Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/02051 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSBIMinute : 22/00232
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 17/03469
Madame [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Patrick VANMANSART de la SA VANMANSART-HAXAIRE-SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 09 juin 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré non prescrite et recevable l'action de Mme [N] [W],
annulé la vente [J]/[W] passée en l'étude de M. [V] [Y], notaire à [Localité 6], le 23 février 2007, portant sur la maison d'habitation sise [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 4] pour 5a 07 centiares,
condamné Mme [T] [J] à rembourser à Mme [W] le prix de vente, soit 165 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné Mme [J] à rembourser à Mme [W] le prix des impenses réalisées dans l'immeuble, soit 6 943 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté Mme [W] de sa demande de remboursement du prix de vente et des impenses à l'égard de M. [Y], notaire,
rappelé que l'annulation de la vente emporte obligation de restitution de l'immeuble à Mme [J],
condamné in solidum Mme [J] et M. [Y], notaire, à payer à Mme [W] la somme de 10 857,17 euros au titre des frais de la vente annulée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné in solidum Mme [J] et M. [Y], notaire, à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné in solidum Mme [J] et M. [Y], notaire, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [J] et M. [Y], notaire de leur demande respective sur le même fondement,
condamné in solidum Mme [J] et M. [Y], notaire aux dépens,
rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 août 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident du 17 mai 2022, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable l'appel de Mme [W] s'agissant de sa réclamation relative à un prétendu préjudice moral,
Vu les articles 768 alinéa 3 et 564 du code de procédure civile, 2224 et 2243 du code civil,
déclarer Mme [W] irrecevable en toutes ses autres demandes présentées devant la cour,
condamner Mme [W] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 10 mai 2022, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme [J] de ses demandes,
rejeter tous droits et moyens de Mme [J],
En conséquence,
déclarer recevable son appel s'agissant de sa réclamation relative au préjudice moral,
la déclarer également recevable en ses autres demandes présentées devant la cour,
condamner Mme [J] en tous les frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 11 aout 2022, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel.
Des observations ont été produites le 22 août 2022 par Mme [J] et par Mme [W] le 1er septembre 2022, auxquels il sera référé pour un plus ample exposé de leur contenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 17 mai 2022 par Mme [J] et le 10 mai 2022 par Mme [W], et la notes en délibérés du 22 août 2022 auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens,
Selon l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Elle est également caractérisée si à l'occasion de deux décisions rendues il y a une impossibilité juridique d'exécution simultanée de ces deux décisions tenant à la leur contrariété irréductible.
Or s'agissant d'une action en responsabilité fondée sur des fautes distinctes du notaire et de Mme [J], la demande est divisible.
Elle est dès lors recevable, il convient en conséquence de débouter Mme [J] de ce chef.
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Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
L'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.
Par conséquent, la demande de Mme [T] [J] tendant à voir déclarer « Mme [W] irrecevable en toutes ses autres demandes présentées devant la cour » en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [J] doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles invoquée par Mme [T] [J] ;
REJETTE la demande de Mme [T] [J] tendant à déclarer irrecevable l'appel de Mme [N] [W] s'agissant de sa réclamation relative au préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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