Texte intégral
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOX
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean EISLER
Me Michaël ZAIEM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J84)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOMAM PREVENTION SECURITE immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 844.441.881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. ABC SECURITE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 829 609 957 00024, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Par acte sous seing privé du 1er août 2019, la société ABC Sécurité a confié à la société Somam Prévention Sécurité une prestation de surveillance d'un festival de musique, devant se tenir du 2 au 4 août 2019. Estimant avoir réalisé ses prestations, la société Somam Prévention Sécurité a adressé à la société ABC Sécurité une facture de 4.080 euros HT, soit 4.896 euros TTC, à échéance du 20 septembre 2019. En l'absence de règlement, la société Somam Prévention Sécurité a mis en demeure la société ABC Sécurité le 28 septembre 2019, puis l'a assignée devant le tribunal de commerce de Grenoble le 4 octobre 2019.
2. Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce a':
- retenu le dossier de la société ABC Sécurité';
- fixé la créance de la société Somam Prévention Sécurité à la somme de 3.320 euros HT soit 3.984 euros TTC, et a condamné la société ABC Sécurité à lui régler cette somme';
- ordonné que soit appliqué sur cette somme, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, le taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter d'un délai de huit jours passé la signification du jugement';
- débouté la société Somam Prévention Sécurité de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- débouté la société ABC Sécurité de sa demande subsidiaire de fourniture d'une facture rectifiée, et de sa demande infiniment subsidiaire de limitation de la créance de la société Somam Prévention Sécurité';
- condamné la société Somam Prévention Sécurité à payer la somme de 850 euros à la société ABC Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société ABC Sécurité aux dépens.
3. La société Somam Prévention Sécurité a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022, en ce qu'elle a':
- fixé la créance de la société Somam Prévention Sécurité à la somme de 3.320 euros HT soit 3.984 euros TTC, et a condamné la société ABC Sécurité à lui régler cette somme';
- ordonné l'application du taux d'intérêt majoré';
- débouté la société Somam Prévention Sécurité de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- débouté la société ABC Sécurité de sa demande subsidiaire de fourniture d'une facture rectifiée, et de sa demande infiniment subsidiaire de limitation de la créance de la société Somam Prévention Sécurité';
- condamné la société Somam Prévention Sécurité à payer la somme de 850 euros à la société ABC Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- omis de statuer sur la demande de la société Somam Prévention Sécurité formée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 novembre 2022.
Prétentions et moyens de'la société Somam Prévention Sécurité :
4. Selon ses conclusions remises le 20 juin 2022, elle demande à la cour':
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a «'fixé la créance'» de la concluante à la somme de 3.984 euros TTC et a condamné l'intimée à régler cette somme, en ajoutant même à l'encontre de la concluante une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société ABC Sécurité';
- de le réformer également en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a omis de statuer sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par la concluante';
- en conséquence, statuant à nouveau, de condamner la société ABC Sécurité à payer à la concluante la somme de 4.896 euros TTC au titre de la facture du 4 août 2019, demeurée totalement impayée';
- outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception';
- ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de préjudices';
- la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- les dépens.
Elle soutient':
5. - que la société ABC Sécurité se prévaut d'un marché de surveillance d'un festival de musique, pour lequel elle n'a jamais fourni de justificatif'; qu'elle s'est aperçue au dernier moment qu'elle ne pouvait remplir ses obligations, de sorte qu'elle a régularisé un contrat de sous-traitance avec la concluante, laquelle s'est engagée à fournir huit agents de sécurité le 2 août 2019, et dix agents le 3 août 2019'; que les prestations se sont déroulées pendant 12 heures, sur la base de 20 euros HT par heure et par agent';
6. - que la concluante a fourni une attestation de l'Urssaf indiquant qu'elle était à jour de ses cotisations en qualité d'employeur, ainsi que la liste des agents'; que si l'intimée a indiqué le 1er août que certains agents n'étaient pas reconnus par la préfecture, de même que le dirigeant de la concluante, cette allégation est fausse puisque la concluante est titulaire d'une autorisation d'exercice, de même que ses employés, conformément aux articles L622-19 et suivants du code de la sécurité intérieure et de la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985';
7. - que la facture a été adressée après l'exécution de la prestation, conformément au contrat et est restée impayée sans explication'; que suite à un mail de rappel du 15 octobre 2019, il a été opposé par le dirigeant de l'intimée que les agents de la concluante avaient fini leurs vacations plus tôt, sans cependant qu'un paiement correspondant ne soit adressé'; que la concluante a appris de l'organisateur du festival que la sous-traitance n'avait pas été déclarée, alors que l'intimée a été réglée pour l'intégralité de sa facture en septembre 2019';
8. - que le marché a été conclu à forfait; que les agents de la concluante ont indiqué que des horaires avaient été rajoutés sur les feuilles de présence après leur signature, afin de faire croire que la totalité des vacations n'avait pas été exécutée'; que le relevé des heures accomplies n'a pas de force probante.
Prétentions et moyens de la société ABC Sécurité':
9. Selon ses conclusions d'intimée, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil':
- de débouter l'appelante de ses demandes';
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de condamner l'appelante à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
10. Elle indique'qu'elle a constaté que les agents de l'appelante avaient en réalité accompli un travail effectif pendant 161 heures 20, alors que la facture est fondée sur 190 heures'; que le relevé des heures de présence a été effectué contradictoirement, avec signature des agents intéressés'; qu'aucune mention n'a été ajoutée après les signatures'; qu'ainsi, la concluante demande que la facturation soit faite sur la base de ces relevés.
*****
11. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
12. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
13. En l'espèce, les conditions particulières du contrat de sous-traitance ont prévu, pour les deux journées des 2 et 3 août 2019, un horaire de travail des agents de sécurité de 18h à 6 heures le lendemain, soit des vacations de 12 heures, pour huit agents le premier jour, et 10 agents le second jour, pour un coût de 20 euros HT par heure et par agent.
14. Une fiche de présence a été tenue pour tous les agents de sécurité participant à l'évènement, dont ceux de l'appelante. Selon la fiche concernant le 2 août 2019, 20 agents ont ainsi été affectés au festival, dont sept dépendant de la société Somam Prévention Sécurité, alors que le contrat prévoyait la mise à disposition de huit agents. Cette fiche a mentionné les identités des agents, l'heure d'arrivée et de départ, avec leurs signatures. Une fiche identique a été tenue pour le 3 août 2019, et a été émargée notamment par les dix agents de l'appelante mis à disposition. Il résulte de chacune de ces deux fiches que l'intégralité des heures contractuellement définies n'a pas été accomplie, le personnel de l'appelante ayant cessé ses activités avant 6 heures du matin. Selon le récapitulatif établi par l'intimée, la majorité de ce personnel a réalisé des vacations de 9 heures 45, contre les 12 prévues. Si l'appelante produit une attestation de monsieur [G], selon lequel il aurait fini sa vacation à 6 heures du matin, le 3 août 2019, aucune autre pièce ne vient remettre en cause les deux fiches de présence produites par l'intimée. Aucun élément ne permet de constater que des mentions auraient été rajoutées après leur émargement par les agents de sécurité.
15. En conséquence, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, aucune pièce de l'appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve de l'exécution de sa prestation, ne corrobore le volume horaire facturé. Peu importe à cet égard qu'il soit prétendu par la société Somam Prévention Sécurité qu'il s'agisse d'un marché forfaitaire, puisque le contrat n'a pas prévu de stipulation permettant le maintien du prix fixé avec une réduction des horaires effectivement réalisés, alors qu'au contraire, il a prévu un prix par heure réalisée par chaque agent mis à disposition. Le tribunal a également constaté, comme la cour, que la première nuit tous les agents n'étaient pas présents (en la cause': monsieur [G]).
16. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a revu le montant des prestations de la société Somam Prévention Sécurité en fonction des horaires effectivement réalisés par ses salariés, avec les conséquences sur l'application du taux légal, dont le point de départ a été fixé non à compter de la mise en demeure, en raison d'une facture portant sur un montant erroné, mais à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de cette décision. Le tribunal a, pour la même raison, parfaitement écarté la demande de l'appelante au titre d'une résistance abusive de l'intimée, et, en raison des circonstances de la cause et de l'équité, condamné l'appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile, par une motivation spéciale. Le tribunal n'a pas ainsi omis de statuer sur la demande formée par l'appelante de ce chef, ayant nécessairement rejeté cette prétention par la condamnation de l'appelante à payer à la société ABC Sécurité la somme de 850 euros au titre de ses frais irrépétibles.
17. Il n'y a pas lieu de condamner la société Somam Prévention Sécurité à établir une facture rectifiée, puisque tant le jugement confirmé que le présent arrêt, constituant un titre exécutoire, valent justification comptable et fiscale des sommes dues par la société ABC Sécurité. Cette demande subsidiaire ne pouvait qu'être rejetée par le tribunal de commerce.
18. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Somam Prévention Sécurité sera condamnée à payer à la société ABC Sécurité la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1109 et suivants, 1353 du code civil';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la société Somam Prévention Sécurité à payer à la société ABC Sécurité la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Somam Prévention Sécurité aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment