Texte intégral
N° RG 21/05401 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWWI
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 03 juin 2021
RG : 21/00103
[N]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Février 2023
APPELANT :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (SUISSE)
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Annick HUELLOU-BLANC de la SCP BENOIST & HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Mme [H] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 3 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 16 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [H] [G] et M. [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de Genève (Suisse), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants.
Par jugement du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a notamment :
- constaté que la juridiction française était compétente et la loi française applicable,
- mis à la charge de M. [X] [N] une contribution aux charges du mariage d'un montant de 1300 euros par mois, avec effet rétroactif au 24 octobre 2018,
- fixé les mesures relatives à l'autorité parentale, et à la résidence des enfants mineurs,
- laissé à la charge de chaque partie ses dépens.
M. [X] [N] a interjeté appel du jugement précité, limitant son recours à la disposition relative aux charges du mariage.
Par ailleurs, Mme [H] [G] a fait signifier le jugement du 7 septembre 2020 à M. [X] [N], par acte d'huissier du 21 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2020, Mme [H] [G] a fait délivrer à M. [X] [N] un commandement de payer, aux fins de saisie vente, portant sur la somme de 33 784,61 euros, en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 7 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, Mme [H] [G] a fait signifier au Crédit Agricole Centre Est Ecully, un procès verbal de saisie attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers M. [X] [N] pour un montant de 35.776,73 euros, en principal, intérêts et frais en vertu du jugement précité.
Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [X] [N], par acte d'huissier du 9 décembre 2020.
Un dernier avis avant saisie du mobilier a été adressé à M. [X] [N] par courrier du 4 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2020, M. [X] [N] a fait assigner Mme [H] [G] épouse [N] devant le juge de l'exécution, du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de :
- constater, dire et juger que Mme [G] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible envers lui,
- constater qu'il rapporte la preuve de l'extinction de sa dette envers Mme [G] résultant du jugement du 7 septembre 2020, dont il a interjeté appel,
- déclarer sans fondement les saisies attributions opérées par la SELARL Aurajuris sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole Centre Est,
- déclarer sans fondement la saisie vente, faisant suite au commandement aux fins de saisie vente du 25 novembre 2020, et du dernier avis avant saisie du 4 décembre 2020,
en conséquence,
- donner mainlevée immédiate des saisies attributions et saisies vente conservatoires autorisées par ordonnance du 6 août 2020,
- débouter Mme [G] de sa demande, tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [H] [G] de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [H] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens qui comprendront le coût du présent acte et des saisies, ainsi que de leur mainlevée, dont distraction au profit de la SELARL Bernasconi, Rozet, Monnet-Suety, Forest de Boysson.
Il fait principalement valoir qu'il a réglé à Mme [G] depuis son départ de leur résidence secondaire de [Localité 5], plus de 1300 euros par mois, et qu'il a ainsi payé depuis octobre 2018, la somme de 35 913,84 euros, arrêtée au 25 novembre 2020, soit une somme supérieure à celle mise à sa charge, de sorte que les mesures d'exécution forcée n'étaient pas fondées.
Il indique qu'il ne demande pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision, le juge aux affaires familiales n'ayant pas pris en compte ces versements, et demandant seulement au juge de l'exécution de les constater.
Il ajoute que Mme [H] [G] ne justifie d'aucun préjudice, que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est réalisée au risque du créancier, et que les saisies pratiquées sont abusives.
Mme [H] [G] a quant à elle demandé de :
- débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, au titre de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient essentiellement que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, que la décision du juge aux affaires familiales est claire, et que M. [X] [N] ne rapporte pas la preuve du versement de la somme, au paiement de laquelle il a été condamné, pour la période du 24 octobre 2018 au 4 février 2021. Elle énonce également que la résistance abusive de M. [X] [N] justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- débouté M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [H] [G] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] [N] à payer à Mme [H] [G] épouse [N] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [N] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2021, M. [X] [N] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 7 septembre 2020, sauf sur le point de départ de l'effet rétroactif du jugement, fixé au 1er avril 2019, et non au 24 octobre 2018, retenant que M. [X] [N] rapportait la preuve d'une contribution aux charges du mariage jusqu'au mois de mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. [X] [N] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en date du 03 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] [G] épouse [N] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en date du 03 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté M [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] [N] à payer à Mme [H] [G] épouse [N] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [N] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
et statuant a nouveau:
- déclarer sans fondement les saisies-attributions opérées par la SELARL Aurajuris le 3 décembre 2020 sur les comptes bancaires de M. [X] [N] ouverts au Crédit Agricole Centre Est et en particulier ceux portant les numéros :
- 04103951114 avec un montant créditeur de 1.646,25 euros (compte individuel)
- 04103767216 avec un montant disponible de 0 euro, ce compte joint étant débiteur de 69,67 €,
- 04103965026 avec un montant disponible de 0 euro (compte individuel)
- déclarer sans fondement la saisie-vente faisant suite au commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 novembre 2020 et au dernier avis avant saisie du 4 décembre 2020 courrier de la SELARL Aurajuris ;
- déclarer sans fondement la saisie-attribution opérée par la SELARL Aurajuris le 04 novembre 2021 sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [N], ouverts au Crédit agricole Centre Est et en particulier ceux portant sur les numéros :
- 04103951114 avec un montant créditeur de 141,27euros (compte individuel)
- 04103767216 avec un montant disponible de 73,02 euros (compte joint),
- 04103965026 avec un disponible de 0 euros (compte individuel).
Par conséquent :
- donner mainlevée immédiate desdites saisies-attributions et saisie-vente,
- condamner Mme [H] [G] à payer à M. [X] [N] une indemnité de 3.000 euros, par application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [H] [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du présent acte et des saisies ainsi que de leur mainlevée, dont distraction au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson,
- condamner Mme [H] [G] aux entiers frais et dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir que le montant de la créance est erroné, dans la mesure où d'une part la cour d'appel a réformé le jugement du 7 septembre 2020, fixant l'effet rétrocatif de la contribution aux charges du mariage mise à sa charge au 1er avril 2019 et non plus au 24 octobre 2018, et d'autre part l'ordonnance de non conciliation du 1er avril 2021 a mise à la charge de M. [X] [N] une contribution au titre du devoir de secours de 1.300 euros par mois, outre une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, décision mettant fin à la contribution aux charges du mariage. Il estime que le montant de la créance est de 31.200 euros (1300 x 24) et non 46.800 euros. Mme [H] [G], au moment de la saisie attribution était parfaitement informée de la décision de la cour d'appel et en dépit de la demande de rectification formée auprès de l'huissier, le décompte révèle que la contribution a été calculée du 1er avril 2019 à décembre 2021, période postérieure à l'ordonnance sur tentative de conciliation, ce qui n'est pas possible, la réponse de l'huissier de justice selon laquelle la pension au titre du devoir de secours se substituait aux charges du mariage ne pouvant être valable, étant précisé que Monsieur [X] [N] indiquait s'être régulièrement acquitté de la pension au titre du devoir de secours, et a préalablement effectué des versements depuis le mois de septembre 2020.
Il estime donc sans fondement les demandes de saisies attribution et de saisie vente.
Il ajoute avoir immédiatement contesté les mesures, avoir cherché en vain une solution amiable et avoir agi de bonne foi.
Au contraire, il estime que l'attitude de Mme [G], qui a tenté de solliciter la radiation de l'affaire, au motif qu'il ne s'était pas acquitté de la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande déclarée irrecevable, cette dernière relevant du Premier Président, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, révèle sa mauvaise foi.
Il énonce que l'huissier a d'ailleurs suspendu sa mission. La demande de dommages et intérêts est donc justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [H] [G] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 3 juin 2021, sauf le cas échéant à préciser que l'exécution ne concernera que les sommes dues à compter du 1er avril 2019 et non du 24 octobre 2018, jusqu'au 1er avril 2021 soit 31.200 euros,
- condamner M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que les mesures d'exécution forcée reposent sur le titre exécutoire du 7 septembre 2020 et que Monsieur [X] [N] tente de refaire le débat devant le juge aux affaires familiales. Or il a été condamné le 7 septembre 2020 à payer la somme de 1.300 euros au titre de la contribution aux charges du mariage et ne démontre pas, par des versements postérieurs à cette date avoir rempli cette obligation. S'il évoque des virements, ceux-ci ne correspondent pas aux charges du mariage et la cour d'appel l'a d'ailleurs expressément observé dans son arrêt. Concernant les frais de scolarité, il convient de relever que les enfants étaient scolarisés dans une nouvelle école après septembre 2020 et que les frais de santé n'ont pas été supportés en intégralité par lui.
Si elle admet que la Cour a modifié le point de départ de l'effet rétroactif et qu'il est regrettable qu'informé de ce point, l'huissier n'en tienne pas compte, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut en être tenue pour responsable, ayant informé l'huissier, le lendemain de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie vente et de saisie attribution
L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Liminairement et comme l'a rappelé le juge de l'exécution dans son jugement du 3 juin 2021, le courrier du 4 décembre 2020 faisant état du dernier avis avant saisie du mobilier, émanant de la Selarl Aurajuris ne constitue pas un acte d'exécution forcée et a seulement valeur de courrier simple.
La demande de le déclarer sans fondement ne peut donc prospérer.
Ensuite, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 25 novembre 2020 l'a été sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 7 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire.
La saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2020 pour un montant de 33.800 euros l'est également en vertu de ce même titre exécutoire du 7 juillet 2020.
La Cour ne peut en revanche statuer sur la saisie attribution évoquée dans le dispositif du 4 novembre 2021, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, cette saisie attribution n'étant pas incluse dans l'assignation saisissant le juge de l'exécution et ne pouvant en tout état de cause pas l'être, étant postérieure à l'assignation et au jugement attaqué. La demande de mainlevée relative à la saisie attribution du 4 novembre 2021 est donc irrecevable.
Concernant la saisie attribution du 3 décembre 2020 et le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 25 novembre 2020, M. [N] soutient qu'il s'est déjà acquitté des sommes mises à sa charge au titre des charges du mariage et que le juge aux affaires familiales n'en a pas tenu compte. Il convient cependant de rappeler que le juge aux affaires familiales a, comme l'a justement énoncé le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pris en considération les revenus et charges des parties et les pièces produites pour fixer à la somme de 1.300 euros la contribution aux charges du mariage.
La Cour d'appel dans son arrêt du 25 novembre 2021 a confirmé le montant de la contribution aux charges du mariage soit 1.300 euros par mois, mais a seulement modifié le point de départ de l'effet rétroactif, le fixant non pas au 24 octobre 2018, mais au 1er avril 2019, considérant que M. [N] justifiait de la contribution aux charges du mariage jusqu'au 31 mars 2019.
Or l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'éxécution, prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate.
La Cour d'appel a, dans le cadre de la décision du juge aux affaires familiales, précisément analysé les pièces présentées par M. [N] à l'appui de sa demande aux fond, concernant la contribution aux charges du mariage. La Cour a ainsi mentionné les revenus et charges de M. [N], les frais de scolarité pris en charge par ce dernier pour les deux enfants jusqu'en septembre 2020, le père ne rapportant pas la preuve d'une participation aux frais de scolarité des enfants après septembre 2020.
Concernant la santé, il a été retenu qu'il ne démontrait pas que les soins psychothérapiques concernant sa fille étaient demeurés a sa charge exclusive et que s'il avait assumé le coût de la mutuelle des enfants, ce n'était pas du fait de Mme [G], cette dernière ayant justifié être dans l'incapacité de procéder à son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, tant que sa radiation du régime ONU, dont M. [N] dépend n'est pas devenue effective, formalités subordonnées aux démarches effectuées par M. [N]. Il est également précisé que Mme [G] justifie également avoir assumé une partie des dépenses de santé. La Cour a également pour statuer étudié les pièces relatives aux comptes bancaires.
M. [N] tente vainement devant le juge de l'exécution de reprendre son argumentation Toutefois, il ne démontre pas davantage que devant la Cour avoir rempli son obligation de contribution aux charges du mariage entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2021.
Ainsi les relevés de comptes et les versements opérés depuis son compte UBS ne correspondent pas à des versements de la contribution aux charges du mariage qui a été mise à sa charge, les montants variant entre 500 et 800 euros.
Il est ainsi établi qu'est redevable de la contribution aux charges du mariage d'un montant de 1300 euros entre le 1er avril 2019, date retenue par l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2021 et le 1er avril 2021, date à laquelle il a été mis à sa charge une pension au titre du devoir de secours, cette décision mettant fin à la contribution aux charges du mariage.
Il résulte de ces éléments que Mme [G] justifie bien d'une créance liquide et exigible et que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation. Les demandes de mainlevée de la saisie attribution du 3 décembre 2020 et du commandement de payer aux fins de saisie vente sont donc mal fondées, et c'est à bon droit que le premier juge les a rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il convient en revanche, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel précité, de cantonner la saisie attribution à la somme de 31.200 euros, (1300 euros x24) le commandement de payer valant saisie vente ne pouvant également porter que sur cette somme, concernant l'impayé de contribution aux charges du mariage.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N]
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'absue de saisie.
En l'espèce, M. [N] a été débouté de sa demande de mainlevée des mesures d'exécution forcée diligentées à son encontre. Il ne peut par ailleurs faire grief à Mme [G] de ne pas avoir avisé l'huissier de l'arrêt de la Cour d'appel, cette dernière justifiant d'un courriel adressé par son avocat à l'huissier chargé des mesures de recouvrement forcé, dès le lendemain du prononcé de l'arrêt.
Par ailleurs, l'usage de voies de droit et notamment la possibilité de solliciter la radiation, même si sa demande n'était pas dirigée à l'égard de la personne compétente, est sans incidence sur la mesure d'exécution forcée qui demeurait fondée.
En outre, M. [N] ne démontre aucun préjudice, étant rappelé que les mesures d'exécution forcées étaient justifiées dans leur principe.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [N], la décision déférée, étant confirmée sur ce point.
Par ailleurs, si M [N] sollicite la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G], force est de constater que Mme [G] ne conteste pas cette disposition du jugement, de sorte que ce point ne fait pas débat.
- Sur les demandes accessoires
M. [N] succombant principalement à l'instance, il convient de le condamner aux dépens de première instance, les dispositions du jugement déféré étant confirmées sur ce point, et aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de confirmer le jugement de première instance sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [N] à payer à Mme [G] la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, sauf sur le montant de la saisie attribution du 3 décembre 2020 et le montant du commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 novembre 2020
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Cantonne la saisie attribution du 3 décembre 2020 pratiquée par la SELARL Aurajuris à la requête de Mme [H] [G] sur les comptes bancaires de M. [X] [N] ouverts au Crédit Agricole Centre Est à la somme de 31.200 euros en principal,
Dit que le commandement aux fins de saisie vente du 25 novembre 2020 ne peut également porter que sur la somme de 31.200 euros en principal,
Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie attribution opérée par la SELARL Aurajuris le 4 novembre 2021 sur les comptes bancaires de M. [X] [N] ouverts au Crédit Agricole Centre Est,
Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel
Condamne M. [X] [N] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT