Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/057
Rôle N° RG 21/13513 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDZC
E.U.R.L. GUYANE CLIMATISATION
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 février 2023
à :
Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00008.
APPELANTE
E.U.R.L. GUYANE CLIMATISATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante - non constituée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [O] [M] a été embauchée par l'Eurl Guyane Climatisation suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 01/10/2019.
D'un commun accord, les parties ont décidé le 04/08/2020 de rompre leurs relations contractuelles en signant une rupture conventionnelle.
Soutenant que ses documents de fin de contrat ne lui avaient pas été remis, Madame [M] a saisi le 12 janvier 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de remise de ces documents sous astreinte et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 11 février 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a :
- ordonné à L'EURL Guyane Climatisation de payer à Madame [M] une somme de 500 € à titre de provision pour remise tardive de documents,
- ordonné à L'EURL Guyane Climatisation de payer à Madame [M] une somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
L'EURL Guyane Climatisation a relevé un premier appel de cette décision enregistré sous le n°RG 21/13513 par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 22 septembre 2021 dont l'objet était : appel nullité pour incompétence territoriale du CPH de Marseille et un second appel le 4 octobre 2021 enregistré sous le n° RG 21/13978 aux fins de réformation des chefs de jugement l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à Madame [M].
La jonction des deux instances a été ordonnée le 22 octobre 2021 sous le n° conservé 21/13513.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 02 février 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 23 novembre 2021, un avis étant adressé le même jour à l'appelant par le greffe d'avoir à faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel et de transmettre au greffe et notifier ses conclusions d'appelante avant le 23 janvier 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2021, L'EURL Guyane Climatisation a fait signifier à Madame [M], à sa personne, une déclaration d'appel adressée au greffe le 22/09/2021, enregistrée sous le N°21/11737, l'ordonnance de référé rendue le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille ainsi que ses conclusions d'appelante, le bordereau et les pièces visées dans ce dernier.
Aux termes de ses conclusions d'appelante remise au greffe de la cour le 05/01/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, L'Eurl Guyane Climatisation a demandé à la cour de :
- déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2021 pour incompétence territoriale,
A titre subsidiaire si la cour estimait devoir statuer sur le fond:
- constater que c'est uniquement du fait de sa propre turpitude que Madame [M] n'a pas reçu immédiatement son solde de tout compte et les documents attachés,
En tout état de cause:
- condamner Madame [M] au paiement de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Constant pour ceux dont il aurait l'avance sans avoir reçu provision (article 699 al.1)
- la condamner au paiement de 2.750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance :
- in limine litis: que la société Guyane Climatisation est sise en Guyane Française (973), que le contrat la liant à Madame [M] s'est réalisé exclusivement sur ce territoire de l'embauche à sa conclusion de sorte que le conseil de prud'hommes territorialement compétent était celui de Cayenne et non de Marseille que la nullité de l'ordonnance déférée doit être ordonnée,
- au fond: que la salariée n'a pas reçu les documents de fin de contrat ayant déménagé sans laissé d'adresse, qu'elle a reçu la totalité des éléments relatifs à la fin de son contrat de travail le jour de l'audience ce qu'elle a confirmé tout en maintenant des demandes indemnitaires infondées ce qui s'apparente à une escroquerie au jugement nécessitant qu'elle soit condamnée à rembourser les sommes reçues au Trésor Public mais également à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 04/04/2022.
Suivant arrêt avant dire-droit du 27 mai 2022 la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05/09/2022 à 14h00 afin de recueillir les observations de l'appelante, L'EURL Guyanne Climatisation sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel depuis le 22 avril 2021 à la date du 22 septembre 2021, date de sa première déclaration d'appel.
- réservé les dépens.
Des renvois successifs aux audiences du 14/11/2022 et 12/12/2022 ont été ordonnés à la demande du conseil de l'appelante, laquelle n'a pas conclu à la suite de l'arrêt avant dire droit et n'était ni présente ni représentée lors de la dernière audience, l'intimée, non constituée ayant été avisée par le greffe des différents renvois.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel:
Par application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
En l'espèce, l'ordonnance de référé litigieuse a été notifiée au représentant légal de l'EURL Guyane Climatisation le 08/03/2021 selon l'accusé de réception signé de ce dernier présent au dossier.
Cette première notification, parfaitement régulière puisque rappelant à la défenderesse que par application des dispositions de l'article R 1455-11 du code du travail elle disposait d'un délai de recours de 15 jours à compter de cette date, augmenté d'un mois en raison de sa domiciliation en Guyane (97) soit jusqu'au 22 avril 2021 pour relever appel, a fait courir le délai de recours peu important que Madame [M] ait fait procéder par voie d'huissier le 6 septembre 2021 à la signification de cette même ordonnance assortie d'un commandement de payer.
Le délai de recours étant expiré à la date de l'appel formé le 22 septembre 2021 par L'EURL Guyane Climatisation à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2021, celui-ci est irrecevable.
L'E.U.R.L. Guyane Climatisation est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Déclare irrecevable comme tardif l'appel relevé le 22 septembre 2021 par l'E.U.R.L. Guyane Climatisation à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2021.
Condamne L'E.U.R.L. Guyane Climatisation aux dépens.
Le greffier Le président
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