Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° ,1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09576 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02532
APPELANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 20 juillet 1992, Mme [R] a été recrutée dans un emploi d'analyse et d'exploitation des dossiers juridiques des organismes de recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [R] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 1er septembre 1993. Elle a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au titre du cours des cadres.
Elle a été titularisée le 2 juin 1994 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classée au coefficient 284 et a alors perdu le bénéfice des 4% d'avancement conventionnel du cours des cadres.
Lors de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 6, coefficient 305 et s'est vue octroyer 24 points d'expérience et 45 points de compétence.
Du 12 novembre 1997 au 31 août 2015, Mme [R] a occupé son poste à temps partiel.
Depuis l'entrée en vigueur de ce protocole, elle a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2010, elle a été promue au niveau 7 et classée au coefficient 350. Elle a bénéficié de 34 points d'expérience et 32 points de compétence.
Les 1er juillet 2012 et 1er mai 2016, elle a bénéficié d'une mesure d'avancement individuel, soit un pas de compétence représentant 12 points de compétence.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 octobre 2013 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes et d'un rappel de salaire.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
En 2020, elle a obtenu une mesure individuelle d'avancement, un pas de compétence, soit 12 points de compétence.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 20 décembre 2019, Mme [R] conclut à l'infirmation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
à titre principal : les sommes de 13.950,46 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.395,04 euros à titre de congés payés y afférents pour la période de septembre 2008 à octobre 2019 outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et de l'atteinte à l'égalité de traitement ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 21.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement du chef du cours des cadres ;
- ordonner à l'URSSAF de réintégrer l'avantage du cours des cadres à compter du 1er novembre 2019 inclus, date d'arrêté des comptes en lui attribuant 13 points de compétence et la condamner à lui verser les rappels de salaire induits ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner à l'URSSAF de produire un bulletin de salaire tenant compte de l'ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
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Selon ses écritures notifiées le 28 mars 2022, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour, complétant le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a omis de préciser, dans son dispositif, la prescription de l'action et des demandes formulées par Mme [R] :
- déclarer irrecevables, comme prescrites, l'action et l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] ;
- débouter Mme [R] à tout le moins de toutes ses prétentions, et ce faisant :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
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L'instruction a été déclarée close le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action fondée sur les articles 32 et 33 de la convention collective
L'URSSAF fait valoir que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a été transposé le 1er février 2005 en application de l'article 9 de ce dernier, que la salariée disposait donc d'un délai de 5 ans pour saisir le conseil de prud'hommes, soit jusqu'au 22 février 2010 pour avoir eu connaissance du résultat de la transposition de sa classification par courrier du 22 février 2005 et par le biais de son bulletin de paie de février 2005. Elle en déduit que les demandes portant notamment sur le calcul de sa rémunération sont prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
La salariée rétorque que la prescription ne saurait affecter que les rappels de salaire pour la partie antérieure au mois de septembre 2008 du fait de la date de sa saisine du conseil.
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L'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit.
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu'une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Si la salariée a eu connaissance des résultats de la transposition des dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatives au dispositif de rémunération et à la classification des emplois par courrier du 22 février 2005 ainsi que lors de la communication de son bulletin de paie de février 2005, les effets de cette transposition ont perduré au-delà de cette date en ce qui concerne notamment le montant de ses salaires de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de transposition telle qu'alléguée par l'employeur.
L'action en question a été introduite par la salariée le 9 octobre 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l'action n'a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours lors de la date de promulgation de la présente loi.
La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans), seules les demandes formulées par la salariée pour la période antérieure au 9 octobre 2008 sont prescrites.
Sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective
La salariée fait valoir que son employeur a fait une mauvaise application du dispositif conventionnel relatif au diplôme du cours des cadres puisque les deux échelons d'avancement conventionnel obtenus le 1er juillet 1993 en application de l'article 32 n'auraient pas dû lui être supprimés lors de sa titularisation qui ne peut être assimilée à une promotion. Elle ajoute qu'elle a également subi une atteinte à l'égalité de traitement par rapport à ses collègues des promotions postérieures à la sienne ou recrutés à compter de 1992 qui ont obtenu le maintien du bénéfice de l'article 32 au moment de leur recrutement en qualité d'inspecteur, puis lors de leur promotion et de la transposition de 2004.
L'URSSAF rétorque que':
- l'article 29, dans sa rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, prévoyait un double système d'avancement, l'un à l'ancienneté, l'autre au choix, le tout étant plafonné à 40 % d'avancement maximum, que les avancements prévus par l'article 32 étaient supprimés en cas de promotion, comme les échelons au choix et que seuls étaient maintenus les avancements à l'ancienneté,
- dans le cadre du protocole d'accord de 1992, les partenaires sociaux ont adapté les articles 29 à 32 en conservant le même esprit, que l'avancement prévu par l'article 29-b), anciennement au choix, est qualifié de supplémentaire et que celui prévu par l'article 32, deux fois 2%, est conditionné par la réussite à un examen et non par l'ancienneté,
- en application de l'article 33 qui vise tous les échelons supplémentaires, ceux résultant de l'application des articles 29-b) et 32 sont supprimés en cas de promotion, à l'inverse de ceux relatifs à l'ancienneté.
Elle ajoute que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er janvier 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme des cadres.
Elle considère avoir parfaitement appliqué les dispositions des articles 32 et 33 à la situation de la salariée et que c'est donc à juste titre que lors de sa promotion le 2 juin 1994 (agrément à son poste confirmant définitivement sa nomination et son passage au coefficient 284, rétroactivement au 1er septembre 1993), les points « Cours des cadres » ont été supprimés, précisant qu'elle avait alors bénéficié de la garantie minimale d'augmentation de 5%. Elle ajoute avoir ensuite valablement transposé la classification conventionnelle de l'appelante lors de l'entrée en vigueur, le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 puisque celle-ci a bénéficié d'une augmentation de rémunération au moins équivalente à 4 points. Enfin, elle affirme que l'appelante n'a subi aucune inégalité de traitement, puisqu'elle se trouve dans une situation différente de celle des inspecteurs du recouvrement relevant d'une norme conventionnelle différente'et qu'elle n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, se contentant de viser, sans précision, «'les autres inspecteurs du recouvrement'» ou certaines promotions.
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La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a mis en place un dispositif d'avancement pour ses agents, prévu aux articles 29 à 34.
Jusqu'au 1er janvier 1993, les articles susvisés distinguaient deux sortes d'avancement, soit à l'ancienneté ou au choix (cours des cadres notamment). L'article 33 prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion.
Suivant l'article 29, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, l'avancement du personnel dans son emploi s'est effectué dans la limite de 40 % du salaire dans les conditions suivantes :
a) avancement conventionnel à raison de 2 % par année dans l'institution,
b) jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 % à 4 % par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie,
c) au-delà de 24% et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an.
Par ailleurs, selon l'article 32, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnels de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et les agents diplômés du cours des cadres n'ayant pas obtenu de promotion dans les deux ans se voient attribuer deux nouveaux échelons de 2%.
Enfin, l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, disposait qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' acquis dans l'emploi précédent sont supprimés et que 'les autres échelons d'avancement conventionnel acquis' sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.
Ainsi, aux termes de l'article 33, seuls les échelons 'supplémentaires'd'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés en cas de promotion . Or, selon les articles 29 et 32 susvisés, seuls les échelons visés au b) de l'article 29 sont qualifiés de 'supplémentaires'.
En conséquence, les échelons obtenus en application de l'article 32 en raison de l'acquisition d'un diplôme relatif à l'une des options du cours des cadres entrent dans le qualificatif 'des autres échelons d'avancement conventionnels acquis' que l'article 33 déclare maintenus.
Enfin, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en son article 14 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés, notamment au titre de l'obtention du diplôme du cours des cadres (abrogation des articles 29, 31 et 32) et l'article 33 dispose désormais qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les points d'expérience acquis étant maintenus et en tout état de cause que l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi, avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences, cette garantie étant assurée le cas échéant par l'attribution de points de compétences ou par une prime provisoire.
Eu égard à la date de nomination de la salariée en qualité d'inspecteur du recouvrement (1er septembre 1993), les articles 32 et 33 lui étaient applicables dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 et par conséquent la salariée devait lors de sa titularisation conserver le bénéfice des 4% alloués au titre du cours des cadres et c'est à tort que cet avancement lui a été supprimé.
S'agissant de la transposition de sa classification opérée en 2005, le protocole de 2004 prévoit un dispositif spécifique à son article 9 mentionnant notamment :
-la traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement conventionnel) (A)
-l'attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié (B)
-la détermination du nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de l'ancienneté du salarié dans l'institution et l'application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle (C).
Il précise que si A est supérieure à (B+C) le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par l'attribution du nombre de points de compétence correspondant et qu'en tout état de cause à l'issue des opérations de transposition le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération A équivalente à la valeur de 4 points, le complément éventuel étant fourni par l'octroi de points de compétence.
Or, l'employeur ayant supprimé en 1994 les 4'% d'avancement du cours des cadres, ceux-ci n'ont pu être pris en compte lors de la transposition opérée en 2005, alors que, comme l'indique la salariée, elle aurait dû bénéficier d'un coefficient développé avant transposition plus important du fait de ces 4'% et par conséquent de points de compétence supplémentaires après la transposition.
La salariée détaille dans ses écritures les conséquences de cette suppression lors de la transposition de sa classification avec une perte de 12 points en 2005, laquelle s'est ensuite répercutée, lors de sa promotion au niveau 7 à compter de janvier 2010, dans le calcul de l'augmentation minimale de 5%. Elle détaille également le montant du rappel de salaire réclamé en conséquence, avec la production d'un décompte précis non discuté même subsidiairement par l'employeur.
Ainsi, retenant la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 9 octobre 2008, il sera alloué à la salariée la somme de 13 846,43 euros bruts et les congés payés afférents.
Eu égard aux développements qui précèdent, il convient également d'ordonner à l'URSSAF': - de réintégrer l'avantage du cours des cadres à compter du 1er novembre 2019 inclus, date d'arrêté du décompte de Mme [R] en lui attribuant 13 points de compétence et de la condamner à verser les rappels de salaire induits';
- de communiquer à la salariée un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte.
La salariée sollicite également des dommages et intérêts en visant l'inégalité de traitement dont elle a été victime et le préjudice supplémentaire consécutif à la privation de cet avantage conventionnel.
Sur la différence de traitement, il appartient au salarié qui allègue une inégalité de traitement d'établir qu'il se trouvait dans une situation identique aux autres inspecteurs du recouvrement auxquels il se compare et en l'occurrence, la salariée mentionne d'une façon générale «'les inspecteurs du recouvrement des promotions 33 et suivantes'», sans plus de précision quant à la situation d'un collègue déterminé se trouvant dans une situation identique au regard de l'avantage en cause.
Par ailleurs, en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Or, la salariée ne verse aucune pièce établissant l'existence d'un préjudice distinct.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement et les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts.
Il ressort des pièces produites que l'employeur a proposé à la salariée, avant la saisine du conseil, un accord transactionnel quant à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective qui a été refusé par l'appelante et le seul fait d'une mauvaise application de ces dispositions ne caractérise pas une résistance abusive de l'URSSAF. La demande à ce titre sera donc rejetée.
L'URSSAF qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel':
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires'et les demandes subséquentes ;
LE CONFIRME sur le surplus';
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE irrecevables car prescrites les demandes sur la période antérieure au 9 octobre 2008';
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [R] les sommes de 13.846,43 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 1.384,64 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période d'octobre 2008 à octobre 2019 au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
ORDONNE à l'URSSAF de réintégrer l'avantage du cours des cadres à compter du 1er novembre 2019 inclus en attribuant à Mme [R] 13 points de compétence et CONDAMNE l'URSSAF à lui verser les rappels de salaire induits ;
ORDONNE à l'URSSAF Ile-de-France de communiquer à la salariée un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que les rappels de salaires produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente