Texte intégral
Ordonnance N°201
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDWJ
J.L.D. NIMES
04 mars 2024
[N]
C/
LE PREFET DE L'ARIEGE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2023 notifié le 27 juin 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2024, notifiée le même jour à 15h25 concernant :
M. [V] [N]
né le 23 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mars 2024 à 16h12, enregistrée sous le N°RG 24/1034 présentée par M. le Préfet de l'Ariège ;
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [N] le 04 mars 2024 à 11h46 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 17h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 mars 2024 à 15h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [N] le 05 Mars 2024 à 10h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [Z], représentant le Préfet de l'Ariège, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [P] [G], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [V] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [N] a reçu notification le 27 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des DEUX SEVRES du 19 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec départ volontaire.
Monsieur [V] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er mars 2024 à 15h20 à [Localité 4] (09).
Par arrêté de la préfecture de l'ARIEGE en date du 2 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 3 mars 2024, Monsieur [V] [N] et le Préfet de l'ARIEGE ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024 à 17h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2024 à 10h28.
A l'audience, Monsieur [V] [N] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation, et que la décision administrative n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité.
Son avocat renonce au motif tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, et soutient que l'arrêté préfectoral qui doit prendre en compte la situation de vulnérabilité de l'intéressé, est en l'espèce insuffisamment motivé sur ce point, que le retenu a manifesté son intention de quitter la France en achetant un billet de retour en GEORGIE.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 5 mars 2024 à 10h28 par Monsieur [V] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 mars 2024 à 17h31, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le retenu a présenté une argumentation relative au défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité le 3 mars 2024.
c) sur le défaut de motivation :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, le retenu soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé sur la situation d'éventuelle vulnérabilité.
Il est constant que le retenu est traité à la méthadone.
Il résulte de l'examen de l'arrêté du 2 mars 2024 que celui-ci précise : il ressort du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui ne s'opposerait cependant pas à un placement en rétention notamment eu égard au fait qu'il est non accompagné d'un enfant mineur, et qu'il pourra être vu par un médecin et disposer d'une prise en charge médicale le cas échéant dès son entrée au centre de rétention.
Il ressort enfin de la procédure des services de gendarmerie que l'intéressé a été examiné par un médecin dans le cadre de sa garde à vue et qu'il a été constaté que son état de santé n'était pas incompatible avec le maintien en garde à vue.
Le moyen doit donc être rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [N] :
Monsieur [V] [N], présent irrégulièrement en France, présente à l'audience un passeport et une copie d'écran relative à la prise d'un billet de retour. Le passeport n'a pas été communiqué lors de l'interpellation de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La copie d'écran n'est pas un élément suffisant justifiant de la validité du billet d'avion.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Ariège
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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