Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
ADHAT
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[I] [N]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°60/2023
N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMIQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté de M. [X] [U], de l'ADHAT, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 janvier 2018, M. [I] [N], né le 4 janvier 1969, a demandé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret.
Par décision du 4 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement à compter du 1er juin 2018 au motif suivant :'reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap'.
Par requête du 3 décembre 2019, M. [I] [N] a contesté cette décision devant le tribunal d'Orléans.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [J] [L], en qualité de médecin expert.
Par jugement du 12 avril 2021 notifié le 14 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [I] [N],
- rejeté la requête de M. [I] [N],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021, M. [I] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
A cette audience, M. [I] [N] a exposé qu'il bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés pour un taux d'incapacité permanente de 80 % avant de recevoir une greffe du rein en 2017 ; qu'auparavant, il subissait des dialyses trois fois par semaine ; que depuis la greffe, il suit un traitement médicamenteux anti-rejet qui le fatigue ; que sans formation, il travaillait dans une usine, ce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui, quand bien même il a pu bénéficier d'une greffe.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par M. [I] [N] et produites en première instance.
MOTIFS
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitaitons d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [L], médecin expert consultant désigné par le tribunal que 'ce patient a souffert d'une insuffisance rénale chronique justifiant une hémodialyse associée à une hypertension. Du fait de séances d'hémodialyse, il restait très handicapé sur le plan professionnel puisque une séance d'hémodialyse avait lieu pendant 3h et ce à raison de 4 fois par semaine. Le stade terminal ayant conduit par la suite à une greffe rénale effectuée le 16 janvier 2017. Depuis cette date, son état de santé s'est stabilisé sous traitement immunodépresseur, comme le signale le certificat de renouvellement de son médecin traitant du 28 décembre 2017. Il n'y a pas de limitation du périmètre de la marche, ni de troubles de la communication ou de la cognition ou de retentissement sur la sécurité ; l'entretien personnel est préservé et il ne semblait pas y avoir de retentissement sur l'emploi, selon les termes du certificat de son médecin traitant de demande de renouvellement. D'un point de vue médical, l'état de santé de ce patient justifiait donc un taux compris entre 50 et 79 % à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap, il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
M. [I] [N] ne critique pas expressément les éléments de ce rapport. Il verse aux débats deux certificats médicaux, l'un du 2 février 2016 du docteur [C], néphrologue au centre d'hémodialyse de [7] à [Localité 8], qui mentionne que 'hémodialysé chronique 3 fois/semaine, M. [I] [N] a nécessité un arrêt de travail depuis sa prise en charge en hémodialyse (...) avec prolongation jusu'à ce jour et ce pour une durée indéterminée à ce jour', l'autre du 11 août 2022 du docteur [T], son médecin traitant, indiquant : 'son état de santé est fragile et précaire, il est suivi pour affection longue durée avec des soins complexes et un suivi spécialisé. Son état de santé ne lui permet pas la reprise d'une activité professionnelle, il doit être mis en invalidité catégorie 2'.
Un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux d'incapacité d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle.
Il n'est pas contesté que du fait de la greffe effectuée au mois de janvier 2017, M. [I] [N] a recouvré une autonomie individuelle qu'il n'avait plus, de sorte que le taux d'incapacité permanente retenu entre 50 et 79 % ne saurait être remis en cause, la fatigabilité liée au traitement post greffe constituant indéniablement une gêne notable dans la vie sociale de celui-ci.
Quant à l'autre condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle n'apparaît pas remplie au vu du rapport du médecin consultant. Le certificat médical du médecin traitant, postérieur à la consultation, qui préconise une mise en invalidité catégorie 2, sans toutefois caractériser les circonstances empêchant M. [I] [N] de reprendre toute activité professionnelle, ne peut suffire à considérer qu'il existe une restriction substantielle au sens de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale et telle que précisée par l'article D. 821-1-2 susvisé. Faute d'élément circonstancié nouveau depuis la consultation médicale ordonnée par le tribunal, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 12 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [N].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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