Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/274
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNSD
2 copies
GROSSE délivrée
le18/03/2024
àMe Anne THIBAUD
Rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AGORA représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence AGORA II, située [Adresse 4], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT, a fait assigner Monsieur [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 6 271,77 euros au titre des charges de copropriété échues au 06 octobre 2023 avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023, et capitalisation des intérêts annuels ;
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me THIBAUD, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T], qui est propriétaire des lots 14 et 92 de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit d’une mise en demeure du 06 juillet 2023 restée infructueuse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude, Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision par défaut compte tenu du montant des demandes.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 octobre 2020, 30 juin 2022, 13 décembre 2022 et 24 mai 2023, régulièrement notifiés au défendeur, qui ont approuvé le budget des exercices clos (2021 et 2022), voté celui des exercices en cours (2022 et 2023) et voté celui de l’exercice à venir (2023 et 2024) ;
- les appels de fonds et de provisions ;
- la mise en demeure du 06 juillet 2023 reçue le 12 juillet 2023 ;
- le décompte arrêté au 28 août 2023.
Monsieur [T] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’il s’est exonéré du paiement des charges dont il est redevable sans en expliquer les raisons.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [T] à payer la somme de 5 941,77 euros (6 271,77 - 330 euros de frais) au titre des charges échues au 03 octobre 2023.
Les frais et honoraires de syndic
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 330 euros.
Les dommages et intérêts :
Les manquements du défendeur, qui ont privé la copropriété d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, sont constitutifs d’une faute qui a causé à la collectivité des copropriétaoires un préjudice financier direct et certain, qu’il convient d’indemniser en allouant au demandeur une somme de 1 000 euros.
les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel ;
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence AGORA II, située [Adresse 4], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT, les sommes de :
- 5 941,77 euros au titre des charges de copropriété échues au 06 octobre 2023, majorée des intérêts à taux légal sur la somme de 5 661,23 euros à compter du 12 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus, avec capitalisation des intérêts annuels ;
- 330 euros au titre des frais ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [T] aux entiers dépens, dont recouvrement direct par Me THIBAUD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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