Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00302
Enrôlement : N° RG 22/07228 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HGT
AFFAIRE : Mme [B] [L] (Me Elie ATTIA)
C/ Commune MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Commune MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES Bouches du Rhone, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 19 juillet 2022 délivrée à la requête de Madame [B] [L] à la société MAIF et à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Vu les conclusions, notifiées par RPVA le25 janvier 2024, de désistement d'instance et d'action de la demanderesse,
Vu les conclusions de la société MAIF d'acceptation du désistement de Madame [L], notifiées par RPVA le 25 janvier 2024,
Vu l’absence de comparution de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 à effet différé du 8 décembre 2023 et la fixation des plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2014,
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission des actes notifiés après le 8 décembre 2023.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire constitue une cause grave au sens de l’article précité, compte-tenu du désistement de la demanderesse.
En conséquence, sera prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture ; la clôture sera prononcée au 26 janvier 2023.
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’occurrence, il convient d’accueillir le désistement d’instance et d’action de Madame [L].
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Accueille le désistement d'action de Madame [B] [L].
Constate le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment