Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 01 Juillet 2024
N° 2024/265
Rôle N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRM2
Société SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L'EQUIPE MENT DU COMMERCE-SOCOREC
C/
[T] [L]
[F] [E] ÉPOUSE [L] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Frédéric BOUHABEN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Société SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L'EQUIPE MENT DU COMMERCE-SOCOREC, demeurant sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [E] ÉPOUSE [L] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par assignation délivrée le 25 janvier 2024 reçue et enregistrée le 9 février 2024, la société SOCOREC a fait assigner monsieur [T] [L] et madame [F] [E] épouse [L] devant le premier président aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 26 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence RG 23/629.
Par écrit reçu et soutenu à l'audience du 27 mai 2024, la demanderesse a précisé se désister de l'instance et de son action et demandé de dire, suivant en cela l'accord entre les parties, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
Les défendeurs ont donné leur accord aux demandes sus-dites.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement de l'instance et de son action par la société SOCOREC
Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé
Constatons le désistement par la société SOCOREC de l'instance et de son action;
Constatons le dessaisissement de la juridiction;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment