Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 432
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLM6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Laurence DELHAYE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Décembre 2022 à 19h45 par :
Monsieur le Préfet de la MANCHE
d'une ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrecevabilité de la requête du Préfet et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [R] alias [H] [L] ;
En l'absence de représentant du préfet de Manche, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 18 décembre 2022),
En l'absence de Monsieur [E] [R] alias [H] [L] , représenté par Maître François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2022 à 15 H 00 Maître François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Décembre 2022 à 16h30, avons statué comme suit :
Considérant que le préfet de la Manche a saisi le 16 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Rennes aux fins d'obtenir la prolongation de la rétention administrative de [E] [R].
Considérant que, par ordonnance en date du 17 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrecevabilité de la requête, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, mis fin à la rétention administrative de [E] [R] et condamné le préfet de la Manche au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après avoir relevé qu'il appartenait à la préfecture de justifier à la procédure de l'existence d'un local de rétention administrative sur la commune de CHERBOURG, ce qu'elle n'avait pas fait et qu'en conséquence, sa requête était irrecevable.
Considérant que le préfet de la Manche demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de [E] [R], né le [Date naissance 1] 2003 en Algérie, ou à défaut son assignation à résidence, faisant valoir que l'arrêté de création du LRA de Cherbourg avait bien été joint aux pièces de procédure.
Considérant que le conseil de [E] [R] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision attaquée, abandonnant le premier moyen invoqué, mais reprenant devant la Cour le second moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention tendant à voir constater l'absence de nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone.
Considérant qu'il résulte de l'article L141-3 du CESEDA que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité (Cass. Civ. 1ère du 24 juin 2020)
Considérant que, si c'est d'évidence à tort que le premier juge a jugé irrecevable la requête du préfet de la Manche, tendant à obtenir la prolongation de la rétention administrative de [E] [R], au motif erroné que l'arrêté de création du LRA de CHERBOURG n'avait pas été produit, ce qui semble t-il avait bien été le cas, s'impose néanmoins la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée, dès lors que la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification des droits, l'audition du 14 décembre 2022 et la notification de l'arrêté du 14 décembre 2022 de placement dans des locaux en relevant pas de l'administration pénitentiaire ne ressort nullement de la procédure, laquelle démontre au contraire que ce recours a été fait pour des raisons de simple confort alors que le fonctionnaire de police pouvait parfaitement faire appel à un autre interprète en langue arabe (qui ne constitue pas une langue rare, y compris dans le département en cause)
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Décembre 2022 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à la Préfecture de la Manche, à [E] [R] alias [H] [L] (le CRA étant la dernière adresse connue), à son avocat, Maître François TUYAA BOUSTUGUE.
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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