Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQYX
Minute n° 22/00212
S.A.S. EURONET PROPRETE ET SERVICES
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 25 Avril 2019, enregistrée sous le n° 11-18-770
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. EURONET PROPRETE ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Syndicat de copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic, NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK et M. MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseillre
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 22 juin 2021, la SAS Euronet Propreté et Services a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal d'instance de Metz le 25 avril 2019 dans le litige l'opposant au syndicat de copropriété de l'immeuble résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy.
Le conseil de la SAS Euronet Propreté et Services est décédé en cours d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, l'instance reprenant son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, il est constant que l'avocat de la SAS Euronet Propreté et Services, Me [M] [J], est décédé avant l'audience de plaidoirie et qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, de sorte qu'il convient de constater l'interruption de l'instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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