Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2022
N° RG 21/05356 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWU5
AFFAIRE :
S.A.S. SERALU
C/
GENERALI IARD
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Juin 2021 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05348
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Delphine CAMACHO
Me Franck LAFON
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Guillaume BOULAN
Me Emmanuel DESPORTES
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SERALU SAS au capital de 165 000,00 € immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 547 250 977, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Marie Kim PHAM de l'AARPI SEGUIN & HANRIAT AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
APPELANTE
****************
GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 , et Me Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2125 -
BET ARCORA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 , et Me Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2125
S.A.S.U. PERMASTEELISA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 , et Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION SAS au capital de 10 000 100,00 €
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 834 15 7 5 13
[Adresse 11]
[Adresse 11]
AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société CAMBTP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, et Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
S.A. ALBINGIA
N° SIRET : B 4 29 369 309
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, et Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 , et Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
TREMCO ILLBRUCK
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, et Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
ACTE IARD
N° SIRET : 332 94 8 5 46
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, et Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, et Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
: 152
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD-EST au capital de 25 469 415 €
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 758 801 906, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 758 80 1 9 06
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pauline VAN DETH, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301, et Me Jean-Pierre KESSLER de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37
INTIMÉES
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI du Quai Kléber a conclu un contrat de construction avec un groupement conjoint formé du cabinet d'architectes DRLW architectes et de la société Pertuy construction, devenue Bouygues bâtiment nord-est, assurés respectivement auprès de la CAMBTP, et de la société Allianz.
Sont également intervenus à l'opération de construction :
- la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société Arcora, chargée de l'étude des façades, assurée auprès de la société Generali ;
- la société Permasteelisa, sous-traitante, titulaire du lot « façades », assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Seralu, sous-traitante de la société Permasteelisa, en qualité de fabricant des panneaux, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Tremco Illbruck, en qualité de fournisseur du mastic-colle utilisé lors de la mise en 'uvre des panneaux, assurée auprès de la société Acte Iard.
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
La réception des travaux a été prononcée le 6 juillet 2012.
Postérieurement à la réception des travaux, la SCI du Quai Kléber s'est plainte d'un phénomène de décollement des vitrages extérieurs apparu en 2014 et d'un phénomène d'éclatement et autres fissurations des panneaux verriers.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise.
Le 22 juin 2020, la société Albingia a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre les constructeurs et leurs assureurs, afin d'interrompre tout délai de prescription et d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Le 15 juillet 2020, la société Bouygues bâtiment nord-est a assigné au fond les constructeurs et assureurs afin d'obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance initiée par la société Albingia. Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes qui seraient formulées par les sociétés Albingia et Seralu à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- déclaré recevables les demandes qui seraient formulées par les sociétés Seralu et Albingia à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- déclaré recevables les demandes qui seraient formulées par la société Albingia à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la responsabilité prévue par l'article 1240 du code civil ;
- déclaré recevables les demandes qui seraient formulées par la société Seralu à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [U] ;
- constaté son incompétence pour statuer sur les demandes au fond formulées par la société Generali ;
- réservé les dépens ;
- débouté les sociétés Tremco, Acte Iard, et Seralu de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il a considéré que la société Tremco avait fourni à la société Seralu le mastic ayant servi à la fabrication des vitrages extérieurs collés, que la dernière vente avait été effectuée le 28 juin 2012, que la société Seralu, acquéreur, disposait d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, pour agir à l'encontre de son fournisseur, la société Tremco, sans pouvoir cependant agir au-delà du 28 juin 2017, que dans la mesure où la société Seralu n'avait formulé ses demandes de garantie à l'encontre de son fournisseur que dans ses conclusions notifiées le 15 février 2021, son action, basée sur le fondement de la garantie des vices cachées, était donc prescrite et irrecevable et qu'il en allait de même de son action à l'encontre de la société Acte Iard, assureur de la société Tremco. Il a suivi le même raisonnement pour juger l'action de la société Albingia prescrite.
*
Le 18 août 2021 la société Seralu a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
Par conclusions du 8 février 2022, la société Seralu demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés, de débouter les sociétés Tremco, Acte Iard, et Seralu de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, de déclarer recevables ses demandes qui seraient formulées à l'encontre de la société Tremco et de la société Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité du fait des produits défectueux, de la responsabilité contractuelle, et de débouter la société Tremco, la société DRLW architectes, la CAMBTP et la société Acte Iard de l'intégralité de leurs demandes, et de condamner la société Tremco et la société Acte Iard aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mars 2022, la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action fondée sur les dispositions de l'article 1648 et suivants du code civil dirigée à l'encontre de la société Tremco Illbruk et de son assureur la société Acte Iard, de juger cette action recevable, de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action formée à l'encontre de ce fabricant et de son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et des responsabilités contractuelle et délictuelle, de condamner tous succombants à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions des 11 octobre, 02 novembre 2021 et 10 décembre 2021, la SMABTP, assureur de la société Permasteelisa France et la société Permasteelisa France, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu comme point de départ du délai d'action pour vice caché, la vente du produit, de juger que ce délai ne peut courir qu'à compter du jour où la responsabilité du constructeur est recherchée, et de condamner la société Tremco ou tout autre succombant aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Par conclusions des 07 octobre, 27 octobre et 09 décembre 2021, les sociétés Generali et Arcora demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes qui seraient formulées par les sociétés Albingia et Seralu à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés, de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions des 27 septembre et 27 octobre 2021, la société Bouygues bâtiment nord-est demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre des sociétés Tremco Illbruck et de son assureur la société Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de condamner la société Tremco Illbruck aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 septembre 2021, la société Tremco CPG France précédemment dénommée Tremco Illbruck, la société Acte Iard, la CAMBTP, ès qualité d'assureur de la société DRLW architectes et la société DRLW architectes, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes susceptibles d'être formées à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de condamner la société Seralu aux dépens et à verser à la société Tremco CPG France et la société Acte Iard une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
La société Socotec et la société Axa France n'ont pas constitué avocat. La société Seralu leur a signifié à personne, le 13 septembre 2021, sa déclaration d'appel et ses premières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Seralu et de la société Albingia à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés
La société Seralu s'appuie notamment sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 décembre 2018 pour soutenir que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'entrepreneur soit recherchée. Selon elle, le délai de cinq ans pour agir commence à courir au jour où la responsabilité de l'entrepreneur est recherchée par le maître de l'ouvrage, soit en l'espèce, le 6 septembre 2021, date de l'assignation au fond de la SCI du Quai Kléber. Elle fait valoir que si la cour n'entendait pas retenir l'assignation au fond délivrée par la SCI du Quai Kléber comme étant le point de départ de la garantie des vices cachés, il y aurait lieu de retenir le point de départ de cette action à la date du rapport d'expertise qui a révélé à la fois la cause du désordre et le fabricant responsable.
Les sociétés Albingia, SMABTP, Generali, Arcora et Bouygues nord-est font valoir les mêmes arguments que ceux de la société Seralu.
Pour demander la confirmation de l'ordonnance, les sociétés Tremco CPG France, Acte Iard, CAMBTP et DRLW architectes invoquent de leur côté une autre jurisprudence. Elles considèrent en tout état de cause que la société Seralu disposait, à compter du moment où elle a été assignée en référé, d'un délai de deux ans, pour interrompre le délai de prescription à l'encontre de la société Tremco. Elles ajoutent que la société Seralu avaient connaissance du vice depuis au moins le 2 juillet 2014 et au plus tard le 28 mai 2018.
***
Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; en revanche, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ayant réformé la prescription, il n'y a pas lieu de considérer que l'action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la vente (3e Civ., 25 mai 2022, n° 21-18.218).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Seralu a formé ses demandes en garantie à l'encontre de son fournisseur, la société Tremco, pour la première fois dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 février 2021.
Or, la société Seralu et la société Albingia avaient été assignées en référé expertise par le maître d'ouvrage, la SCI du quai de Kléber, les 31 octobre, 7 ou 8 novembre 2017, selon l'ordonnance rendue le 21 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Strasbourg. Cette assignation en référé leur a fait suffisamment connaître que leur garantie était recherchée en raison de vices affectant les vitrages, leur permettant ainsi d'exercer leurs propres recours en garantie
Il résulte de ces éléments que le point de départ du délai imparti par l'article 1648 alinéa 1 du code civil à la société Seralu pour agir contre la société Tremco est constitué par la date de son assignation en référé expertise, le 31 octobre, 7 ou 8 novembre 2017, date à laquelle elle disposait de suffisamment d'éléments pour rechercher sa responsabilité. Or, si la société Seralu disposait d'un délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale, et non de cinq ans comme l'a retenu le juge de la mise en état, en n'agissant en garantie des vices cachés contre son fournisseur, la société Tremco, que le 15 février 2021, plus de deux ans après son assignation en référé-expertise, elle était forclose. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes qui seraient formulées par la société Seralu à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En revanche, la société Albingia, assureur dommages-ouvrages, avait été assignée en référé-expertise, par la SCI du Quai Kebler les 31 octobre, 7 ou 8 novembre 2017 et elle a elle-même assigné en ordonnance commune la société Tremco puis son assureur respectivement les 6 juin et 17 septembre 2018, dans le délai de deux ans suivant son assignation en référé-expertise.
Dès lors, sans que la cour puisse se prononcer sur d'autres fins de non-recevoir susceptibles d'être opposées à l'action de l'assureur dommages-ouvrage, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a jugé prescrites les demandes qui seraient formulées par la société Albingia à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société Seralu, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Tremco et à la société Acte Iard, unies d'intérêt, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande d'indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes qui seraient formulées par la société Albingia à l'encontre des sociétés Tremco et Acte Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu de déclarer prescrite l'action de la société Albingia contre les sociétés Tremco et Acte Iard fondée sur la garantie des vices cachés ;
Ajoutant à l'ordonnance déférée,
CONDAMNE la société Seralu à payer à la société Tremco et à la société Acte Iard une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Seralu aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,