Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05226 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSOW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 AVRIL 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/01743
APPELANTE :
La SCI ZEF IMMO 3, Société civile immobilière au capital de 100,00 €, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, subsituté par Me PERSONNIER PARAYRE
INTIME :
Monsieur [V] [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Madame [Z] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE - ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012934 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), subsituté par Me AGIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 avril 2022 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan a dit que la société ZEF IMMO est tenu de permettre à Monsieur [D] [X] de réintégrer l'appartement loué en vertu d'un bail conclu par acte en date du 1er janvier 2010 en lui remettant les clés d'accès à ce logement et ce dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;
Vu l'appel de cette décision en date du 14 octobre 2022 par la SCI ZEF IMMO et ses dernières écritures en date du 17 janvier 2023 par lesquelles elle demande à la cour de réformer la décision et de débouter Monsieur [D] [X] en toutes ses demandes ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [D] [X] en date du 17 février 2023 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, la SCI ZEF IMMO a donné un appartement en location à Monsieur [D] [X],
Par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2019, l'immeuble a été déclaré insalubre et il a été fait obligation à la SCI de procéder à des travaux et de reloger son locataire pendant la durée des travaux ; le locataire a été relogé à compter du mois de novembre 2019 ;
Par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2020, l'arrêté du 17 octobre 2019 a été levé en l'état de l'accomplissement des travaux prescrits ;
La SCI ZEF IMMO a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers et de justifier de l'assurance de l'appartement à Monsieur [D] [X], le 5 juin 2019 ; Monsieur [D] [X] a fait valoir la non-conformité de son appartement, ce qui a abouti à l'arrêté du mois d'octobre 2019 et à l'accomplissement des travaux ;
Faute par Monsieur [D] [X] de payer les loyers et de régulariser la situation, la SCI ZEF IMMO. Lui a fait délivrer assignation le 14 janvier 2020 en résiliation de bail et expulsion ;
Par décision en date du 26 mars 2021, les parties ont été déboutées en toutes leurs demandes ; la SCI ZEF IMMO a relevé appel de cette décision qui est toujours pendante devant la cour ;
Par acte notifié le 30 juin 2021, Monsieur [D] [X] a reçu un congé pour vendre de la part de la société bailleresse, effectif à la date du 31 décembre 2021 ; Monsieur [D] [X] n'a pas contesté ce congé et à ce jour l'immeuble est vendu ;
A l'appui de son appel la SCI ZEF IMMO indique qu'il existe une litispendance entre les deux procédures et que donc la demande de Monsieur [D] [X] était irrecevable ; que le 1er juge aurait dû se dessaisir au profit de la cour d'appel saisie en 1er lieu de la demande de réintégration ; qu'en effet Monsieur [D] [X] a été débouté de sa demande de réintégration dans le cadre de la décision en date du 26 mars 2021 ;
Elle ajoute que par ailleurs son congé pour vendre est régulier et que faute pour Monsieur [D] [X] d'avoir pris parti, il ne bénéficie pas d'un droit au maintien dans les lieux ;
Monsieur [D] [X] indique qu'il n'existe pas de litispendance entre les deux procédures, que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de réintégration ; qu'il n'existe pas d'autorité de la chose jugée ; qu'en ce qui concerne le congé pour vendre délivré le 30 juin 2021, celui-ci est irrégulier et nul en raison de difficultés qui échappent à la compétence du Juge des Référés ; qu'il ne mentionne pas la détermination exacte du périmètre du bien objet du congé pour vendre ; qu'il indique le seul prix global de l'immeuble et non pas celui de l'appartement occupé ; qu'enfin il a été délivré à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, qui n'est pas la bailleresse.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que dans le cadre de sa décision rendue le 26 mars 2021 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan a indiqué que Monsieur [D] [X] : « demandait que la société bailleresse soit condamnée à le réintégrer dans le logement, dès lors que l'arrêté préfectoral d'insalubrité en date du 17 octobre 2019, ayant conduit la bailleresse à le loger, est levé » ; que donc le premier juge était bien saisi par cette demande de réintégration ;
La cour rappelle que seul le dispositif d'une décision a valeur juridique ; que le premier juge, dans le cadre de cette décision a : « débouté les parties de leurs demandes » ; qu'ainsi donc le 1er juge a, de facto et de jure, rejeté la demande de réintégration présentée par Monsieur [D] [X] et ce malgré une motivation pouvant porter à équivoque ;
La cour dit donc que le premier juge aurait dû, en l'état de l'appel formé contre cette décision, constaté la litispendance et se dessaisir au profit de la cour d'appel, toujours saisi à ce jour de cette procédure ;
En conséquence, la cour infirmera la décision entreprise et déclarera Monsieur [D] [X] irrecevable en sa demande de réintégration présentée dans le cadre de la présente procédure ;
Monsieur [D] [X] sera condamné à payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCI ZEF IMMO et aux entiers dépens de l'instance ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit la SCI ZEF IMMO en son appel et le déclare régulier en la forme,
Constate la litispendance entre la procédure 22/5226 et la procédure 21/2563, pendante devant la cour d'appel de Montpellier ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau;
Déclare Monsieur [D] [X] irrecevable à agir dans le cadre de la procédure n°22/5226 ;
Condamne Monsieur [D] [X] à payer à la SCI ZEF IMMO une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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