Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 7] DECEMBRE 2025
N° RG 25/00987 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2PR
Décision déférée à la cour : jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, en date du 03 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00747
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 20],
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me Lauriane BALTUS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SASU EOS FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS FORCES
S.A. BPCE LEASE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
TRESOR PUBLIC
Service des impôts des particuliers de [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 26 septembre 2022 et dénoncé aux créanciers inscrits, la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait fait délivrer à la S.A.R.L. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES (devenue ensuite la S.A.S. du même nom) un commandement de payer valant saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à cette dernière et sis à [Adresse 23], cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section AC pour une contenance de 58 a 31 ca, et ce pour une somme totale de 3 702 174,25 euros réclamée en vertu :
- d'une copie exécutoire d'un acte reçu par Me [B], notaire à [Localité 14] le 21 mars 2012 contenant prêt par la banque dite BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES à ladite S.A.R.L. d'une somme de 2 552 000 euros,
- d'une cession de créance entre la CEPAC et le fonds de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2,
- d'un contrat de gestion entre CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 et EOS FRANCE,
- d'une mise en demeure du 9 mai 2017,
- d'une déchéance du terme au 18 juillet 2017,
- d'un décompte actualisé au 20 mai 2021 ;
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la société EOS FRANCE, créancier poursuivant agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, a fait assigner la S.A.R.L. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble susdésigné;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 novembre 2022 ;
Par ses dernières conclusions devant ce même juge, la société EOS FRANCE, qui s'y opposait par ailleurs à toutes les contestations et demandes incidentes de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, souhaitait voir :
- mentionner le montant de sa créance à hauteur de la somme de 3 702 174,25 euros,
- ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi,
- ordonner l'insertion au cahier des conditions de vente des mentions suivantes : 'les droits immobiliers saisis et mis en vente découlent d'un bail emphytéotique conclu le 28 décembre 2011 pour une durée de 50 ans se terminant le 1er mai 2061, l'adjudicataire est informé que ses droits de jouissance des biens vendus ne sauraient perdurer au-delà de cette limite, l'adjudicataire fera son affaire personnelle du règlement des éventuels litiges liés aux empiètements des constructions' ;
En réplique, la société saisie concluait aux fins de voir :
- prononcer la nullité du cahier des conditions de la vente,
- débouter EOS FRANCE de sa demande faute de justifier d'un titre exécutoire efficace en raison de l'absence de signification de la créance en application de l'article 1690 du code civil et de la mise en cause des propriétaires de la parcelle [Cadastre 13], titulaires d'un bail emphtéotique et cautions hypothécaires,
- ordonner la production du bail emphytéotique objet de la saisie immobilière,
- inviter s'il y a lieu le demandeur à appeler en la cause les propriétaires de l'immeuble objet de ce bail et bailleurs en l'espèce,
- dire et ordonner en tout état de cause, que le cahier de vente qui ne pouvait plus servir de base à la procédure, fût annulé ou écarté,
- retenir que le projet de vente portait sur un immeuble qui empiétait très largement sur un terrain appartenant à M. [X] [N], intervenant à l'instance, qui s'opposait à la vente de son terrain,
- débouter la société EOS FRANCE de sa demande de fixation de la mise à prix à la somme de 750 000 euros,
- accorder à la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES un délai de 6 mois pour lui permettre d'effectuer les formalités de régularisation de l'immeuble et procéder au règlement 'de la dette réelle de la société EOS FRANCE',
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Intervenant volontaire, M. [X] [N] concluait quant à lui aux fins de voir :
- juger que le bâtiment construit par la S.A.R.L. devenue S.A.S. RESIDENCE LES MONTS CARAIBES empiétait largement sur les parcelles AC [Cadastre 4] pour 2422 m2 et AC [Cadastre 5] pour 3702 m2,
- juger en conséquence que ce bâtiment construit sur les parcelles AC1602 et [Cadastre 5] lui appartenant ne pouvait faire l'objet d'une vente forcée et prononcer l'annulation de la saisie immobilière portant sur les parcelles sur lesquelles il justifiait de ses droits de propriété puisqu'il n'était débiteur d'aucune somme à l'égard du saisissant,
- ordonner en tant que de besoin l'annulation de toute publication de la saisie aboutissant à l'immobilisation de ses biens,
- lui octroyer une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 3 juin 2025, le juge de l'exécution :
- a constaté l'intervention volontaire de M. [X] [N],
- a ordonné l'annexion au cahier des conditions de vente d'un dire informant l'adjudicataire que les droits immobiliers saisis et mis en vente découlaient d'un bail emphytéotique conclu le 28 décembre 2011 pour une durée de 50 ans se terminant le 1er mai 2061 et qu'il existait un litige relatif aux empiètements des constructions,
- a fixé le montant de la créance de la société EOS FRANCE, arrêtée au 28 mars 2022, à la somme de 3 702 174,25 euros,
- a ordonné la vente forcée des biens et droits saisis, situés tels que désignés au cahier des conditions de vente, sur la commune de VIEUX FORT, lieudit [Adresse 21], cadastrés AC [Cadastre 3], à l'audience d'adjudication du 20 octobre 2025 à 15 heures, au tribunal judiciaire de BASSE-TERRE,
- a autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
- a autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
- a rappelé que les biens saisis pouvaient être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L322-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, et ce après l'orientation en vente forcée, jusqu'à l'ouverture des enchères,
- a rejeté les autres contestations et demandes incidentes de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES,
- Sur l'intervention volontaire, a dit qu'en application de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur une demande pétitoire et qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente en la matière,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés ;
En ses conclusions devant la cour, l'appelante indique que ce jugement a été suivi d'un jugement rectificatif par lequel le Trésor Public a été ajouté en qualité de parties à la procédure ;
Par acte remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 août 2025, la S.A.S RESIDENCE DES MONTS CARAIBES a relevé appel de ce jugement, y intimant la société EOS FRANCE et M. [N] et y fixant expressément son objet à l'infirmation dudit jugement en chacune de ses dispositions précisément énumérées ;
Par actes de commissaire de justice séparés des 29 août 2025, 1er septembre 2025 et 2 septembre 2025, la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, appelante, dûment autorisée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 28 juillet 2025, a fait assigner à jour fixe devant cette cour, pour l'audience du 27 octobre 2025, la société EOS FRANCE (29 août 2025), M. [X] [N] (29 août 2025), le Trésor Public (1er septembre 2025) et la S.A. BPCE LEASE REUNION (2 septembre 2025) ;
La société EOS FRANCE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante par RPVA le 3 septembre 2025, la société BPCE LEASE REUNION, par acte remis au greffe et notifié aux avocats déjà constitués, par même voie, le 26 septembre 2025, et M. [X] [N], par acte remis au greffe et notifié aux conseils adverses, par même voie, le 15 octobre 2025 ;
Bien qu'assigné à personne, le Trésor Public n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
La société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, appelante, a conclu, en sus de son assignation à jour fixe, par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, le 24 octobre 2025 ;
La société EOS FRANCE a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses, par RPVA, respectivement les 21 octobre 2025 et 26 octobre 2025 ;
La société BPCE LEASE REUNION a conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par RPVA, le 23 octobre 2025 ;
M. [X] [N] a conclu par acte remis au greffe et notifié aux conseils adverses, par RPVA, le 23 octobre 2025 ;
A l'issue de l'audience du 27 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 15 octobre 2025, la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, appelante, conclut aux fins de voir :
- infirmer le jugement querellé 'en toutes ses dispositions savoir en ce qu'elle a' :
** ordonné l'annexion au cahier des conditions de vente d'un dire informant l'adjudicataire que les droits immobiliers saisis et mis en vente découlaient d'un bail emphytéotique conclu le 28 décembre 2011 pour une durée de 50 ans se terminant le 1er mai 2061 et qu'il existait un litige relatif aux empiètements des constructions,
** fixé le montant de la créance de la société EOS FRANCE, arrêtée au 28 mars 2022, à la somme de 3 702 174,25 euros,
** ordonné la vente forcée des biens et droits saisis, situés tels que désignés au cahier des conditions de vente, sur la commune de VIEUX FORT, lieudit [Adresse 21], cadastrés AC [Cadastre 3] à l'audience d'adjudication du 20 octobre 2025 à 15 heures, au tribunal judiciaire de BASSE-TERRE,
** autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9 h et 18h, par tel commissaire de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
** autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,
** rappelé que les biens saisis pouvaient être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L322-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, et ce après l'orientation en vente forcée, jusqu'à l'ouverture des enchères,
** rejeté les autres contestations et demandes incidentes de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES et notamment la mise en cause des propriétaires du bail emphytéotique,
'Sur l'intervention volontaire',
** dit qu'en application de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur une demande pétitoire et qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente en la matière,
** dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
** dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés ;
Statuant à nouveau
- requalifier le bail produit en 'bail ordinaire' et constater dès lors qu'il n'existe aucun droit réel susceptible d'être l'objet d'une procédure de saisie immobilière,
- juger que le cahier des conditions de vente est nul et ne peut donc servir de base à la vente du bien saisi,
En conséquence,
- prononcer la nullité du cahier des conditions de la vente,
- débouter la société EOS FRANCE de sa demande, faute de justifier d'un titre exécutoire efficace en raison de l'absence de signification de la créance en application de l'article 1690 du code civil et de la mise en cause des propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 6], titulaires d'un bail emphytéotique et cautions hypothécaires,
- annuler la procédure de vente sur saisie immobilière,
- inviter 's'il y a lieu le demandeur en tout état de cause' à appeler en la cause les propriétaires de l'immeuble objet du bail et bailleurs en l'espèce,
- ordonner en tout état de cause que le cahier de vente qui ne peut plus servir de base à la présente procédure soit annulé ou écarté,
- retenir que le projet de vente porte sur un immeuble qui empiète très largement sur un terrain appartenant à M. [X] [N], intervenant à l'instance qui s'oppose à la vente de son terrain,
- débouter la société EOS FRANCE de sa demande de fixation de la créance à la somme de 3 702 174,25 euros et sa mise à prix de 750 000 euros,
- accorder un délai de 6 mois à la S.A.S. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES pour lui permettre d'effectuer les formalités de régularisation de l'immeuble et procéder au règlement de la dette réelle de la société EOS FRANCE,
- déclarer opposable à BPCE LEASE la décision à intervenir et la débouter de toutes ses demandes,
- mettre les dépens à la charge de la S.A.S. EOS ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses demandes, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 octobre 2025, la société EOS FRANCE, créancier saisissant et intimée, souhaite voir quant à elle :
Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de M. [X] [N]
- juger irrecevable l'appel de la société RESIDENCE MONT DES CARAIBES faute d'assignation de toutes les parties présentes en première instance,
- juger irrecevables les conclusions et demandes de M. [N] au regard des dispositions des articles R121-20 et R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 'l'incident',
Sur le fond
- débouter la S.A.S. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- renvoyer l'affaire devant le premier juge aux fins qu'il soit procédé à l'adjudication du bien saisi,
- condamner la S.A.S. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident ;
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des moyens proposés par la société EOS FRANCE au soutien de toutes ces fins principales et subsidiaires ;
3°/ Par ses conclusions remises au greffe le 23 octobre 2025, la S.A. BPCE LEASE REUNION conclut aux fins de voir, au visa des articles 954 et 700 du code de procédure civile :
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société RESIDENCE MONTS CARAIBES,
- juger que la cour n'a pas vocation à statuer dans le cadre de la mise en cause par l'appelante de la société BPCE LEASE REUNION à défaut de prétentions formulées à son égard dans le dispositif de l'assignation à jour fixe dont elle a fait l'objet,
- condamner en toute hypothèse la S.A.R.L. RESIDENCE MONTS CARAIBES au paiement à la société BPCE LEASE REUNION de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance au visa de l'article 699 du code de procédure civile ;
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des explications et moyens proposés par la société BPCE LEASE REUNION au soutien de ses prétentions;
4°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 23 octobre 2025, M. [X] [N] souhaite voir, au visa des articles 544, 545 et 555 du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- juger que le bâtiment édifié par la S.A.S. RESIDENCE DES MONTSCARAIBES empiète sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 4] (2422 m2) et AC [Cadastre 5] (3702 m2) appartenant à M. [N] selon acte notarié du 9 avril 2008 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 15] et document de division,
- juger que la vente forcée du bail emphytéotique grevant la parcelle AC [Cadastre 3] ne peut porter sur les parties du bâtiment édifiées sur les parcelles AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], propriété exclusive de M. [N],
- juger que la vente forcée en l'état porterait atteinte au droit de propriété de M. [N], en violation des articles 544 et 545 du code civil,
- ordonner, en tant que de besoin, la radiation de toute publication de saisie immobilière qui porterait sur les parcelles AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5] ou sur les constructions qui y sont édifiées,
- réserver à M. [X] [N] le droit de faire valoir ses prétentions au titre de l'article 555 du code civil, notamment en matière de suppression des constructions qui empiètent et de remise en état des terrains ;
Il est expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens proposés par M. [N] au soutien de ces fins ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
1°/ Attendu qu'aux termes de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification ;
Attendu qu'en l'espèce, la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES a relevé appel le 14 août 2025 d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution rendu le 3 juin 2025, alors même qu'elle justifie avoir fait signifier ce jugement à M.[X] [N] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, soit moins de 15 jours francs avant la date de son appel; qu'il y a donc lieu de dire cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
2°/ Attendu qu'aux termes de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé, à peine d'irrecevabilité, selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril;
Attendu qu'en l'espèce, la société appelante a sollicité et obtenu une autorisation d'assigner les intimés à jour fixe et les a fait assigner par actes séparés des 29 août et 3 septembre 2025 ; que son appel est donc également recevable à cet égard ;
3°/ Attendu que la société EOS FRANCE estime cependant l'appel de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES irrecevable 'faute d'assignation de toutes les parties présentes en première instance' ;
Or, attendu que le jugement déféré a été rendu entre la société EOS FRANCE, créancier saisissant, la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, débiteur saisi, et M. [X] [N], intervenant volontaire ; que la déclaration d'appel de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES vise bel et bien pour intimés la société EOS FRANCE et M. [N] ; qu'il est prétendu, sans cependant que le jugement rectificatif soit produit devant la cour, qu'entre-temps le jugement querellé a été complété, au chapitre des parties à la procédure, par la mention du TRESOR PUBLIC; et que, sur autorisation du délégué du premier président, l'appelante a bien fait assigner en la cause à jour fixe, non seulement les deux intimés visés dans la déclaration d'appel, savoir M. [X] [N] (acte du 29 août 2025) et la société EOS FRANCE (acte du 29 août 2025), mais aussi le TRESOR PUBLIC (acte du 1er septembre 2025) et la société BPCE LEASE REUNION (acte du 2 septembre 2025) ;
Attendu qu'il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la société EOS FRANCE est infondée et que l'appelante est derechef parfaitement recevable en son appel ;
II- Sur la recevabilité des 'conclusions et demandes' de M. [X] [N]
Attendu que la société EOS FRANCE estime que les 'conclusions et demandes' de M. [N] sont irrecevables et invoque à cette fin trois moyens ;
Attendu qu'elle prétend en premier lieu que M. [N] n'a pas été intimé faute d'avoir été assigné à jour fixe par l'appelante principale, alors même qu'il a été constaté ci-avant (chapitre I - 2°), non seulement qu'il a été mentionné en qualité d'intimé dans la déclaration d'appel, mais aussi et surtout qu'il a bien été assigné à jour fixe, et ce par acte de commissaire de justice du 29 août 2025 ;
Attendu que la société EOS FRANCE prétend en second lieu que le jugement querellé avait été signifié à M. [N] le 31 juillet 2025, que le délai d'appel n'était que de 15 jours, que la forme de l'appel était la procédure à jour fixe et que ce dernier n'avait pas formé appel dans ces formes et délais ; que, cependant, en application de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, --inapplicables à la présente instance à jour fixe--, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que M. [N] a formé son appel incident, dans le cadre de la présente instance à jour fixe, suffisamment de temps avant l'ouverture des débats, en respect du principe du contradictoire, pour que chacune des autres parties ait pu y répliquer ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société EOS FRANCE aux conclusions et demandes de M. [N] et de l'y dire recevable ;
III- Sur la demande de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES au titre de la mise en cause des propriétaires-bailleurs de l'immeuble saisi
Attendu qu'il est désormais acquis aux débats, ainsi que précisé par le créancier saisi devant le premier juge et par ce dernier en son jugement querellé, que les droits immobiliers objets de la saisie immobilière litigieuse sont constitués uniquement du droit au bail emphytéotique dont la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES est titulaire en vertu d'un acte notarié du 28 décembre 2011, ce droit lui ayant ainsi été consenti pour 50 ans par M. [T] [N], M. [E] [N] et Mme [I] [N] sur un terrain sis à [Localité 22] et y cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section AC pour 58 a 31 ca ;
Attendu qu'un tel bail est un bail immobilier qui confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; qu'il s'agit plus précisément d'un droit réel accessoire au droit de créance de l'emphytéote contre le bailleur ; que l'hypothèque qu'en consent le preneur porte sur ce droit et non pas sur la chose objet de ce droit ; et que, dès lors, nonobstant le fait que le saisi ne soit pas propriétaire du bien objet de ce bail, ce droit réel peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière, sans qu'il soit nécessaire d'appeler le ou les bailleurs à la procédure de saisie ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES tendant à voir imposer au saisissant de faire appeler en cause les consorts [N], ès qualités de bailleurs au contrat notarié du 28 novembre 2011 ;
IV- Sur la demande de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES au titre de la nullité du cahier des conditions de vente
Attendu qu'il résulte de l'économie des écritures de l'appelante que, au delà des restrictions formelles semblant se dégager de l'ordonnancement de leur dispositif, elle fonde confusément sa demande en nullité du cahier des conditions de vente sur, à la fois :
- de prétendues omissions dudit cahier qui lui causeraient un grief (1),
- l'absence à la cause des propriétaires du bien donné à bail, savoir [T], [E] et [I] [N], pourtant cautions hypothécaires de la S.A.R.L. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES avant que celle-ci ne devînt la S.A.S. du même nom (2),
- la construction du bâtiment saisi sur deux parcelles, celle qui a été donnée à bail à la société débitrice et une parcelle contiguë appartenant à M. [X] [N], intervenant volontaire en première instance et intimé/appelant incident à la présente instance d'appel, qui est étranger à la saisie (3),
- la nécessaire requalification du bail emphytéotique en 'bail ordinaire' qui ne pouvait faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière (4) ;
(1) Attendu qu'aux termes de l'article R322-10 du code des procédure civiles d'exécution :
- au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente,
- il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie,
- ce cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu qu'une telle nullité ne peut cependant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver que l'irrégularité dont il excipe à cette fin lui a causé un grief;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le cahier des conditions de vente a été établi le 28 novembre 2022 et déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 novembre suivant, soit dans les 5 jours ouvrables ayant suivi l'assignation aux fins de vente forcée en date du 25 novembre 2022 ;
Attendu que la société appelante prétend cependant que ce cahier des conditions de vente est incomplet, qui ne comprenait pas le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers mis en vente, non plus que de nombreuses autres précisions 'reportées (selon elle) à une date ultérieure' ;
Attendu qu'il appert en premier lieu des mentions de ce cahier, produit en pièce 1 du dossier de l'appelante, que, s'agissant du procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente, loin d'en être omis, il y est fait expressément référence en page 4/17, chapitre titré 'DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A VENDRE', puisqu'il y est dit qu'il avait été dressé le '25" novembre 2022 par Me [O] [D], commissaire de justice et qu'il y serait annexé ultérieurement ; que ce procès-verbal est d'ailleurs aujourd'hui produit aux débats en pièce 8 de la société EOS FRANCE ; et que s'il est ainsi établi qu'il n'avait pas été annexé au cahier lors de son dépôt au greffe le 29 novembre 2022, il n'est pas contesté qu'il l'a été peu après, soit le 16 décembre 2022, si bien qu'aucun grief n'a pu être causé au saisi de ce chef, ce d'autant que celui-ci était le mieux à même de connaître l'état du bien objet des droits réels saisis et qu'un tel descriptif est d'abord protecteur du droit de l'adjudicataire à la connaissance pleine et entière de l'objet de la vente ; qu'il ne peut donc y avoir lieu à nullité du cahier des conditions de vente sur ce fondement ;
Attendu que, s'agissant des autres 'nombreuses précisions' dont il est prétendu qu'elles avaient été également reportées à une date postérieure à celle du dépôt au greffe du cahier des conditions de vente, d'une part, la société RESIDENCES DES MONTS CARAIBES ne les énonce pas, et, d'autre part et surtout, elle ne dit ni ne démontre le grief que ce report aurait bien pu lui causer ; qu'il ne peut donc y avoir lieu à nullité de ce chef ;
(2) Attendu qu'il a été jugé au chapitre précédent (III) que la présence à la cause des propriétaires du bien immobilier objet du bail emphytéotique n'était nullement nécessaire puisque l'objet de la saisie immobilière n'est pas ce bien mais le droit réel consent au preneur au titre de ce bail emphytéotique ; et que la circonstance qu'ils aient été cautions hypothécaires de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES pour le prêt à elle consenti par la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES est indifférente à cet égard, puisque la saisie litigieuse ne porte pas sur le bien immobilier dont ils sont propriétaires et ainsi donné en garantie, mais sur le droit réel qu'ils ont consenti sur ce bien par le contrat de bail emphytéotique qui est le seul objet de cette saisie ;
(3) Attendu que la circonstance qu'un tiers (M. [N]) au bail emphytéotique objet de la saisie litigieuse prétende à un empiètement sur son propre terrain (AC1602 et AC1603) des bâtiments construits sur le terrain contigu objet de ce bail (AC1527), n'est pas de nature à paralyser la vente sur saisie des droits réels tirés dudit bail, ce d'autant qu'il est constant que, sur proposition en ce sens du créancier saisi, le premier juge a ordonné que soit annexé au cahier des conditions de vente un dire aux termes duquel il serait rappelé à l'adjudicataire que les droits vendus sur saisie découlaient d'un tel bail et qu'un litige relatif aux empiètements allégués par M. [X] [N] existait ;
Attendu qu'ainsi, seuls les droits tirés de ce bail emphytéotique portant le terrain sis à [Localité 22] et y cadastré sous le n° [Cadastre 3] de la section AC pour 58 a 31 ca, étant l'objet de ladite saisie, c'est à tort que M. [N] prétend que la vente forcée autorisée par le premier juge porterait atteinte à ses droits de propriété sur les parcelles AC1602 et AC1603 ; qu'au surplus et de toute façon, le juge de l'exécution et, partant, la cour sur appel de la décision de ce dernier, ne reçoivent pas de la loi le pouvoir de statuer sur l'empiètement invoqué par le susnommé, de sorte qu'il n'est pas permis à la cour de juger que le bâtiment édifié par la société saisie empièterait ou non sur son terrain ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les contestations du saisi et l'ensemble des demandes de M. [X] [N] à cet égard ; que, dès lors, et en particulier, le jugement déféré sera confirmé en ce que le juge de l'exécution s'y est déclaré incompétent pour statuer sur l'action pétitoire de ce dernier ;
(4) Attendu que la société appelante estime enfin que les droits saisis ne sont pas des droits réels et qu'aucune saisie immobilière ne pouvait donc être validée les concernant, et, au soutien de cette thèse, demande que le bail dit 'emphytéotique' pourtant générateur d'un droit réel immobilier et formellement conclu entre elle et les consorts [N] le 28 décembre 2011, soit requalifié en 'bail ordinaire' ; que si cette demande est nouvelle en appel, elle est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions originelles du saisi au titre de la nullité du cahier des conditions de vente ;
Or, attendu, en premier lieu, qu'en droit français positif le 'bail ordinaire' n'existe pas, si bien que cette demande est sur ce plan indéterminée en son objet ; qu'en effet, les baux sont soit d'habitation, soit commerciaux, soit professionnels, soit mixtes, professionnels et d'habitation, soit ruraux, mais jamais 'ordinaires' ;
Attendu, en second lieu, que le bail emphytéotique est défini en ses conditions et sa portée par les articles L451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que sa durée doit être comprise entre 18 années et 99 années ; et qu'il doit être publié au service de la publicité foncière ; et que tel est le cas, pour ces deux conditions, du bail litigieux, lequel, expressément qualifié de bail emphytéotique par les cocontractants, a été en effet conclu pour une durée de 50 ans et a été incontestablement publié à la conservation des hypothèques le 5 mars 2012, ainsi qu'il résulte de la pièce 17 du dossier de la société saisissante ;
Attendu, en troisième lieu, que la société appelante fonde en réalité sa demande de requalification sur le fait qu'en violation de la prétendue interdiction, par la cour de cassation, de toute clause du bail emphytéotique limitant l'usage auquel le bénéficiaire pouvait affecter les lieux loués, le bail litigieux contient en page 4 une clause limitant l'usage du bien ainsi loué à la construction et l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Mais attendu qu'il résulte des 'conditions de jouissance' figurant en page 4 du contrat de bail emphytéotique produit en pièce 17 du dossier de la société EOS FRANCE, qu'il y était convenu plus exactement, au point 3°), que 'le preneur ne pourra(it) changer la destination des lieux loués qui (était) la construction et l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes' ;
Attendu qu'ainsi, compte tenu de la destination des lieux, si requalification il devait y avoir, le bail emphytéotique litigieux ne pourrait être requalifié qu'en bail à construction, ce que l'appelante n'a pas demandé précisément ;
Attendu que, de toute façon, en droit, le bail à construction s'inspire du bail emphytéotique en ce qu'il est conclu pour une longue durée de 18 à 99 ans et, surtout, en ce qu'il confère au preneur un droit réel immobilier qui peut être hypothéqué et saisi tout comme le droit réel issu du bail emphytéotique, et n'en diffère que par le fait que le preneur s'y engage et s'y oblige à titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail, alors même que dans le cadre d'un bail emphytéotique, un tel engagement et une telle obligation sont prohibés, le preneur emphytéote pouvant librement édifier des constructions, mais ne pouvant en prendre l'engagement ferme ;
Or, en fait, attendu que, comme ci-avant indiqué, la clause litigieuse du chapitre 'conditions de jouissance' du bail emphytéotique dont excipe le débiteur saisi, est ainsi rédigée : 'Le PRENEUR ne pourra changer la destination des lieux loués qui est la construction et l'exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes dépendantes', de quoi il ne ressort aucune obligation formelle de construire un tel établissement, mais une simple faculté, certes limitée à un tel établissement ; et que, plus encore, la clause 5°) des mêmes 'conditions de jouissance' stipule que si le preneur devait, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices en bon état de réparations locatives, 'il n'a(vait) aucune obligation d'amélioration', ce qui démontre définitivement que la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES n'avait pris aucun engagement ferme de construire sur le terrain loué ;
Attendu qu'ainsi, au constat que le bail emphytéotique ne mettait à la charge du preneur aucune obligation de construire un établissement pour personnes âgées dépendantes, mais une simple faculté, c'est à tort que la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES en demande la requalification, étant par ailleurs observé que si requalification en bail à construction il y avait eu, elle n'aurait pu entraîner la nullité de la saisie immobilière en cours, puisque dans le cadre d'un tel bail le preneur dispose également, tout comme pour le bail emphytéotique, d'un droit réel immobilier saisissable ; qu'il y a donc lieu de débouter la société saisie de sa demande de nullité du cahier des conditions de vente sur le fondement d'une telle requalification ;
V- Sur la demande de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES en nullité de la procédure de vente sur saisie immobilière 'faute de justifier d'un titre exécutoire efficace en raison de l'absence de signification de la créance en application de l'article 1690 du code civil et de la mise en cause des propriétaires de la parcelle AC'1627", titulaires d'un bail emphytéotique et cautions hypothécaires'
1°/ Attendu qu'il a été jugé ci-avant que les propriétaires de la parcelle donnée à bail emphytéotique et les cautions hypothécaires de la société emprunteuse au bénéfice de la banque prêteuse n'avaient pas à être appelés à l'instance aux fins de saisie immobilière des seuls droits issus de ce bail et non point aux fins de saisie du bien immobilier objet de ce même bail ; qu'il ne peut donc y avoir lieu à nullité de la procédure de saisie de ces chefs ;
2°/ Attendu que, s'agissant de sa contestation du titre exécutoire fondant la vente forcée litigieuse, la société appelante estime qu'il n'existe pas en l'état d'éléments établissant la réalité et la pertinence d'une cession de créance à son encontre, et ce aux moyens :
- que la société EOS FRANCE se prévaut de la cession d'un titre de créance dont il n'est pas justifié aux débats qu'il lui ait été régulièrement signifié par voie d'huissier et qu'il ait été signifié aux propriétaires de la parcelle louée (AC1527),
- que la signification au débiteur principal et à la caution est pourtant requise par l'article 1324 du code civil,
- et que si EOS FRANCE produit aux débats (sa pièce 3b) un document intitulé 'Acte de cession de créance', rien dans son énoncé ne permet d'identifier et de relever les détails d'une cession qui 'serait intervenue par la Caisse d'épargne concernant une créance de la S.A.R.L. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES' ;
Attendu, en droit :
- qu'aux termes des dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III et I du même code ;
- que l'article R322-15 précise :
** qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée,
** et que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
- qu'en outre, aux termes de l'article L214-169 V.-1°, 2° et 3° du code monétaire et financier :
** l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger,
** par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments et, le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments,
** lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,
** la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ;
Attendu qu'il en résulte que les conditions d'opposabilité d'une telle cession font exception au principe posé par l'article 1324 du code civil, invoqué par suite à tort par l'appelante ;
Attendu, en fait, qu'il ressort des éléments produits aux débats, notamment le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juillet 2022, que la procédure de saisie diligentée par la société EOS FRANCE à l'encontre de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES est fondée sur :
- la copie exécutoire d'un acte notarié du 21 mars 2012 contenant un prêt fait par la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES à la S.A.R.L. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES (devenue ensuite une S.A.S.) d'une somme de 2 552 000 euros, cet acte contenant en sus, outre les cautionnements personnels et solidaires de M. [Y] [N], M. [V] [N] et la société DEVELOPPEMENT CONSEILS ACCOMPAGNEMENT et le cautionnement simplement hypothécaire de M. [T] [N], [E] [N] et Mme [I] [N], l'affectation hypothécaire par l'emprunteur de son droit au bail emphytéotique issu du contrat du 28 décembre 2011 (pièce 3a du dossier de la société EOS FRANCE),
- un acte de cession de créances du 28 décembre 2020, par lequel la S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, dont il n'est pas contesté qu'elle soit venue aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES en suite d'un traité de fusion du 23 février 2016, a cédé au 'COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST', représenté par la S.A. EUROTITRISATION, un portefeuille de 656 créances, et ce dans le cadre des dispositions des articles L214-169 et L214-175 du code monétaire et financier,
- le contrat de gestion (pièce 3c) conclu le 28 décembre 2020 entre le 'FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST', représenté par la S.A. EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion, d'une part, la société MY PARTNER BANK, dépositaire de seconde part, et la société EOS FRANCE, recouvreur, de troisième et dernière part,
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) le 9 mai 2017 par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES pour avoir paiement des échéances impayées du prêt d'un montant total de 342 484,37 euros, outre les pénalités de retard (pièce 4),
- la lettre de déchéance du terme adressée par la même CAISSE d'EPARGNE à la société emprunteuse par LRAR du 18 juillet 2017, en suite de la non-régularisation des échéances impayées susvisées (pièce 5 recto),
- le décompte de la créance actualisé au 20 mai 2021 ;
Attendu que si la société débitrice estime que cette cession de créance ne lui est pas opposable pour ne lui avoir pas été signifiée, non plus qu'à la caution et aux propriétaires de la parcelle donnée à bail emphytéotique, conformément aux exigences de l'article 1324 du code civil :
- d'une part, il a déjà été ci-avant jugé que, s'agissant d'une saisie immobilière portant, non pas sur le bien immobilier donné à bail emphytéotique à la débitrice, et, par ailleurs, étrangère aux cautions personnelles et hypothécaires de cette même débitrice au titre du prêt du 21 mars 2012, les moyens opposés à la validité de cette saisie par la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES concernant les propriétaires/bailleurs de ce bien et lesdites cautions, sont étrangers à cette saisie et, partant, à sa validité, si bien que ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause l'opposabilité du titre exécutoire invoqué par EOS FRANCE à l'égard de l'appelante,
- de seconde part, il est constant que la cession litigieuse est intervenue expressément (cf pièce 3b) dans le cadre des dispositions des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier,
- et, de troisième et dernière part, il résulte des dispositions ci-avant énoncées de cet article L214-169 du code monétaire et financier, que celles de l'article 1324 ne sont pas applicables à la cession litigieuse, cette cession ayant été, par exception au principe de cet article 1324, rendue opposable aux tiers, en ce compris les débiteurs, par le seul effet et à compter de la date apposée sur le bordereau de cession lors de sa remise, et la pièce 3b du dossier de la société EOS FRANCE révélant, sans contestation possible, que la remise de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC au cessionnaire est datée du 26 novembre 2020, de quoi il ressort que cette cession est opposable à tous les débiteurs de la cédante depuis cette date sans qu'il ait été nécessaire de la notifier à chacun d'eux ;
Attendu que la société appelante prétend enfin que l'acte de cession (pièce 3b), qui porte sur 656 créances, ne permettrait pas d'identifier et de relever les détails de la cession de la créance de la banque à son encontre, alors même que la société EOS FRANCE, cessionnaire, produit, en pièce 16 de son dossier, à nouveau l'acte de cession, mais avec, cette fois, une annexe individualisée correspondant à la créance de l'appelante, dont cette dernière ne conteste pas qu'elle porte le numéro d'identification 14 84 995 tel que mentionné en cette annexe ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société EOS FRANCE dispose bien d'un titre exécutoire à l'encontre de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES et que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations de cette dernière à cet égard ;
VI- Sur le montant de la créance
Attendu que l'appelante, tout comme en première instance, développe, en ce qui est du quantum de la créance objet de la saisie litigieuse, de multiples contestations qui ne sont soutenues d'aucune pièce justificative, étant observé qu'elle ne produit aux débats que deux pièces identifiées en son bordereau de communication, savoir :
- un 'rapport d'expertise à valeur vénale' du 12 décembre 2022 qui est étranger à ces contestations et ne concerne que la fixation de la mise à prix,
- et une 'lettre d'intérêt' de la COMPAGNIE PREDUS AG en date du 21 décembre 2022, concernant à la fois une prise de participation dans l'actionnariat de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES et dans la société civile propriétaire des murs, et un prêt pour accompagner le financement du projet, elle aussi étrangère à la contestation du montant de la créance ;
Attendu qu'elle prétend en effet en premier lieu que le 20 mai 2015 un préfinancement de subventions à hauteur de 370 001 euros a été mis en place par la banque qui, le lendemain, se serait empressée d'en prélever 113 454,87 euros, 'privant ainsi l'opération de ses objectifs', sans aucune preuve au soutien de ces assertions, et sans, surtout, une quelconque portée compréhensible, en l'état de leur énoncé, quant au montant de sa dette envers le créancier ;
Attendu qu'il est affirmé en second lieu que le prêt notarié litigieux comporte une omission en ce qui est de la 'date utile d'appel des fonds', de quoi l'appelante infère que cette omission 'n'est pas sans conséquences sur le déroulé des opérations', mais ce, sans expliciter et moins encore démontrer la réalité de telles conséquences au regard du quantum actuel de la dette au titre de ce prêt ;
Attendu qu'en troisième lieu, l'appelante reproche à la banque de n'avoir pas respecté les termes essentiels du contrat de prêt et excipe, au soutien de ce grief, de 'relevés joints' qu'elle ne produit pas ;
Attendu qu'en quatrième lieu, l'appelante évoque confusément diverses dates de prélèvement par la banque des échéances du prêt et un prélèvement indu total à hauteur de 215 834,14 euros entre le 30 mars 2012 et le 20 avril 2014, lequel l'aurait selon elle privée des ressources nécessaires à la poursuite de son programme et la perception du solde des subventions de 440 000 euros frappé de caducité, alors même qu'outre que rien de tel n'est en l'état justifié aux débats, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur une éventuelle responsabilité de la banque dans l'échec d'une opération commerciale qui ne pourrait se traduire, le moment venu et en cas d'engagement d'une procédure spécifique à cette fin par la débitrice, que par l'allocation de dommages et intérêts qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution ;
Attendu qu'enfin, la débitrice reproche à la banque l'application d'un taux de 8,3 %l'an aux sommes réclamées, en lieu et place du taux contractuel des intérêts de 5,3 % l'an, cependant qu'il résulte des stipulations du contrat de prêt que si le taux de base était en effet de 5,3 % l'an, une majoration de 3 points y était prévue en cas d'impayé, à compter de l'exigibilité des échéances ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté toutes les contestations de la débitrice au titre du quantum de la créance de la société EOS FRANCE et que, plus encore, en l'absence de toute autre contestation et au vu des sommes dues lors de la déchéance du terme du 17 juillet 2017 et du décompte de la créance en principal, intérêts majorés, frais et indemnité contractuelle de 7 % des sommes impayées à la date du 28 mars 2022, il a fixé cette créance à la somme totale de 3 702 174,25 euros;
VII- Sur la demande de la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES au titre d'un délai de 6 mois pour régulariser 'l'immeuble' et 'procéder au règlement de la dette réelle de la société EOS FRANCE'
Attendu que l'appelante, qui doit partie des sommes en cause depuis plus de dix ans maintenant, estime pouvoir réunir les fonds nécessaires pour apurer sa dette en six mois, mais ne propose à cette fin qu'une 'lettre d'intérêt' d'un éventuel investisseur, alors même que cette lettre est datée du 21 décembre 2022 et qu'il n'est rien produit qui soit de nature à révéler les suites qui auraient pu lui être données ; qu'en cet état, sa demande de délais ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef;
***
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui est :
- de la fixation de la créance du saisissant à la somme de 3 702 174,25 euros,
- de la vente forcée y ordonnée et de ses modalités (visite des lieux, publicité de la vente sur internet et rappel quant à la possibilité d'une vente de gré à gré dans les conditions de l'article L322-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution jusqu'à l'ouverture des enchères),
- de l'annexion au cahier des conditions de vente d'un dire informant l'adjudicataire que les droits saisis et mis en vente découlent d'un bail emphytéotique du 28 décembre 2011 d'une durée de 50 ans se terminant le 1er mai 2061 et qu'il existe un litige quant à de possibles empiètement des constructions de la débitrice sur les parcelles contigues à la parcelle AC1527 ;
VIII- la fixation de la mise à prix de la vente sur saisie
Attendu que si, dans les motifs du jugement querellé, le premier juge a entendu fixer la mise à prix des droits saisis à 750 000 euros, il a omis de prononcer cette fixation au dispositif de ce jugement ; qu'il y a donc lieu pour la cour de rectifier cette omission purement matérielle ;
Attendu que, préalablement, il lui appartient de trancher la contestation émise par la débitrice quant au montant de cette mise à prix, celle-ci excipant d'un rapport d'expertise de décembre 2022 pour prétendre que 'la construction' a été évaluée à près de 7 000 000 euros, alors même que ce n'est pas cette construction qui est l'objet de la saisie immobilière en cause, mais le seul droit au bail emphytéotique conclu en 2011 pour 50 années et au titre duquel près de 14 annnées sont déjà écoulées ; qu'il en résulte que ce rapport d'expertise est insusceptible de démontrer que la proposition du créancier d'une mise à prix de 750 000 euros serait dérisoire ou insuffisante, ce d'autant que, comme relevé par le premier juge, il ne s'agit que d'une mise à prix que la loi du marché viendra nécessairement rectifier le cas échéant à la hausse ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ajouter au jugement déféré que la vente forcée interviendra sur une mise à prix de 750 000 euros et de débouter la débitrice saisie de toute demande contraire ;
IX- Sur la mise en cause de la société BPCE LEASE REUNION
Attendu que la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES a fait signifier sa déclaration d'appel à la société BPCE LEASE REUNION et, dans ses conclusions d'appelante, demande que la présente décision lui soit déclarée opposable, prétendant que cette société a pris une inscription sur son fonds ;
Mais attendu que la société BPCE LEASE REUNION n'est pas partie au jugement déféré et il n'est produit aucun jugement rectificatif qui l'y aurait incluse ; qu'elle s'est néanmoins vu signifier la déclaration d'appel par la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, ce qui revient à une intervention forcée ; que cette intervention n'est pas autrement motivée que par la circonstance que ladite intervenante aurait pris une inscription sur le fonds de l'appelante, alors même :
- qu'elle affirme qu'elle n'est pas un créancier inscrit sur les droits et biens immobiliers de sa débitrice,
- que, partant, elle s'interroge sur l'objectif qu'a poursuivi cette dernière en l'appelant en la procédure de saisie immobilière,
- et que, surtout, l'appelante ne produit aucun élément justificatif d'une quelconque inscription qui aurait rendu nécessaire l'appel en cause de la société BPCE LEASE REUNION ;
Attendu qu'il échet par suite de dire l'intervention forcée de ladite banque irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'appelante à son encontre ;
X- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
1°/ Attendu que l'intervention forcée de la banque BPCE LEASE REUNION étant déclarée irrecevable, son auteur, savoir la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, sera condamnée aux entiers dépens de cette intervention en cause d'appel ; et que, en équité, l'appelante devra indemniser ladite banque de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
2°/ Attendu que M. [X] [N] échoue une nouvelle fois en appel en son intervention volontaire devant le premier juge, ainsi que, partant, en toutes ses demandes et contestations, si bien qu'il sera condamné en tous les dépens de première instance et d'appel au titre de cette seule intervention volontaire, ce qui implique la réformation du jugement déféré en ce que le juge y a inclus les premiers de ses dépens à ceux dont il a ordonné l'emploi en frais taxés de la saisie immobilière ;
3°/ Attendu que la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, appelante principale, échouant encore en appel en ses contestations de la saisie litigieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais taxés, d'une part, et, d'autre part, les dépens d'appel, hors ceux des interventions volontaire (M. [N]) et forcée (BPCE LEASE REUNION) ci-avant envisagés, seront mêmement employés ; et qu'en équité, la même appelante sera condamée à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu qu'enfin, si en sa déclaration d'appel la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES a déféré à la cour la disposition du jugement déféré par laquelle le juge de l'exécution a 'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile', et si, sans ses conclusions d'appelante, elle demande l'infirmation dudit jugement de ce chef, elle ne formule ensuite aucune demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; qu'en conséquence, cette disposition sera confirmée purement et simplement ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.S. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES, (anciennement S.A.R.L. du même nom), à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 3 juin 2025,
- Dit M. [X] [N] recevable en ses conclusions et demandes,
- Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société BPCE LEASE REUNION,
- Déboute la société RESIDENCE DES MONTS CARAIBES de ses demandes au titre:
** de la mise en cause des propriétaires du bien immobilier objet du bail emphytéotique du 28 décembre 2011,
** de la requalification de ce bail en 'bail ordinaire',
** des délais de régularisation et de paiement,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, sauf en celle par laquelle le juge de l'exécution a inclus aux dépens de première instance compris dans les frais taxés, ceux qui avaient trait à l'intervention volontaire de M. [X] [N],
- L'infirme de ce seul dernier chef et, y statuant à nouveau,
** Condamne M. [X] [N] aux entiers dépens de première instance ayant trait à sa seule intervention volontaire,
Y ajoutant,
- Fixe la mise à prix des droits immobiliers objets de la saisie immobilière diligentée par la société EOS FRANCE à l'encontre de la S.A.R.L. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES à la somme de 750 000 euros,
- Condamne [X] [N] aux dépens d'appel relatifs à sa seule intervention volontaire,
- Condamne la S.A.R.L. RESIDENCE DES MONTS CARAIBES à payer à la S.A. BPCE LEASE REUNION la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de sa seule intervention forcée en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Myriam WIN BOMPARD, avocate aux offres de droit,
- Ordonne l'emploi du surplus des dépens d'appel en frais taxés de saisie immobilière.
Et ont signé,
La greffière, Le président