Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 13 avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAFJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/12101, en date du 23 juin 2022
APPELANTE :
Madame [F] [Y] épouse [B]
domiciliée [Adresse 2]
INTIMÉS :
S.A. [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Etablissement [9],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représenté
Société [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Société [17],
dont le siège social se situe au [Adresse 12]
Non représentée
S.A. [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 13]
Non représentée
Société [16],
dont le siège social se situe au [Adresse 21]
Non représentée
Société [18],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [20],
dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non représentée
Etablissement Public [22],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 avril 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2018, la [15] a déclaré Mme [F] [Y] veuve [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 28 août 2018, tendant au rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 31 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 1010 euros.
Mme [F] [Y] veuve [B] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en sollicitant l'allongement des remboursements et la diminution de la mensualité, et a proposé de s'acquitter de son endettement par des paiements mensuels de 700 euros.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [F] [Y] veuve [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de ses ressources et charges.
Le jugement a été notifié à Mme [F] [Y] veuve [B] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 28 juin 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 4 juillet 2022, Mme [F] [Y] veuve [B] a interjeté appel du jugement du 10 juin 2022 au motif qu'elle avait soldé certaines créances ([8], [17] et les impôts) et qu'elle avait transmis au tribunal les justificatifs de ressources, rappelant qu'elle avait proposé de payer des mensualités de 700 euros pour apurer son endettement et qu'elle continuait à travailler jusqu'à 67 ans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2023, Mme [F] [Y] veuve [B] a sollicité « l'annulation du dossier de surendettement » en indiquant qu'elle avait déposé un nouveau dossier auprès de la [7] qui avait été déclaré recevable, et que des mesures imposées devaient entrer en vigueur.
Mme [F] [Y] veuve [B] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2023, le [19], agissant en qualité de mandataire de la société [14], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS
Le désistement de Mme [F] [Y] veuve [B] de son appel interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 10 juin 2022 a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour.
Par conséquent, ce désistement vaut acquiescement audit jugement.
Au surplus, il y a lieu de préciser qu'en cas de nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement, les effets dudit jugement seront caducs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement de Mme [F] [Y] veuve [B] de son appel introduit à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 10 juin 2022 a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour,
En conséquence,
DIT que le désistement de Mme [F] [Y] veuve [B] emporte acquiescement au jugement déféré,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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