Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/197
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAKJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 14 février à 16h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2024 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [T]
né le 13 Novembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14/02/2024 à 09 h 53 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 14 février 2024 à 14h30, assisté de D.BARO, greffier, lors des débats, et de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [T]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 février 2024 à 17h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [T] sur requête de la préfecture du Var du 12 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 février 2024 9h53 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de l'état de vulnérabilité de l'étranger
- l'étranger dispose de garanties de représentation, il peut bénéficier d'une assignation à résidence et la décision est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux années le 11 février 2024,
- a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable ; il a déclaré sans pouvoir le justifier, être hébergé chez Madame [L] [Y] avec laquelle il vivrait en concubinage,
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'intéressé verse au débat une attestation rédigée par Mademoiselle [L] [Y] qui affirme l'héberger depuis deux mois.
Ce document doit être examiné avec la plus grande réserve car il sera rappelé que Monsieur [Z] [T] a été interpellé le 10 février 2024 par les policiers du commissariat de [Localité 3] dans un Squat.
En garde à vue, il a certes déclaré vivre en concubinage avec Madame [Y], [Adresse 1] à [Localité 3] mais paradoxalement, il a aussi affirmé qu'il ne vivait pas avec elle de façon permanente mais qu'il s'y rendait de temps en temps.
La cour considère donc que l'attestation susmentionnée ne reflète aucunement la réalité d'un concubinage et doit être écartée des débats.
Dès lors, que l'intéressé ne dispose ni d'un document d'identité ni d'une adresse stable, qu'il a affirmé ne pas vouloir respecter l'obligation de quitter le territoire, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ".
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
C'est bien le cas en l'espèce puisque l'arrêté disputé précise que l'intéressé ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'oppose à la rétention.
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, Monsieur [Z] [T] a affirmé devant les policiers n'avoir aucun problème de santé ni aucun traitement médical en cours.
Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [T] lui-même n'a jamais évoquée avant de se retrouver devant le juge judiciaire.
L'argument soulevé est dès lors totalement inopérant et sera rejeté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [Z] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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