Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01197 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORBJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 19/001541
APPELANTE :
SAS Cabot Financial France
Prise en la personne de son président et de son directeur général en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
chez Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009511 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 06 février 2017, il a été enjoint à M. [P] [E] de payer à la société Oney Bank, aux droits de laquelle se trouve la société Cabot Financial France (la société), la somme de 2163,29€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification.
Sur la signification qui lui en a été faite par procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2017, M. [E] a formé opposition à cette ordonnance par lettre du 03 juillet 2019.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le juge d'instance de Béziers a constaté le défaut de comparution de la société demanderesse et en conséquence l'extinction de l'instance, rendant non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 31 janvier 2020, le juge des contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Béziers a :
déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 06 février 2017
condamné la société à payer à M. [E] la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 27 février 2020 par la société.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Cabot Financial France demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
la relever de caducité
en conséquence, condamner M. [E] à lui payer la somme de 2616,74€ avec intérêts au taux de 20,25% à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 septembre 2020 prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées le 27 août 2020 par le conseil de M. [E].
Vu l'arrêt de cette cour, statuant sur déféré, en date du 07 avril 2021 qui confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et condamne M. [E] aux dépens du déféré.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2022.
MOTIFS
Pour écarter les demandes présentées par la société, le juge de première instance a refusé de relever la société de la caducité préalablement prononcée, considérant qu'elle ne fournissait aucun élément de nature à justifier de ses dires.
La société rappelle en cause d'appel que c'est par erreur du greffe de première instance que la convocation à l'audience a été adressée à la société Oney Bank qui lui avait cédé sa créance, cession dénoncée à M. [E] qui en avait tenu compte en indiquant dans sa lettre d'opposition que la société Cabot Financial France se trouvait désormais aux droits de la société Oney Bank.
Elle en justifie pleinement en produisant le courrier du conseil de M. [E] reçu le 03 juillet 2019, mentionnant former opposition à l'ordonnance enjoignant à celui-ci de régler à la société Oney Bank, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cabot Financial France... et la convocation délivrée à la société Oney Bank pour comparaître à l'audience du 27 septembre 2019.
Le défaut de comparution n'étant donc pas imputable à la société, sa demande de relevé de caducité présentée sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile était fondée.
Sur la qualité à agir, non querellée en l'absence de conclusions recevables de l'intimé, la cour constate que la société Banque Accord a consenti le crédit à M. [E], que cette société a changé de dénomination pour devenir la société Oney Bank, laquelle a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer puis a cédé sa créance à la société Nemo Crédit Management qui a elle même changé de dénomination pour devenir la société Cabot Financial France de telle sorte que sa qualité à agir est caractérisée.
Sur le fond, il résulte suffisamment de l'offre de crédit renouvelable acceptée le 05 janvier 2015 et de ses annexes, du décompte historique des mensualités que M. [E] reste débiteur de la somme de 2616,74€ de laquelle il sera toutefois déduit d'office l'indemnité légale de 175,83€, réduite à un euro, compte tenu d'un taux d'intérêt de retard très élevé et du déséquilibre de la situation économique des parties.
M. [E] sera en conséquence condamné à payer à la société Cabot Financial France la somme de 2440,91€ avec intérêts au taux contractuel de 20,25% à compter de la signification de l'ordonnance.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de première instance et ceux d'appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 06 février 2017
le réforme sur le surplus
Statuant à nouveau
relève la société Cabot Financial France de la caducité prononcée par jugement du 17 septembre 2019
Condamne M. [P] [E] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 2440,91€ avec intérêts au taux contractuel de 20,25% l'an à compter du 31 juillet 2017, outre un euro au titre de la clause pénale réduite d'office.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Y ajoutant,
condamne à payer à la somme de par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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