Texte intégral
JN / MS
Numéro 23/808
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/00314 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYHF
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00638
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2017,la société [6], entreprise de travail temporaire (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail, concernant un salarié mis à disposition de la société [5] en qualité de cariste, M. [M] [C] (le salarié), et des faits survenus le 18 octobre 2017, à 13 heures 10.
Cette déclaration indiquait notamment : « M. [C] poussait une bobine pour découper des mandrins. Il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 18 octobre 2017, établi par le Docteur [S], et prescrivant un arrêt travail au salarié jusqu'au 27 octobre 2017, fait état d'une «lombalgie aigue sur port de charge ».
Le 31 octobre 2017, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail du 18 octobre 2017 au 2 février 2018.
L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge et de l'ensemble des arrêts de travail en lien, ainsi qu'il suit :
- le 20 novembre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- par une lettre recommandée du 21 décembre 2018 reçue le 28 décembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 31 octobre 2017 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 18 octobre 2017,
- dit que les arrêts prodigués au salarié entre le 18 octobre 2017 et le 2 février 2018 et les soins prescrits du 18 octobre 2017 et le 2 février 2018 sont imputables à l'accident du travail du 18 octobre 2017 et par suite opposables à l'employeur,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle l'employeur en a été rendu destinataire.
Le 28 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe le 30 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail du salarié qui ne seraient pas en relation avec son accident initial,
- avant dire doit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces dont il propose la mission, par des écritures auxquelles il est expressément renvoyé, destinée en substance à fixer la date de consolidation des lésions causées par l'accident, dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 18 octobre 2017, ou si leur évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et déterminer les arrêts travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 18 octobre 2017.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'employeur à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces, rejetée par le premier juge
L'accident du travail n'a fait l'objet d'aucune contestation.
L'employeur, après avoir rappelé l'indépendance des rapports entre d'une part la caisse et l'assuré, et d'autre part la caisse et l'employeur, ainsi que son intérêt à agir, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation, conteste, l'imputabilité à l'accident initialement déclaré, de l'ensemble des arrêts travail, et au soutien de sa demande d'expertise avant dire droit, fait valoir en substance, en droit et en fait, que :
- la juridiction peut ordonner une mesure d'instruction sur pièces, lorsque l'employeur démontre un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident, en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et de façon plus large, de l'article 144 du code de procédure civile, citant à cet égard diverses décisions jurisprudentielles,
- ce doute n'est pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère,
- dès lors qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, il est nécessaire de vérifier cette relation de causalité, au vu de la lésion initialement constatée, et de la durée des 108 jours d'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié,
- à cet égard,son médecin conseil, le docteur [L], dont il a sollicité l'avis médico-légal, indique très clairement l'existence de causes totalement étrangères au travail justifiant la mise en 'uvre d'une telle expertise, et démontre l'existence d'un état antérieur lombaire pathologique, de même qu'il conclut à l'existence d'un différend médical,
- seule une expertise médicale judiciaire sur pièces peut trancher ces réelles questions d'ordre médical.
Au contraire, l'organisme social rappelle en substance, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, et particulièrement d'une décision récente de la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) :
- la portée de la présomption d'imputabilité issue des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale,
- que cette présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur dispose d'un recours et de la possibilité de rapporter la preuve contraire,
- qu'il appartient à l'employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas,
- que l'absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d'imputabilité,
- qu'au cas particulier, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, le salarié a bénéficié, dès le certificat médical initial du 18 octobre 2017, d'un arrêt de travail, par la suite prolongé sans interruption jusqu'au 2 février 2018,
- à titre surabondant, que ces éléments établissent que le siège des lésions soignées pendant la durée totale de l'arrêt de travail et des soins, correspond précisément à la localisation des lésions initiales,
- que l'employeur a reçu un volet des avis de prolongation des arrêts de travail du salarié au fur et à mesure de leur prescription, et avait en vertu de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugeait utile, de même qu'il pouvait solliciter une contre-visite médicale en vertu de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, ce qu'il n'a pas fait,
- que la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être mise mis en 'uvre que dans les rapports entre la caisse et l'assuré,
- que selon les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- que de simples doutes, fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt travail, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ni justifier une mesure d'expertise.
Sur ce,
Le caractère professionnel de l'accident est acquis.
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail.
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial, prescrit un arrêt de travail, et la caisse n'est pas contredite, lorsqu'en page 7 de ses conclusions, elle indique implicitement mais nécessairement, que la date de consolidation de guérison, coïncide avec celle du 2 février 2018, date jusqu'à laquelle des arrêts travail et des soins en lien avec l'accident ont été médicalement prescrits.
Il s'en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d'imputabilité à l'accident litigieux du 18 octobre 2017, couvre les soins et arrêts travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison du 2 février 2018.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [L], médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, a estimé que les circonstances du sinistre, consistant à avoir « poussé une bobine et ressenti une douleur au dos », excluent toute chute et effort de soulèvement, rappelé la consistance, pour les distinguer, d'un lumbago, d'un lumbago aigu, d'une protrusion discale, et d'une hernie discale, estime en substance que :
- la lésion rapportée par le certificat médical initial de « lombalgie aiguë », s'apparente à un lumbago aigu, lequel ne nécessite pas 108 jours d'arrêt de travail,
- cette durée est en nette faveur d'un état antérieur lombaire pathologique, alors même que le médecin ne renseigne pas sur les résultats de l'imagerie médicale.
La première de ces 2 affirmations est dénuée de pertinence, dès lors qu'elle ne repose que sur des recommandations de la Haute autorité de santé, s'appliquant « aux lombalgies, lombosciatique aigues définies par un délai d'évolution inférieur à 3 mois», ces recommandations ne s'appliquant donc qu'à des lombalgies dont le délai d'évolution n'a pas dépassé trois mois, mais n'excluant pas que de telles lésions aient un délai d'évolution supérieur.
S'agissant de la deuxième, il s'agit d'une analyse méconnaissant l'un des principes rappelés en préalable, selon lequel l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Ainsi, ces éléments ne sont de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni à justifier une mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 20 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société [6], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,