Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 713.22
N° RG 20/00962 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S47Q
BR/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
20 Décembre 2019
(RG 16/01509 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [D] [K] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AKTO venant aux droits de l'Association OPCALIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
Mme [D] [K] épouse [J] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 6 octobre 2006 par l'association OPCAREG en qualité de responsable de pôle conseil entreprises et demandeurs d'emploi.
Son contrat a été transféré à l'association OPCALIA Nord Pas de Calais le 13 octobre 2008 suite à une fusion entre les deux associations.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 décembre 2015.
A l'issue de deux visites de reprise des 2 et 21 juin 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et 'apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent, capacités restantes : télétravail'.
Le 29 août 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 septembre suivant.
Le 22 septembre 2016, l'association OPCALIA lui a adressé ses documents de fin de contrat, l'association expliquant avoir omis de poster la lettre de licenciement du 15 septembre.
Le 25 novembre 2016, l'association lui a fait parvenir le courrier de licenciement.
Contestant notamment le bien-fondé de la décision de licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 22 novembre 2016.
Par décision du 13 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [K]. Un recours est en cours, l'association OPCALIA demandant que cette décision ne lui pas opposable.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel a relaxé M. Olivier [Z], directeur de l'association OPCALIA jusqu'en juin 2015, des faits de harcèlement moral commis sur la personne de cinq salariés dont Mme [K] .
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association OPCALIA Nord Pas de Calais à payer à Mme [K] les sommes de 12 664,68 euros, outre 1 266,46 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 17 févier 2020, Mme [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées - seule la disposition disant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse n'étant pas visée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2020, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées et de :
- à titre principal, faisant application des dispositions protectrices des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, condamner l'association Akto, venant aux droits de l'association OPCALIA, à lui payer les sommes de :
- 12 664,68 euros brut, outre 1 266,46 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 14 148 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 70 000 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,
- à titre subsidiaire, condamner l'association Akto à lui payer les sommes de :
- 12 664,68 euros brut, outre 1 266,46 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 70 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- en tout état de cause, condamner l'association Akto à lui régler les sommes de :
- 70 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions représentatives du personnel,
- 173,56 euros brut, outre 17,35 euros brut de congés payés, à titre de reversement des indemnités journalières perçues,
- 3 000 euros brut, outre 300 euros brut de congés payés, à titre de rappel de prime d'objectif,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
- ses conditions de travail ont été modifiées depuis l'arrivée de M. [T] en qualité de directeur de l'association le 23 juin 2015, ce qui constitue une entrave à ses fonctions représentatives, étant rappelé que le bénéfice de la protection perdure six mois après la cessation des mandats ;
- son inaptitude étant d'origine professionnelle et l'association OPCALIA ayant eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avant le licenciement, elle a droit aux indemnités spéciales de rupture prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en tout état de cause elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que le licenciement n'est pas fondé ;
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- il ne lui a pas été notifié ;
- les délégués du personnel n'ont pas été consultés ;
- l'association Akto n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que c'est ainsi qu'elle ne justifie pas de ce qu'il n'existait aucun autre poste disponible que ceux proposés ; que par ailleurs elle a manqué de loyauté dès lors que les offres ne mentionnaient pas le montant exact de la rémunération ;
- son licenciement est également nul en ce que son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- elle a de ce fait droit aux dommages et intérêts prévus à l'article L. 1226-15 du code du travail ;
- l'association Akto ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières qu'elle a perçues pour son compte ;
- elle n'a pas perçu la prime d'objectifs 2016 sur l'exercice 2015.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020, l'association Akto demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Mme [K] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
- les conditions de travail de Mme [K] n'ont pas été modifiées pendant sa période de protection, la salariée ayant conservé ses attributions et responsabilités après l'arrivée de M. [T] comme directeur ;
- l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ; qu'en outre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est postérieure au licenciement ; que Mme [K] ne peut donc prétendre aux indemnités visées aux 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel ;
- il est exact que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute d'avoir été notifié ;
- le licenciement n'est en revanche pas nul en l'absence de faits de harcèlement moral ;
- le licenciement n'est pas non plus sans cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement ; qu'elle a en effet proposé à Mme [K] l'ensemble des postes disponibles adaptés aux compétences de la salariée et aux restrictions émises par le médecin du travail ;
- elle a reversé à Mme [K] les indemnités journalières correspondant aux 4 jours visés par la demande;
- Mme [K] ayant été en arrêt de travail à compter du mois de décembre 2015, aucune fixation d'objectif ni atteinte d'objectif n'a pu intervenir en 2016.
SUR CE :
- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [K] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de deux directeurs successifs, MM. [Z] entre décembre 2010 et juin 2015 et [T] entre le 23 juin 2015 et la date de son arrêt de travail pour maladie ;
- S'agissant des faits de harcèlement mettant en cause M. [Z] :
Attendu qu'il résulte de l'article 1355 du code civil que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu qu'en l'espèce, par jugement du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [Z] des faits de harcèlement moral commis sur la personne de cinq salariés dont Mme [K] au cours de la période comprise entre le 24 avril 2011 et le 24 octobre 2014 ; que la juridiction a motivé cette relaxe par le fait qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [Z] a commis l'infraction qui lui est reprochée, n'étant pas le seul responsable des difficultés de communication et de management au sein de l'entreprise ; que la relaxe n'a donc pas été prononcée pour la seule absence d'élément intentionnel ; que Mme [K] ne peut donc valablement arguer de la réalité de faits de harcèlement moral pour la période susvisée ;
Attendu que, s'agissant de la période comprise entre le 24 octobre 2014 et le 23 juin 2015, aucun fait n'est particulièrement cité ; que la seule pièce postérieure consiste en un courrier de l'inspection du travail du 1er juin 2016, lequel n'apporte aucun élément sur la situation postérieure au 24 octobre 2014 ; que ce document ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- S'agissant des faits de harcèlement mettant en cause M. [T] :
Attendu que Mme [K] reproche à M. [T] d'avoir mis en place une nouvelle organisation la privant de ses fonctions d'encadrement, de s'être adressé directement aux conseillers et assistants et de l'avoir privée de ses précédentes fonctions, de ne pas l'avoir conviée aux rendez-vous avec les clients importants de l'entreprise, d'avoir managé l'organisation de son équipe en ses lieu et place, d'avoir remis en cause sa position de cadre et de l'avoir cantonnée à des missions subsidiaires ;
Attendu qu'outre des éléments sur son état de santé, Mme [K] produit un courrier de l'inspection du travail du 15 octobre 2015, de nombreux mails ainsi que trois attestations ;
Attendu toutefois que dans son courrier l'inspecteur du travail ne fait pour l'essentiel que retranscrire les propos tenus par Mme [K] au mois d'octobre 2015 ; qu'il ne s'agit donc aucunement d'un constat de la situation alléguée par la salariée ;
Que par ailleurs un examen attentif des très nombreux mails ne permet pas de confirmer les griefs allégués ;
Que c'est ainsi que, s'il est exact que les conseillers se sont vus attribuer un prospect de branche professionnelle, cette nouvelle organisation n'a pas eu d'impact sur le rôle de management de Mme [K] , qui a continué à les encadrer ;
Que les mails communiqués concernant le fait que M. [T] se serait directement adressé aux conseillers et assistants sont anecdotiques et se justifient par leur objet ; qu'au surplus il n'est pas établi que la gestion de problématiques réservées lui aurait été retirée ;
Que les courriels ne caractérisent aucunement le fait que Mme [K] aurait été mise à l'écart des contacts avec les principaux clients, alors même qu'en tout état de cause, en sa qualité de responsable de pôle, elle n'avait pas pour fonction d'assurer tous les rendez-vous clients ;
Que la même observation doit être faite concernant le fait que M. [T] aurait directement managé son équipe ; que la cour observe au surplus que dernier n'y avait aucun intérêt, n'étant pas présent au quotidien à [Localité 5] dans la mesure où il avait conservé ses fonctions de directeur en Bretagne ; que, chargé de missions de ressources humaines, l'intéressé n'a fait que répondre aux sollicitations de salariés de manière neutre tout en informant Mme [K];
Que les mails fournis concernant la remise en cause de sa position de cadre n'établissent quant à eux aucun abus par M. [T] de ses fonctions de directeur et volonté de remettre en cause l'encadrement dont était chargée Mme [K] ; qu'il s'agit pour la plupart de courriels de réponse à des interrogations de conseillers, d'arbitrage, d'information générale, d'organisation générale de l'association ou encore de gestion et qu'aucun manque transparence n'est révélé ;
Qu'enfin ce n'est qu'exceptionnellement que certaines tâches annexes lui ont été demandées ;
Que les trois attestations fournies sont quant à elles contredites par les pièces fournies par l'association Akto ; que l'agenda de Mme [K], sa boîte de messagerie professionnelle contenant près de 5 000 échanges de courriels et le contenu de ces échanges indiquent que la salariée a continué à exercer pleinement ses fonctions et son pouvoir hiérarchique ; que plusieurs témoignages précis le confirment ; qu'en effet, outre celle de M. [T], est produite l'attestation de Mme [R] [W], responsable de projets auprès de l'association Akto, qui déclare que le directeur s'est ajusté à l'organisation préexistante tout en cherchant à l'améliorer au niveau de la communication, que les responsables de pôle ont conservé leurs attributions et le management direct de leur équipe et que l'intéressé n'avait rien du manager interventionniste mais laissait au contraire aux responsables toute l'autonomie nécessaire pour remplir leurs fonctions ; que le directeur informatique de l'association atteste pour sa part que les droits et accès informatiques des responsables de pôle ont été maintenus et même accrus depuis 2015 ; que la directrice adjointe d'Opcalia Bretagne déclare quant à elle que M. [T] est un directeur souple, respectueux, ouvert à l'échange et que ses principes de management sont confiance et autonomie ; qu'enfin cinq des sept conseillers formation de l'équipe de Mme [K] indiquent que cette dernière est restée leur N+1 et leur seule supérieure hiérarchique directe après l'arrivée de M. [T] et listent les multiples manières dont son pouvoir de management se manifestait - ce que confirment les mails produits en annexe des attestations par l'association ;
Attendu que la cour retient dès lors que les éléments fournis par Mme [K] ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont M. [T] aurait été l'auteur ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Sur l'entrave aux fonctions représentatives de la salariée :
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu lors de l'examen de la demande afférente au harcèlement moral reproché à M. [T] la réalité de la modification des conditions de travail alléguée par Mme [K] à cette époque, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'association Akto aurait entravé l'exercice de ses fonctions représentatives au motif qu'une modification des conditions de travail lui aurait été imposée en dépit de sa qualité de salariée protégée ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc, toujours par confirmation, rejetée ;
- Sur le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 8 décembre 2015, alors même qu'elle avait fait état auprès du directeur de l'association Akto dans un mail du 12 novembre 2015 des difficultés à trouver sa place au sein de la nouvelle organisation de l'association et fait part de son mal-être ; que les médecins qui l'ont examinée dans le cadre de son arrêt de travail attestent de problèmes de dépression et ce qu'elle leur a déclaré imputer ses difficultés à ses conditions de travail ; qu'elle a été suivie par une psychiatre courant 2016 ; qu'elle a saisi d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 mars 2016 la caisse primaire d'assurance maladie, qui a fait droit à sa demande après l'avis d'un CRRMP - décision certes contestée par l'association Akto ; qu'enfin dans son avis d'inaptitude le médecin du travail estime que la salariée serait apte au même poste dans un environnement différent, ce qui tend à établir que les conditions de travail telles que ressenties par l'intéressée ont une incidence sur son état de santé ; que ces éléments caractérisent un lien au moins direct entre l'inaptitude de Mme [K] et son activité professionnelle ;
Attendu que par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit plus haut, l'association Akto avait été informée peu avant l'arrêt de travail de sa salariée des difficultés que celle-ci ressentait au sein de l'association ; que la salariée a réitéré ses doléances dans un courrier du 6 janvier 2016 auquel l'association Akto a répondu ; qu'enfin, interrogée le 1er juillet 2016 par l'association Akto sur ses possibilités de reclassement, Mme [K] a rappelé dans un courrier produit aux débats par l'association elle-même les raisons de son arrêt de travail, à savoir des conditions de travail selon elle dégradées car liées à une mise au placard ; que l'association Akto avait donc connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [K] et de la volonté de la salariée de la faire reconnaître au moment du licenciement ;
Attendu que, par suite, la cour retient que l'inaptitude de Mme [K] ayant motivé son licenciement a une origine professionnelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du même code : 'La rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.l234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9. / Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.' ;
Attendu que, si l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base de l'indemnité compensatrice de préavis légale comme le mentionne l'article L. 1226-14 et ne donne pas lieu à congés payés dès lors qu'elle n'a pas la nature d'un salaire, la cour observe que l'association Akto n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, dont elle sollicite en effet la confirmation ; que la cour ne peut dès accorder à la salariée une somme moindre que celle fixée par le conseil de prud'hommes ;
Que, s'agissant du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, la demande de Mme [K], non contestée dans son montant et correspondant au montant de l'indemnité de licenciement déjà perçue, est accueillie ;
- Sur le licenciement :
Attendu que la cour constate en premier lieu que Mme [K] ne sollicite pas la nullité de son licenciement dans le dispositif de ses écritures et que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur cette prétention contenue dans les seuls motifs ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral dont la salariée a été victime n'a donc pas à être examiné ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [K] soutient sans être contredite que l'association Akto n'a pas consulté les délégués du personnel avant de prononcer son licenciement ; que la cour retient dès lors, sans qu'il soit besoin d'examen les autres moyens soulevés par la salariée, que les dispositions du texte susvisé ont été méconnues ;
Attendu que, selon l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 24 septembre 2017 - la cour retenant, à l'instar des parties qui ne contestent pas l'application du texte susvisé dans cette rédaction, que la date du licenciement doit être fixé au 22 septembre, date de la délivrance des documents de fin de contrat : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. /Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. (...)' ;
Qu'en considération de son ancienneté (10 ans), de sa rémunération mensuelle brute (4 221,56 euros), de son âge (56 ans au moment du licenciement), et du fait qu'elle ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, le préjudice de Mme [K] est évalué à la somme de 50 658,72 euros net correspondant à 12 mois de salaire ;
- Sur les indemnités journalières:
Attendu qu'il résulte des explications et pièces fournies par l'association Akto que celle-ci n'est redevable d'aucune somme à ce titre envers la salariée ; qu'en effet l'association a reversé à Mme [K] par virement du 20 octobre 2016 la somme de 161,92 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçu de la caisse primaire d'assurance maladie pour le compte de l'intéressée pour les quatre jours litigieux du 16 au 19 septembre 2016 après avoir à bon droit procédé à la déduction de la CG et de la RD ; que Mme [K] est donc déboutée de sa réclamation à ce titre ;
- Sur le rappel de prime d'objectif :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame une obligation doit la prouver.' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [K] soutient qu'alors que chaque année elle perçevait une prime d'objectif elle n'a pas touché celle de 2015 versée en 2016 ;
Attendu toutefois que la salariée ne fournit aucune explication sur la nature de cette prime - la cour relevant qu'elle n'est pas prévue à son contrat de travail - et ne fournit aucune pièce à ce titre ; qu'elle ne justifie donc pas du droit à la prime d'objectif qu'elle allègue, alors même que pour sa part l'association fait valoir que ce n'est qu'en juin 2016 qu'une prime d'objectif a été mise en place et que, Mme [K] n'ayant pas travaillé en 2016 en raison de son arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 8 décembre 2015, aucun objectif n'a pu lui être fixé ni être atteint ; que Mme [K] est donc déboutée de sa réclamation à ce titre ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association OPCALIA Nord Pas de Calais à payer à Mme [D] [K] les sommes de 12 664,68 euros, outre 1 266,46 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Mme [D] [K] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions représentatives, d'indemnités journalières et des congés payés y afférents et de rappel de prime d'objectif et des congés payés y afférents,
- rejeté la demande de l'association OPCALIA Nord Pas de Calais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association OPCALIA Nord Pas de Calais aux dépens,
sauf à dire que l'association OPCALIA Nord Pas de Calais est devenue l'association Akto,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne l'association Akto à payer à Mme [D] [K] les sommes de :
- 14 148 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 50 658,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne l'association Akto aux dépens d'appel,
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. LAWECKI S. MEYER