Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58709 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMO
N° : /MM
Assignation du :
08,09,10 Novembre 2023
N° Init : 23/50145
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE CARTIER
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDERESSES
Société FRAICHEUR DE [Localité 45] SAS
[Adresse 14]
[Localité 25]
non constituée
Etablissement public EAU DE [Localité 45]
[Adresse 7]
[Localité 26]
non constituée
Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN SA
[Adresse 6]
[Localité 25]
non constituée
Société ORANGE SA
[Adresse 3]
[Localité 38]
non constituée
Société THEOP SAS
[Adresse 8]
[Localité 27]
non constituée
Société GREENAFFAIR SAS
[Adresse 17]
[Localité 40]
non constituée
Société FRESH ARCHITECTURES SAS
[Adresse 19]
[Localité 28]
non constituée
Société TAO &CO ÉCONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE INTERNATIONAL SAS
[Adresse 4]
[Localité 30]
non constituée
Société EVP INGENIERIE SARL
[Adresse 34]
[Localité 24]
non constituée
Société INNOVATIONS FLUIDES SARL
[Adresse 35]
[Localité 42]
non constituée
Société SCCV 277 SH
[Adresse 31]
[Localité 29]
non constituée
Société C3 BUREAU D’ETUDES FAÇADES SARL
[Adresse 5]
[Localité 20]
non constituée
Société IMPACT ACOUSTIC SARL
[Adresse 9]
[Localité 32]
non constituée
Société GE-CO SAS
[Adresse 41]
[Localité 33]
non constituée
Société RISK CONTROL SAS
[Adresse 15]
[Localité 39]
non constituée
Société CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE SAS
[Adresse 13]
[Localité 36]
non constituée
Société ENEDIS SA
[Adresse 46]
[Localité 37]
non constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, la société MAZET ENGERAND ET GARDY
[Adresse 18]
[Localité 23]
non constituée
Société CENTAURUS KOBE PROPCO S.C.A
[Adresse 11]
[Localité 43]
représentée par Maître Nicolas PLANCHOT de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003
Société MAHLER SARL
[Adresse 16]
[Localité 23]
non constituée
S.C.I. SAMSON ROYALE
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS - #U0004
Société KUGEL ET CIE SCI
[Adresse 10]
[Localité 22]
non constituée
Ville de [Localité 45]
[Adresse 44]
[Localité 21]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08,09,10 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 Février 2023 par laquelle Monsieur [P] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
-la SOCIETE CARTIER
notre ordonnance de référé du 13 Février 2023 ayant commis Monsieur [P] [R] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 12 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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