Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4KJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12688
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 37 - INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 23 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [6] (la société) d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que [I] [B], salariée de la société en qualité de préparatrice de commande, a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2017 à 11h30 déclaré le 21 juillet 2017 par son employeur mentionnant au titre des circonstances « Déchargement et rangement d'un camion livrant des palettes Europe. Choc par vibration. », de l'objet ayant blessé la victime « Engin autoporté de déchargement et chariot élévateur » et de la nature et du siège des lésions « douleur dans le genou » « gauche ».
Le certificat médical initial du 21 juillet 2017 constate un « traumatisme du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2017.
Après instruction de la déclaration, par décision du 19 octobre 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a fixé la date de guérison de l'état de santé de l'assurée au 22 décembre 2017 avec poursuite de l'arrêt de travail en régime maladie.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 27 août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail de sa salariée. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 mai 2021, ce tribunal a :
- Débouté la société de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- Déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 20 juillet 2017 déclaré par l'assurée ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- Condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.
La société a interjeté appel le 10 juin 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mai 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
À titre principal :
- Relever l'existence d'un état pathologique antérieur avéré évoluant pour son propre compte, infirmer le jugement du 10 mai 2021 et déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2017 ;
À titre subsidiaire :
- Constater l'existence avérée d'un différend médical, la société apportant des éléments suffisants et déterminants permettant de remettre en cause la prise en charge indifférenciée par l'organisme de sécurité sociale des lésions et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Par conséquent, infirmer le jugement du 10 mai 2021 et ordonner avant dire droit, à la charge exclusive de l'organisme de sécurité sociale, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et, dans cette perspective, faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert mais également au médecin mandaté par la société l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
- Enfin, ordonner à l'expert désigné la communication d'un prêt-rapport d'expertise afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction du rapport définitif.
La caisse a fait déposer et soutenir par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 315-1 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, L. 1226-1 du code du travail et 6, 9 et 146 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger mal fondée la société en son recours ;
- Débouter la société de toutes ses demandes ;
- Rejeter la demande d'expertise de la société ;
- Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts et soins de l'assurée au titre de l'accident du travail du 20 juillet 2017 ;
- Condamner la société à 1 500 euros "d'article 700 du code de procédure civile".
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience et visées par le greffe à la date du 10 mai 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE,
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 20 juillet 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées le 21 juillet 2017 ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 21 juillet 2017 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2017, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 22 décembre 2017 inclus (pièces n°2 et 4.1 à 4.6 de ses productions).
Elle produit un certificat médical du 22 décembre 2017 qui mentionne une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 22 décembre 2017 (pièce n°4.6 de la caisse). Par décision du 29 décembre 2017, le médecin-conseil de la caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée guéri au 22 décembre 2017 avec « poursuite de l'arrêt justifié en maladie » (pièce n°5.2 de la caisse). Aucun arrêt postérieur au 21 décembre 2017 n'est produit ou allégué par les parties.
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l'accident pour la totalité de la période de l'arrêt de travail pris en charge du 21 juillet au 21 décembre 2017.
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 20 juillet 2017 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 21 juillet au 21 décembre 2017.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut de l'avis de son médecin-conseil pour solliciter l'inopposabilité de la prise en charge contestée ou à défaut la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Le médecin-conseil de la société note :
« - Le médecin conseil prend une décision postérieurement à la rédaction du certificat médical final et de sa réception au service administratif, le certificat médical final portant le cachet de la CPAM de l'Indre daté du 27 décembre 2017.
« - Le médecin conseil prend une décision plus d'un mois après la demande au service médical.
« - Alors que le médecin rédacteur des prolongations notait « traumatisme du genou gauche » sur la prolongation de l'arrêt du travail du 21 juillet 2017 et sur le certificat médical final « guérison », le médecin conseil le 29 décembre 2017, valide la poursuite de l'arrêt de travail en maladie.
« L'ensemble de ces remarques démontrent que le fait accidentel a pu doloriser temporairement une structure anatomique présentant un état antérieur (chondropathie fémoro-tibiale) évoluant ensuite pour son propre compte.
« L'événement du 20 juillet 2017 justifie un arrêt de travail au maximum jusqu'au 30 septembre 2017. »
Cependant il ne résulte nullement de cet avis, qui en outre comporte des erreurs, notamment, en ce qu'il affirme à tort que le service médical a rendu sa décision sur la date de guérison un mois après la réception du certificat médical final dès lors que le médecin-conseil de la caisse a pris sa décision le 29 décembre 2017, soit deux jours après ladite réception, la preuve qu'à compter du 30 septembre 2017 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l'expert se fonde sur des éléments d'ordre général qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce. Il évoque notamment les barèmes indicatifs habituellement applicables aux arrêts de travail, l'existence d'une chondropathie fémoro-tibiale décrite par le chirurgien orthopédique ayant rédigé le certificat médical initial qui n'est cependant pas décrite dans le certificat médical initial mais dans le troisième certificat médical de prolongation, le premier certificat médical de prolongation ayant noté la demande d'une IRM, de sorte que si cet état peut correspondre à un état pathologique antérieur en tout état de cause il n'a été découvert qu'à la suite de l'accident du travail et de la réalisation de l'IRM. Ensuite, il convient de relever que le certificat médical final ne prescrit aucun arrêt de travail et conclut à la guérison apparente de l'assurée avec seulement la possibilité d'une rechute postérieure, la mention de poursuite d'un arrêt de travail en régime maladie ne ressortant que de l'avis du service médical de la caisse, lequel n'est étayé par aucun arrêt de travail postérieur à la date de guérison. Enfin, la longueur des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée du 21 juillet 2017 au 21 décembre 2017 et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 20 juillet 2017 est opposable à la société.
Aucun des éléments mis en avant par le médecin-conseil de l'employeur dont certains sont erronés, ne permet de retenir l'existence d'une difficulté d'ordre médical, de sorte que la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire ne pouvait pas prospérer et le tribunal a donc pu la rejeter à bon droit.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la S.A.S. [6] de ses demandes;
CONDAMNE la S.A.S. [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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