Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01841 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6KR
AFFAIRE : S.A.R.L. NTIC CENTER CORPORATION C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quinze Janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant Fonction de Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. NTIC CENTER CORPORATION Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Gervais TETI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0365
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [I] [P]
née le 07 Juin 1989 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 666
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 29 juin 2023, la société NTIC Center corporation a déféré à la cour le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans le litige l'opposant à madame [I] [P].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 3 janvier 2024, madame [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire du rôle,
- condamner la société NTIC Center corporation à lui payer 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les délais pour conclure sont suspendus en raison de la radiation intervenue sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir le non-paiement par l'appelante des causes du jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 17 octobre 2023, la société NTIC Center corporation demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande adverse.
Elle considère ne rien devoir faute pour les condamnations d'être assorties de l'exécution provisoire, et faute pour le jugement d'avoir déterminé la moyenne des trois derniers mois de salaire. Elle fait valoir, sinon, les conséquences manifestement excessives, selon elle, qu'aurait ce paiement, dont la représentation est incertaine.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 15 janvier 2024.
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L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, le jugement entrepris, qui déboute la requérante de sa demande d'exécution provisoire, condamne la société NTIC Center corporation à payer à madame [P] :
11.622,60 euros d'indemnité pour licenciement injustifié,
5.811,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
581,13 euros pour les congés payés afférents,
3.456,49 euros d'indemnité légale de licenciement,
1.000 euros de dommages-intérêts pour absence de complémentaire santé,
27.046 euros de rappel de salaire,
899,98 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
1.128 euros au titre des frais de transport,
3.486,78 euros au titre de la rémunération de la clause de non concurrence.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société NTIC Center corporation, l'article R.1454-28 du code du travail dispose qu'est exécutoire de plein droit le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, l'article R.1454-14 faisant référence aux salaires, indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, en sorte que la circonstance avérée d'un rejet de l'exécution provisoire facultative prévue à l'article 515 du code de procédure civile, ici sollicitée par la requérante, est sans emport sur celle prévue par la loi.
Par ailleurs, le fait que le conseil de prud'hommes ait omis de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, ce qui est le cas, n'a pas pour effet de le priver de son caractère exécutoire, ainsi que le soutient justement l'intimée. Etant relevé que le jugement ne laisse pas voir que le salaire de l'intéressée ait été contesté ou qu'il ne puisse être établi sur les bases détaillées par la décision, il convient de rappeler que le litige qui oppose les parties à l'incident ne porte pas sur le quantum des sommes d'emblée exigibles mais sur l'absence de tout versement et que la société NTIC Center corporation ne forme aucune proposition, en sorte que le moyen n'est pas fondé.
Il doit donc être considéré que le jugement, partiellement exécutoire, n'a donné lieu à aucun paiement, du fait de la partie appelante.
Si société NTIC Center corporation fait valoir les conséquences manifestement excessives induites par ce versement, elle n'apporte aucun étaiement en fait à son assertion d'être débitrice d'arriéré de loyers suite à la perte d'un client essentiel, faute de documents.
L'affaire sera radiée du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ;
Rappelle qu'en application du 4ème alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 909, 910 et 911 et qu'ils recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Faisant Fonction de Greffier Le conseiller de la mise en état
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