraire de celui effectué à leur demande par la société DIAGAMTER courant décembre 2017, qui préconisait des actions correctives,
- que l'office HLM a été mis en demeure à cette fin par l'agence régionale de santé,
- et que les mesures d'empoussièrement des locaux, réalisées de manière non contradictoire et postérieurement à leur départ, ne leur sont pas opposables.
Ils ne poursuivent plus la réalisation de travaux ni leur relogement puisque ce dernier est désormais effectif, mais concluent en revanche à la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à fixer le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 25.523,72 euros, soit 100 % du montant du loyer depuis la date de prise d'effet du bail.
Ils réclament accessoirement paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
DISCUSSION
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants.
Le décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de ce texte précise en son article 2.4 que la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Les risques liés à la présence d'amiante dans les matériaux de construction font l'objet d'une réglementation spécifique, notamment avant la réalisation de travaux, afin de prévenir les maladies provoquées par l'inhalation de fibres ou de poussière.
En l'espèce le premier diagnostic réalisé courant juin 2017 par la société ARI portait uniquement sur la recherche d'amiante dans les matériaux de la liste A (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), et s'est avéré négatif.
Le second diagnostic réalisé par cette même société courant août 2017 a révélé la présence d'amiante dans la colle et les dalles de sol de la cuisine, à la suite de quoi le bailleur a programmé des travaux dans cette pièce, auxquels les locataires se sont toutefois opposés, ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé le 11 décembre 2017 par l'office VAR HABITAT à l'agence régionale de santé (ci-après l'ARS).
Un troisième diagnostic commandé courant décembre 2017 par les époux [Z] auprès de la société DIAGAMTER a repéré également la présence d'amiante dans les revêtements de sol du séjour, de la première chambre et des toilettes.
Par courrier du 30 avril 2018, les locataires ont maintenu leur refus de laisser pénétrer les entreprises déléguées par le bailleur, considérant que ce dernier devait au préalable faire établir un diagnostic spécifique avant travaux tel que prévu par le code du travail.
Un nouveau diagnostic plus précis a été réalisé par la société WE GROUP courant décembre 2018, concluant cette fois à la présence d'amiante dans l'ensemble des revêtements de sol de l'appartement, dont certains présentaient un aspect dégradé justifiant des mesures correctives de premier ou deuxième niveau.
Par courrier du 9 août 2019, l'ARS a demandé à l'office de lui communiquer les mesures conservatoires appropriées mises en oeuvre afin de réduire l'exposition à l'amiante des occupants du logement, ainsi que les actions correctives envisagées.
Le 25 septembre 2019, l'office a été mis en demeure par le préfet du Var de prendre les mesures conservatoires imposées par la réglementation en vigueur.
Le rapport avant travaux conforme à l'article R 4412-97 du code du travail a finalement été commandé à la société VERITAS courant octobre 2019, et prévoyait le recouvrement ou 'l'encapsulage' de l'ensemble des sols de l'appartement.
Ces travaux ont finalement été exécutés en janvier 2020, après que les époux [Z] aient été relogés dans le parc HLM de [Localité 4], conformément à leur souhait.
Il résulte de cet historique que, contrairement à l'affirmation du bailleur, certains des matériaux contenant de l'amiante présentaient bien un aspect dégradé, de nature à constituer un risque pour la santé des occupants de l'appartement.
Il apparaît également que l'office VAR HABITAT a anormalement tardé à prendre les mesures correctives nécessaires, au point de recevoir une mise en demeure de la part de l'autorité administrative.
Les premiers diagnostics étaient en effet manifestement insuffisants, et seul le rapport de la société WE GROUP a révélé l'ampleur du problème.
D'autre part, le rapport avant travaux prescrit par l'article R 4412-97 du code du travail s'avérait bien obligatoire comme l'a retenu le tribunal, et n'a été établi que dix mois plus tard.
Il convient en conséquence de juger que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles.
Le préjudice de jouissance allégué par les époux [Z] doit être cependant largement relativisé dans la mesure où ils n'ont pas été empêchés d'habiter l'appartement.
Il n'est pas établi par ailleurs qu'ils auraient été particulièrement exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à la suite d'opérations de perçage, ponçage, découpe ou friction des revêtements de sol incriminés.
Il doit être relevé en outre que les mesures d'empoussièrement réalisées par la société WE GROUP en janvier 2020 (avant et après travaux) n'ont pas révélé la présence de fibres amiantées dans l'air.
Le jugement entrepris doit être en conséquence réformé quant au montant des dommages-intérêts alloués, qui sera ramené à la somme de 2.000 euros pour tenir compte essentiellement de l'inquiétude ressentie par les locataires et du retard important de réaction du bailleur.
Enfin, la demande tendant à l'exécution des travaux de désamiantage sera déclarée sans objet du fait de la résiliation du bail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts alloués aux demandeurs,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne l'office VAR HABITAT à payer aux époux [Z] la somme de 2.000 euros,
Déclare désormais sans objet la demande tendant à l'exécution des travaux de désamiantage, du fait de la résiliation du bail,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Condamne l'office VAR HABITAT aux dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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