Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXV ETRANGER :
M. [P] [D]
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 2] en GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [P] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 à 12h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [D] interjeté par courriel du 23 mai 2022 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] [D], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [P] [D] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [D] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [D] fait valoir que son contrôle par les services de police est irrégulier, ayant été réalisé alors qu'il se trouvait sur le parking privé de l'hôtel première classe à [Localité 6] et que rien dans son comportement ne le justifiait, notamment aucun élément d'extranéité.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [D] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal 2022/4192 établi par le service de la police aux frontières de [Localité 5] que le contrôle s'est déroulé à moins de 20 km de la frontière franco-luxembourgeoise dans le cadre d'une mission de prévention et de recherche des infractions transfrontalière en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et de façon aléatoire. M. [D] a été contrôle dans ce cadre et a spontanément informé les policiers de sa nationalité guinéenne. Il n'est nullement établi que le contrôle a été réalisé sur le parking privatif d'un hôtel comme l'affirme M. [D]. Les services de police ayant agi conformément à la loi, ce moyen est écarté.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [D] soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision quant à l'existence d'un risque non négligeable de fuite. Il affirme être hébergé chez une amie vivant dans le[Localité 1]s. Il se prévaut d'une décision de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 selon laquelle le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est constant que l'insuffisance de l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative s'évalue au regard des éléments connus par le préfet lors de la rédaction de la décision.
En l'espèce, il résulte des pièces que lors de son audition, M. [D] avait déclaré être sans domicile fixe, être hébergé en région parisienne sans précision et travailler de manière non déclarée en région parisienne. Il n'avait nullement fait état du logement allégué ultérieurement devant le juge des libertés et de la détention. Il n'y a donc aucune erreur de motivation de la préfecture.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [P] [D] soutient qu'il n'existe aucun risque non négligeable de fuite dès lors qu'il présente une attestation d'hébergement.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger devant être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1, en l'espèce, la Hongrie ou l'Allemagne.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, lors de son audition, M. [D] a déclaré n'avoir ni passeport, ni pièce d'identité. Il a indiqué qu'il n'était pas d'accord pour retourner dans le pays dans lequel une demande d'asile est enregistrée à son nom. Il a déclaré n'avoir aucune adresse fixe, voire parfois vivre dehors. Il n'a aucune affiliation à une caisse ou assurance ni aucun compte en banque. Il a exposé travailler en tant qu'ouvrier sur des chantiers à [Localité 4] sans pouvoir rien précision et se faire payer en liquide. Il n'a aucune lien familial en France, sauf sa nièce se trouvant également en situation irrégulière. M. [D] ne présente pas une situation personnelle et professionnelle stable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'attestation d'hébergement produite devant les juridictions judiciaires ne permet nullement de démontrer qu'il n'existe pas de risque non négligeable de fuite.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est établi. Il n'y a pas d'erreur d'appréciation de la préfecture. Le moyen est écarté.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [D] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, la demande d'assignation à résidence judiciaire ne saurait prospérer en raison de l'absence de passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéréssé.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 mai 2022 à 12h58 ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2022 à 17h31.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXV
M. [P] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 23 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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