Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
mm
N° 2024/ 53
Rôle N° RG 20/10834 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPTG
[H] [BH]
[Y] [BL] épouse [BH]
C/
[PL] [A] épouse [A]
[WF] [UH] épouse [UH]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS CABINET [L]
SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de DRAGUIGNAN en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01786.
APPELANTS
Monsieur [H] [BH]
demeurant [Adresse 32] - [Adresse 28] - [Localité 25]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [BL] épouse [BH]
demeurant [Adresse 32] - [Adresse 28] - [Localité 25]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [PL] [HM] épouse [A]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 25]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
Madame [WF] [G] épouse [UH]
demeurant [Adresse 17] - [Localité 24]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 21 avril 1905, les consorts [K] [T] et [J]-[X] ont vendu à Monsieur [XM] 'le droit de passage pour gens, bêtes et charrettes dans leur terre de [Adresse 27] à [Localité 25](83), pour l'exploitation de sa terre sise même quartier', ladite terre étant aujourd'hui cadastrée E[Cadastre 26].
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1905, Messieurs [T] et [XM] et Madame [J] épouse [X] ont vendu 'le droit de passage pour gens, bêtes et charrettes' sur leurs terres à Monsieur [N] [LZ] pour l'exploitation de sa terre sise [Adresse 27], à [Localité 25], aujourd'hui cadastrée E [Cadastre 22].
Par acte de donation-partage en date du 24 février I973, Madame [PL] [HM] épouse [A] est devenue propriétaire de la terre cadastrée E [Cadastre 22], quatier [Adresse 27] à [Localité 25](83), anciennement [Localité 25], en nature de vignes pour plus d'un hectare, provenant de Monsieur [C] [HM], qui l'avait acquise de Madame [V] [LZ] selon acte notarié du 26 octobre 1934, en même temps que la parcelle E [Cadastre 23], en nature de bois [Adresse 31], située au nord de la parcelle n°[Cadastre 22].
Par donation en avancement d'hoirie en date du 11 mai 2006, Mme [WF] [G] est devenue propriétaire indivise avec Messieurs [G] et [S] de la parcelle cadastrée E [Cadastre 26], de 41 ares et demi environ, sise [Adresse 27] à [Localité 25], la jouissance de ce bien devant leur revenir après le décès de Monsieur [KS] [B], qui en avait recueilli l'usufruit dans la succession de son épouse, Madame [AZ]. Cet acte notarié mentionnait comme servitudes les droits de passage achetés en 1905 et une servitude de passage vers l'Ouest, concédée en 1953 et mentionnant un passage reliant la parcelle cadastrée E [Cadastre 26] au chemin de [Adresse 27], via d'autres parcelles.
Par acte du 19 septembre 1981, les époux [BH] ont acquis une parcelle cadastrée E [Cadastre 1], [Adresse 32] à [Localité 25], par la suite divisée à l'occasion de la cession d'une parcelle détachée, le reliquat conservé par les époux [BH] étant cadastré section E n° [Cadastre 10].
Les époux [BH], selon déclaration de travaux déposée le 22 mars 2013 auprès du service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 25], ont refait une partie de la clôture de leur parcelle, à l'Ouest, et posé un second portail.
Par lettre en date du 27 mai 2013, Madame [HM], se fondant sur le droit de passage concédé en novembre 1905, a écrit à Monsieur [BH] pour lui demander de remettre les lieux en l'état antérieur, en vain .
C'est dans ce contexte que Madame [HM] et Madame [G] ont assigné M [BH] en référé sur le fondement de l'article 809 alinéa I du code de procédure civile aux 'ns de remise en état des lieux sous astreinte.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2013, leurs demandes ont été rejetées , aux motifs que :
' le titre de propriété de Madame [HM] ne fait état d'aucune servitude de passage au pro't de sa parcelle E [Cadastre 22].
' le titre de Madame [G] fait état de trois servitudes, celles datées de 1905, et la troisième, datée de 1993, grevant les parcelles cadastrées E [Cadastre 26], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 2].
' le titre de Monsieur [BH] ne fait état d'aucune servitude de passage grevant son fonds au pro't d'autres parcelles.
' si la parcelle de Monsieur [BH] appartint par le passé à Madame [T] qui l'avait recueillie dans la succession de son père [U]( [K]) [T], par acte en date du 7 mars 1929, il n'est pas possible d'af'rmer que ce soit la parcelle sur laquelle Monsieur [K] [T] a consenti un droit de passage en 1905.
' quand bien même, il ne résulte pas des pièces un usage continu depuis trente ans, l'acte de 1993 se référant à un autre accès, existant depuis 1953 au moins, le constat d'huissier produit par les défendeurs n'ayant trouvé aucune trace de chemin sur les parcelles séparant les parcelles des demanderesses de celle du défendeur, et le plan de bornage sur lequel s'appuient les demanderesses ne laissant apparaître aucune servitude desservant leurs fonds.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appe1 en date du 4 décembre 2014, aux motifs que les actes de 1905 se rapportaient à la vente d'un droit de passage à titre personnel et non à la constitution d'une servitude au pro't d'un fonds; que la création d'une servitude au pro't d'un fonds dominant ne pouvait trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, ce qui n'était pas le cas du titre de Monsieur [BH].
La cour a rejeté également le plan de bornage comme preuve de 1'existence de la servitude, ainsi que la production d'attestations par les appelantes, la plupart faisant état de l' usage d'un chemin longeant la propriété de Monsieur [BH] sans empiéter sur celle-ci, de sorte qu'il ne résultait pas à l'évidence des pièces produites la permanence de l' utilisation par les appelantes d'un passage sur le fonds de Monsieur [BH].
Saisi par les consorts [HM] [G] , le juge des référés, par ordonnances en dates du 29 avril 2015 et du 27 avril 2016, a ordonné une expertise en la rendant opposable à l'ensemble des propriétaires des parcelles susceptibles d'être concernées par un droit de passage, avec mission donné à l'expert de dire notamment si les parcelles des demanderesses étaient enclavées et rechercher l'origine de l'enc1ave, dire s'il existait un tracé prescrit par trente ans d'usage continu, ou à la suite de la division d'un fonds plus important, indiquer les chemins susceptibles de faire cesser 1'état d'enclave, donner les éléments utiles à la détermination du tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser 1'état d'enclave, ainsi qu' à la 'xation de l'indemnisation des propriétaires des fonds servants.
L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2017.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2018, Madame [PL] [HM] épouse [A] et Madame [WF] [G] épouse [UH], propriétaires à [Localité 25] des parcelles cadastrées E[Cadastre 22] et E [Cadastre 26], ont assigné les époux [BH], propriétaires de la parcelle E n° [Cadastre 10], aux 'ns de faire juger que leurs parcelles bénéficient d'une servitude de passage sur le fonds des défendeurs, condamner ceux~ci à démolir le portail et le mur de clôture érigés sur l'assiette de la servitude et retirer tout obstacle de nature à entraver la jouissance de la servitude, à leur payer 5000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire, 3000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens comprenant les frais l'expertise judiciaire.
A l'appui de leurs prétentions , les demanderesses ont notamment fait valoir que leurs deux parcelles, contiguës, étaient accessibles, jusqu'aux travaux entrepris par les époux [BH], par un chemin passant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11], et [Cadastre 7], appartenant à plusieurs propriétaires, dont les époux [BH], propriétaires de la parcelle [Cadastre 10], jouxtant la voie publique ; que ce chemin était utilisé depuis bien plus que trente ans pour l'entretien de leurs parcelles, comme l'indiquent les attestations versées aux débats.
Mesdames [HM] et [G] ont ainsi conclu que leurs parcelles bénéficiaient d'une servitude de passage sur la parcelle des époux [BH], en vertu des conventions de 1905, et qu'en tout état de cause 1'assiette et le mode de servitude avaient été prescrits par un usage continu de trente ans.
Elles ont demandé le rejet des conclusions des défendeurs et leur condamnation à rétablir 1'usage de cette servitude de passage et à remettre les lieux en 1'état en démolissant le portail et le mur de clôture et en retirant tout obstacle qui entraverait la jouissance paisible du passage, à leur payer 6000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et les frais d'expertise, le tout avec exécution provisoire du jugement à intervenir , ainsi que la mise à la charge de tout succombant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret n°1096-1080.
Les époux [BH] ont fait valoir notamment que leur titre de propriété ne mentionne aucune servitude grevant leur propriété, au bénéfice des fonds des demanderesses, et que les titres de propriété invoqués par ces dernières font référence, aux termes des actes précités de 1905, à un droit de passage à titre personnel. Ils ont également souligné que ces actes mentionnent la 'terre de [Adresse 27]' alors que leur parcelle est située au lieudit 'Saint Pierre.
Ils ont conclu au débouté et demandé la condamnation solidaire des demanderesses, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, à leur verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à régler les dépens.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les ordonnances en date du 29 avril 2015 et du 27 avril 2016, ordonnant une expertise,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 janvier 2017,
Constaté l'état d'enclave relative des parcelles E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26], du fait des travaux réalisés par M. et Mme [H] [BH], selon déclaration de travaux en date du 22 mars 2013,
Dit que les propriétaires successifs des parcelles actuellement cadastrées E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26] ont usé du droit de passage à pied et en véhicule, acquis par leurs auteurs, en vertu des actes sous seing privé en dates des 25 avril 1905 et 1er novembre 1905, sur les parcelles situées au Sud des leurs, seule voie permettant de rejoindre le [Adresse 28], voie publique, de manière paisible et ininterrompue, depuis 1905, et en tous cas depuis plus de trente ans à la date des travaux entrepris par Monsieur et Madame [H] [BH] en mars 2013,
Dit que Madame [PL] [HM] épouse [A] et Madame [WF] [G] épouse [UH] justifient de plus de trente ans d'usage continu de l'assiette et du mode de servitude de passage, en application de l'article 685 alinéa 1 du code civil, sur la parcelle actuellement cadastrée E [Cadastre 10] et par là-même, de la prescription de l 'action en indemnité, en application de l'alinéa 2 du même article,
Constaté en conséquence que les parcelles cadastrées E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26] bénéficient d'un droit de passage à pied et en véhicule sur le chemin partant du [Adresse 28] passant, du Sud vers le Nord, sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 10], la parcelle E [Cadastre 22] bénéficiant d'un droit de passage sur la parcelle E [Cadastre 26],
Condamné Monsieur et Madame [H] [BH] à démolir le mur de clôture et le portail édifiés en 2013 selon la déclaration de travaux déposée le 23 mars 2013, de manière à libérer le passage de tout obstacle,
Condamné Monsieur et Madame [H] [BH] à payer à Madame [WF] [G] épouse [UH] et à Madame [PL] [HM] épouse [A] la somme de 3000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur et Madame [H] [BH] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné Monsieur et Madame [H] [BH] à verser à Madame [WF] [G] et à Madame [PL] [HM] la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur et Madame [H] [BH] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au pro't du cabinet LLC avocat au barreau de Toulon,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la mise à charge, en cas d' exécution forcée, du montant des sommes retenues par 1' huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
Ordonné l' exécution provisoire.
Les époux [BH] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 par les époux [BH] qui demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 682, 683, 684, 685 et 1241 du Code civil,
Vu toutes les pièces versées aux débats,
Débouter Mesdames [PL] [HM] épouse [A] et [WF] [G] épouse [UH] de l'intégralité de leurs demandes.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 10 Juin 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter Mesdames [PL] [HM] épouse [A] et [WF] [G] épouse [UH] de toutes leurs demandes.
Dire que les parcelles cadastrées E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 25] ne sont pas enclavées.
Dire qu'il n'existe aucun chemin de servitude pouvant bénéficier aux parcelles cadastrées E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 25] appartenant à Mesdames [PL] [HM] épouse [A] et [WF] [G] épouse [UH] passant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 25], appartenant aux époux [BH].
Dire que Mesdames [PL] [HM] épouse [A] et [WF] [G] épouse [UH] et leurs auteurs n'ont jamais prescrit par 30 ans d'usage l'assiette d'un chemin qui passerait sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 25] appartenant aux époux [BH] en raison de l'état d'enclave de leurs parcelles, cet état d'enclave n'existant pas.
Condamner solidairement Mesdames [PL] [HM] épouse [A] et [WF] [G] épouse [UH] à payer à Monsieur [H] [BH] et Madame [Y] [BL] épouse [BH] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Mesdames [PL] [HM] épouse [A] et [WF] [G] épouse [UH] à payer à Monsieur [H] [BH] et Madame [Y] [BL] épouse [BH] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Mesdames [PL] [HM] épouse [A] et [WF] [G] épouse [UH] aux entiers dépens de la présente instance, distraction faite au profit de Maître [L],
Vu les conclusions de procédure notifiées le 8 décembre 2023 par Mesdames [HM] et [G] tendant à :
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023,
Vu les conclusions des époux [BH] notifiées le vendredi 24 novembre 2023,
Vu les articles 15, 16, 444, 802 et 803 du code de procédure civile,
A titre principal,
' Déclarer irrecevables et Rejeter les conclusions des époux [BH] notifiées par le RPVA le 24 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
' Révoquer l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023,
' Ordonner la réouverture des débats,
' Renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état,
aux motifs notamment que :
' les appelants ont notifié le 24 novembre 2023 , soit 4 jours calendaires( dont un week-end) avant la clôture de l'instruction ordonnée le 28 novembre 2023, un jeu de conclusions d'appelants n° 3, qui méconnaissent les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile et doivent être jugées tardives;
' que plus aucun nouvel élément n'étant intervenu depuis le 10 août 2021, le conseiller de la mise en état a informé les parties , le 6 octobre 2023, que l'affaire serait impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2023 et que, sauf demande de calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions ( article 912 du code de procédure civile), l'ordonnance de clôture interviendrait le 28 novembre 2023.
' que ces nouvelles conclusions de 17 pages et qui présentent de nouvelles demandes méconnaissent les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile sur le respect du principe du contradictoire, pour ne pas avoir été déposées en temps utile, privant ainsi les intimées de la possibilité d' y répondre contradictoirement.
Vu les conclusions au fond de Mesdames [HM] épouse [A] et [G] épouse [UH] du 10 mai 2021 tendant à
Vu les articles 637, 639, 686, 690, 701, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu le jugement du 10 juin 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
Débouter les époux [BH] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les époux [BH] à payer à Mesdames [A] et [UH] la somme de 10.000€chacune au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner les époux [BH] à payer à Mesdames [A] et [UH] la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance ;
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 novembre 2023 par les époux [BH], la cour constate que les écritures litigieuses reprennent intégralement, sans les modifier, les moyens et arguments développés dans leurs précédentes conclusions numéro 2, notifiées le 10 août 2021. Les seules modifications portent sur le dispositif de ces écritures, dans lequel une demande de dire a été rajoutée ainsi formulée :
« Dire que les parcelles cadastrées E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 25] ne sont pas enclavées ». Cependant la contestation de l'état d'enclave était déjà un moyen soutenu dans les précédentes conclusions des appelants.
Par ailleurs, deux autres demandes de « dire », figuraient dans les conclusions du 10 août 2021, tendant, pour l'une, à faire dire qu'il n'existe aucun chemin de servitude sur la parcelle des appelants pouvant bénéficier aux terrains des intimés et, pour l'autre, à faire dire que les demanderesses ou leurs auteurs n'ont jamais prescrit, par 30 ans d'usage, l'assiette d'un chemin qui emprunterait la propriété des époux [BH]. Ces deux demandes de « dire » ont été complétées, dans les dernières conclusions d'appelants, par l' indication des références cadastrales des parcelles concernées qui ne sont pas contestées et qui étaient dans le débat dès l'acte introductif d'instance .
S'agissant de demandes de « dire » qui ne constituent pas des prétentions nouvelles mais le rappel de moyens constitutifs de défenses au fond : absence de servitude conventionnelle, absence d'enclave, absence de prescription trentenaire de l'assiette d'une servitude de passage pour désenclavement, aucune prétention nouvelle ne ressort de la reformulation du dispositif des dernières conclusions des époux [BH].
Il s'ensuit qu' en notifiant de nouvelles conclusions le 24 novembre 2023, quatre jours avant l'ordonnance de clôture annoncée, les époux [BH], n'ont pas porté atteinte au principe du contradictoire.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande aux fins de voir déclarer irrecevables lesdites conclusions et, à défaut, de révoquer l'ordonnance de clôture, rouvrir les débats et renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.
Au Fond:
Aux termes de l' article 682 du code civil, est en état d'enclave le fonds qui n'a pas d'issue, ou qui n'a pas une issue suffisante sur la voie publique ou sur une voie ouverte à la circulation publique pour répondre à son utilisation normale.
Comme l'a relevé le premier juge, l' insuffisance d'issue peut aussi résulter d'une inadéquation de la desserte du fonds en raison de l'impraticabilité des accès auxquels il n'est pas possible de remédier par des travaux proportionnés à la valeur du fonds.
Le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer un passage suf'sant pour assurer la desserte complète de son fonds à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'i1 peut occasionner.
Selon les articles 683 et 684 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé .
Et, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait alors applicable.
L'article 685 du code civil énonce que 1'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu et que l'action en indemnité est prescriptible selon la même durée.
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des époux [BH] :
En premier lieu, Mesdames [HM] épouse [A] et [G] épouse [UH] soutiennent que la convention passée le 25 avril 1905 entre [K] [T], [NX] [J] épouse [X] et [ID] [XM], nonobstant l'arrêt rendu en référé par la cour d'appel d'Aix en Provence, qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, a conféré à leurs auteurs une servitude pour les besoins de passage et d'exploitation de leur fonds. Elles considèrent que l'acte de 1905 fait mention d'un droit de passage afin d'assurer l'exploitation du fonds dominant et qu'il s'agit donc bien d'un droit attaché au fonds et non d' un droit conféré à titre personnel.
Elles ajoutent que ce qui vaut pour Madame [UH] vaut également pour Madame [A], ces dernières se trouvant dans la même situation juridique et factuelle.
Deux actes ont été signés et enregistrés les 25 avril et 1er novembre 1905 qui ont été rédigés dans les termes suivants :
Pour le premier, « Les soussignés : 1° M [T] [K] , propriétaire à [Localité 25] ; 2° Mme [NX] [J] épouse autorisée de M [JK] [X] propriétaire et confiseur aussi à [Localité 25] déclarent vendre à M [XM] [ID] le droit de passage pour gens, bêtes et charrettes dans leur terre de [Adresse 27], pour l'exploitation de sa terre sise au même quartier pour la somme totale de cent vingt cinq francs et trente centimes que les soussignés déclarent recevoir... »
Pour le second, « Les soussignés : 1° M [T] [K] , propriétaire à [Localité 25] ; 2° Mme [NX] [J] épouse autorisée de M [JK] [X] propriétaire et confiseur aussi à [Localité 25] ; 3° M [XM] [ID] , propriétaire aussi à [Localité 25], déclarent vendre à M [N] [LZ] le droit de passage pour gens, bêtes et charrettes dans leur terre de [Adresse 27], pour l'exploitation de sa terre sise au même quartier pour la somme totale de cent trois francs et vingt centimes que les soussignés déclarent recevoir... »
Aucune référence cadastrale n'est indiquée et aucun tracé n'est précisé quant à l'endroit où le passage sera pris.
Comme le relèvent les époux [BH], à défaut de trouver son fondement dans le titre du fonds servant, la servitude conventionnelle invoquée n'a pas d'existence. Or, le titre de propriété du 19 septembre 1981 ne porte mention d'aucune servitude, sous la réserve de celles qui pourraient résulter de titres plus anciens. A cet égard, aucun titre de propriété plus ancien n'est versé aux débats qui indiquerait qu'une servitude de passage gréverait la parcelle anciennement cadastrée E n°[Cadastre 1], devenue la parcelle E n° [Cadastre 10], ou une parcelle dont elle est issue. A défaut de définition d'une assiette du passage dans les actes de 1905, il est impossible d'affirmer qu'une servitude grevant aujourd'hui la parcelle E [Cadastre 10] aurait été établie à cette époque.
En réalité, tels qu'ils sont rédigés, les actes de 1905 établissent la vente d'un droit de passage à titre personnel et non la constitution d'une servitude au profit d'un fonds.
Sur l'état d'enclave des parcelles E [Cadastre 26] et E [Cadastre 22] :
Les époux [BH] soutiennent que les parcelles E[Cadastre 22] et E[Cadastre 26] sont accessibles par 1e chemin de [Adresse 27] au moyen de la servitude consentie en 1953 et que par conséquent elles ne sont pas enclavées.
Cette servitude serait celle rappelée dans l'acte de donation entre vifs en avancement d' hoirie reçu le 11 mai 2006 par Maître [SJ] , notaire à [Localité 29] , passé entre Madame [KB] [AZ], épouse [G], donatrice, et les consorts [G]-[S] enfants et petits-enfants de la donatrice, portant notamment sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 26] de [Adresse 27]. Dans le chapitre de la seconde partie, intitulé « Rappels de servitude », figure après le rappel
des actes de 1905 le passage suivant :
« 3°)aux termes d'un acte reçu par Maître [M] [SJ] , notaire soussigné, les 28 mars et 3 avril 1993, dont une expédition a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Draguignan(Var), le 17 mai 1993, volume 93 P, N° 3735, suivi d'un rectificatif publié le 6 août 1993, volume 93 p, N° 5968, il a été indiqué ce qui suit littéralement retranscrit :
« Accès à la parcelle « [Adresse 27] » : L'on accède actuellement à cette parcelle appelée « [Adresse 30] » et présentement divisée , au moyen d'un chemin de servitude venant d'une carraire, énoncé comme suit dans un acte reçu par Me [AV], lors notaire à [Localité 25], le 16 septembre 1953, contenant donation entre vifs à Mme [G] d'une partie de la parcelle alors cadastrée sous le numéro [Cadastre 21].
Pour accéder à la parcelle présentement donnée, Madame [G] aura le droit de passage le plus étendu pour gens, bêtes et charrette, sur le chemin existant dans la propriété de Monsieur [AZ] le long de la limite Est de sa terre, entre sa dite propriété et les terres de Monsieur [D] [Z] et de Monsieur [O] [X]. »
« Les parties précisent que ce passage se trouve tracé dans le terrain contigu à celui présentement donné, cadastré section E numéro [Cadastre 26], appartenant actuellement à Madame [YD] [AZ] épouse [B] et parvient à l'angle Sud-Est de la nouvelle parcelle [Cadastre 3].
Ce tracé empruntera ensuite l'extrémité Sud de ladite parcelle [Cadastre 3], ainsi que l'angle Nord-Est de 1173, puis l'extrémité Nord de 1173 afin de parvenir à 1171.
Toutefois, cette servitude ne profitera plus à 1171 lorsque son propriétaire aura aménagé un accès normal ou suffisant sur la carraire(ancien vallon de la Baume) qu'elle borde sur une longueur de 33 mètres ».
Comme le relève le rapport d'expertise en page 15, cette servitude a été accordée au béné'ce des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle était néanmoins utile à la parcelle E [Cadastre 26], et potentiellement, par elle, à la parcelle E [Cadastre 22].
Le constat d'huissier établi le 14 octobre 2013 à la demande des époux [BH] atteste de 1'existence d' un chemin dit de [Adresse 27] desservant la parcelle E [Cadastre 5], en l'état de vigne cultivée, située en bordure de ce chemin à l'Ouest de la parcelle E [Cadastre 26]. L'huissier relève que dans le prolongement de l' entrée de la parcelle E n° [Cadastre 5], il existe un sentier agricole contournant le côté Sud de cette parcelle et se prolongeant vers les parcelles voisines.
Lors de la réunion sur place, le 25 septembre 2015, l'expert a relevé que ce sentier n'était utilisé que par des machines agricoles, par d'autres propriétaires que les demanderesses, et qu' une réserve devait être formulée sur la possibilité d'utiliser ce sentier pour désenclaver les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 22], en raison de l'étroitesse du chemin de [Adresse 27] sur lequel il débouche, et du refus de la commune d'envisager des travaux d'agrandissement à ce niveau.
Le maire de Bessesur Issole, questionné par l'expert, a en effet indiqué, par lettre du 20 septembre 2016, qu'il était actuellement inenvisageable de prévoir une sortie sur la voie communale N°10 'chemin de [Adresse 27]' pour désenclaver les parcelles N°s [Cadastre 22] et [Cadastre 26], ce chemin étant trop étroit pour supporter une augmentation de la circulation et les acquisitions foncières, et travaux nécessaires à son élargissement, se révélant trop onéreux pour être pris en charge par la collectivité.
Selon le rapport d'expertise, les dispositions du plan local d'urbanisme(PLU) en cours d' élaboration classent la parcelle N° [Cadastre 22], pour sa plus grande partie, en zone agricole. Les parcelles [Cadastre 11] à [Cadastre 16], la [Cadastre 26] et les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 5] ont vocation à être incluses dans une zone d'urbanisation future, ce qui impliquera, le moment venu, que les propriétaires des fonds concernés agissent de concert avec la commune pour viabiliser ces terrains destinés à être urbanisés. Dans ce contexte, l'expert a émis l'avis que le tracé qui rejoint la [Adresse 28], au Sud, par le passage revendiqué sur la parcelle des époux [BH], serait la voie de desserte que le plan de masse de l'ensemble privilégierait, plutôt qu'un passage vers l'Ouest pour rejoindre le chemin de [Adresse 27].
Ainsi,s'il résulte des informations recueillies dans le cadre de l'expertise et des témoignages que jusqu' à 1'époque contemporaine, les parcelles E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26] ont toujours été dévolues à l'exploitation agricole ou laissées en l'état de terre non cultivée, elles ont vocation à se retrouver en totalité ou en partie( pour la parcelle [Cadastre 22]) dans une zone constructible qui s'inscrit dans l'évolution urbaine programmée du quartier où elles se situent.
Comme l'a retenu exactement le tribunal, quelle que soit leur destination, l'accès aux parcelles E [Cadastre 22] et [Cadastre 26] doit d'ores et déjà permettre leur usage normal, leur exploitation et leur entretien, et donc, à ce jour, le passage de véhicules, autres que des engins agricoles, pouvant transporter des personnes ainsi que 1'outillage et les produits nécessaires à leur entretien.
Par ailleurs, le juge judiciaire doit tenir compte, dans l' appréciation de l'état d'enclave et des solutions de désenclavement, des documents d'urbanisme et de l'existence des contraintes ou limitations d'usage imposées par l' autorité publique quant aux débouchés sur les voies ouvertes à la circulation publique. Compte tenu de l'étroitesse du chemin de [Adresse 27], et pour des raisons de sécurité des usagers, l'augmentation de la circulation sur cette voie ne peut être envisagée sans travaux de redimensionnement qui ne sauraient être imposés à la commune et que celle-ci refuse, en l'état, de réaliser. L'accès à la voie publique par le chemin visé par la servitude de 1953 ne saurait dans ces conditions constituer une issue suffisante pour une utilisation normale des parcelles E [Cadastre 22] et E [Cadastre 26] au regard de leur vocation actuelle et future.
Ces parcelles sont par conséquent en situation d'enclave à défaut de disposer d'un autre accès sur la voie publique.
Sur la prescription trentenaire de l'assiette d'un passage reliant les parcelles enclavées au [Adresse 28] au Sud et passant sur la parcelle E[Cadastre 1] devenue E [Cadastre 10] des époux [BH].
Il convient de constater en premier lieu que la parcelle E [Cadastre 1] acquise le 19 septembre 1981 par les époux [BH] est décrite comme confrontant « Du Nord : un chemin ; Du Sud : un chemin ; De l'Est : un chemin et de l'Ouest : un chemin. »
Sur le plan intitulé « plan joint à un accord amiable de bornage, établi par le cabinet de géomètres Arragon le 7 mars 2003 et modifié le 13 février 2006, le chemin situé à l' Ouest de la parcelle E [Cadastre 1] apparaît matérialisé par une bande de terre de 2m50 de large prise sur ladite parcelle, en limite divisoire du fonds [P]-[VO] ( parcelles [Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]), dans sa portion débouchant sur le [Adresse 28].
Ce passage est confirmé par la plan de division de la propriété de M et Mme [VO] [TR] qui fait figurer la mention 'servitude de passage de 2,5m au profit des ayants droit'.
Si les époux [BH] font valoir que ces documents ne font apparaître qu'une servitude au bénéfice du fonds [F] [IU], il convient de relever que la concession d'une servitude plus récente au bénéfice de ce fonds n'exclut pas que l'assiette de cette servitude a pu chevaucher celle d'un passage plus ancien à vocation agricole, destiné à l'exploitation et à l'entretien des parcelles situées au Nord du fonds [BH].
A cet égard et selon les attestations versées aux débats par Mesdames [A] et [UH], il existait bien un chemin débouchant sur le [Adresse 28] au niveau de la limite entre les parcelles anciennement cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 19](Fonds [VO]), permettant d'accéder depuis le Sud aux parcelles E [Cadastre 26] et [Cadastre 22].
Monsieur [KS] [B], né en 1931, atteste avoir « de tout temps » emprunté le chemin longeant la propriété de M [BH] puis traversant celle de M [F] pour se rendre sur la parcelle E [Cadastre 26] ayant appartenu à son épouse ;
Monsieur [E] [BU] indique qu'il allait traiter les vignes de Madame [B] et vendanger en passant par les parcelles cadastrées à l'époque [Cadastre 1]( fonds [BH]) et 42( fonds [F]-[IU]), et ce de 2005 à 2012.
M [W] atteste être passé par la même voie entre 1991 et 2001 pour traiter et vendanger la vigne de Madame [B].
Pour travailler la parcelle [Cadastre 22] appartenant à Madame [A] , Monsieur [I] , né en 1933, atteste avoir emprunté le chemin longeant les parcelles [BH], [F]-[IU] et [B].
Monsieur [VO] [TR] , ancien propriétaire des parcelles anciennement cadastrées n°s [Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20], la parcelle E [Cadastre 19] étant en vis à vis de la parcelle E [Cadastre 1], atteste que le droit de passage mitoyen à la propriété de M [BH] [H] a toujours existé et faisait l'objet de plusieurs «sous seing privés en date de 1905 ».
Ces attestations sont suffisamment précises pour confirmer l' usage d'un chemin dont l'assiette, sur sa portion débouchant sur le [Adresse 28], était prise sur la parcelle [BH], de mémoire d' homme, depuis plus de trente ans de manière continue, pour accéder aux fonds [XM] et [LZ] dont sont issus les parcelles cadastrées E [Cadastre 26] et [Cadastre 22], et les entretenir.
Cet usage paisible continu, depuis plus de trente ans, par les intimées et avant elles par leurs auteurs était manifestement acquis à la date où ont été réalisés, en 2013, les travaux de déplacement vers l'Ouest d'une partie de la clôture de la parcelle des époux [BH] et l'édification d'un portail sur l'assiette de ce passage .
Le décroché de trois mètres vers l'Ouest, de la nouvelle clôture, selon le constat établi le 13 août 2013 par Maître [R], huissier de justice, par rapport au tracé rectiligne de la haie haute bordant la partie ancienne de la clôture, sur le fonds [BH], côté Ouest, et se prolongeant à trois mètres en retrait de la partie nouvelle , confirme que les travaux de 2013 ont été réalisés en empiétant sur l'assiette du chemin ancien qui permettait d'accéder aux parcelles situées au Nord de la parcelle E [Cadastre 1], dont celles des intimées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté, en application des dispositions de l'article 685 du code civil, que l' assiette et le mode de la servitude de passage revendiquée par les intimées ont été acquis par 30 ans d'usage continu et que l'action en indemnisation du passage est prescrite. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état du passage par les époux [BH] et exactement indemnisé le préjudice moral de Mesdames [A] et [UH], qui est établi, à hauteur de la somme de 3000,00 euros chacune.
Compte tenu de l'issue du litige, les époux [BH] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux [BH], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de l'entière procédure , incluant les frais de l'expertise judiciaire.
L'équité justifie de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d' y ajouter en condamnant les époux [BH] à payer à Madame [WF] [G] et à Madame [PL] [HM] la somme de 3000,00 euros chacune, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions des époux [BH] notifiées le 24 novembre 2023,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne les époux [BH] aux dépens d'appel,
Les condamne à payer à Madame [WF] [G] et à Madame [PL] [HM] la somme de 3000,00 euros, chacune, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Le greffier Le président