Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 894/22
N° RG 20/01128 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7IL
BR/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
03 Mars 2020
(RG 19/00221 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras
INTIMÉS :
Maître [Z] [M], liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [D] exerçant sous l'enseigne COTE CUISINE-COTE MAISON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau D'arras
Association CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022
M. [O] [N] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 janvier 2018 par M. [X] [D], exerçant sous l'enseigne Côté Cuisine, en qualité de directeur commercial itinérant.
M. [D] a été placé en redressement judiciaire le 26 avril 2019 puis en liquidation judiciaire le 14 juin suivant.
Le 14 juin 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après avoir été convoqué le 17 juin 2019 à un entretien préalable, il a été licencié pour motif économique le 28 juin suivant. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été remis.
Par jugement du 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] aux sommes de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de proposer une mutuelle au salarié,
- 10 375 euros brut, outre 1 037,50 euros brut de congés payés, au titre des salaires du 29 janvier au 27 juillet 2018, déduction faite de l'acompte de 1 400 euros non contesté par le salarié ;
- dit que ces créances sont opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale ;
- condamné la SELAS [Z] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts;
- ordonné sous astreinte à la SELAS [M] ès qualités de remettre à M. [N] une fiche de paie récapitulative et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Par déclaration du 24 mars 2020, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées et de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] aux sommes de :
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de proposer une mutuelle obligatoire,
- 11 775 euros brut, outre 1 177,50 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 109,24 euros net au titre des frais bancaires liés au chèque impayé,
- 1 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 euros brut, outre 600 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes et que les intérêts seront capitalisés ;
- dire que les créances prononcées à son profit au titre de la rupture entrent dans la garantie de l'AGS ;
- condamner sous astreinte M. [D] et la SELAS [M] à lui remettre une fiche de paie récapitulative et une attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Il soutient que :
- M. [D] ne lui a pas proposé de couverture collective alors qu'il s'agit d'une obligation prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
- il n'a pas été réglé de ses salaires ; que le conseil de prud'hommes a retenu à tort qu'il avait bénéficié d'un acompte de 1 400 euros ;
- il n'a pas été remboursé de ses frais professionnels et une somme de 1 169,46 euros lui est due à ce titre ; que par ailleurs il n'a pas bénéficié du véhicule de fonction prévu à son contrat de travail ;
- M. [D] lui a remis un chèque issu d'une banque belge daté du 23 mars 2018 qui lui est revenu impayé ; qu'il a eu des frais liés à ce rejet ainsi qu'à l'encaissement d'un chèque étranger ;
- les manquements susvisés de l'employeur justifient la résiliation de son contrat de travail ;
- il doit être garanti par le CGEA de ses créances, y compris celles liées à la rupture de son contrat de travail dans la mesure où il a été licencié dans les 15 jours du jugement de liquidation de M. [D].
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2022, la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [M], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [N] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de proposer une mutuelle au salarié et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [N] ne peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail puisque la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 juin 2019 et que le salarié a accepté le CSP ;
- l'indemnité de préavis ne peut être égale à trois mois de salaire dès lors que M. [N] a moins de deux ans d'ancienneté ;
- compte tenu de son ancienneté, il 'ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement soit 750 euros net' (sic) ;
- le jugement faisant droit à la demande de rappel de salaire jusqu'au mois d'août 2018 doit être confirmé ;
- M. [N] ne justifie pas des frais professionnels dont il demande le remboursement ;
- les demandes afférentes aux frais bancaires ne sont pas justifiées comme étant en lien avec le chèque remis par M. [D].
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], qui a formé appel incident, demande à la cour à titre principal d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date d'envoi de la lettre de licenciement et de dire que les créances prononcées au titre de la rupture sont en dehors de sa garantie et en toute hypothèse de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle fait valoir que :
- M. [N] ayant accepté le CSP, il ne peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en tout état de cause la date d'effet de la résiliation judiciaire qui serait prononcée devrait être fixée au 28 juin 2019 et la garantie du CGEA ne peut s'appliquer s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- M. [N] ne peut réclamer un rappel de salaire dans la mesure où il n'établit pas qu'il est resté à la disposition de son employeur durant la période concernée par la demande ;
- M. [N] ne justifie pas des frais professionnels dont il demande le remboursement ;
- M. [N] ne démontre pas le lien entre les frais bancaires et le chèque remis par M. [D] ; qu'au surplus sa garantie n'est pas due, la créance ne découlant pas de l'exécution du contrat de travail ;
- M. [N] ne justifie pas du préjudice subi au titre de l'absence de proposition de mutuelle collective.
SUR CE :
- Sur l'absence de proposition de mutuelle :
Attendu que, s'il est constant que M. [D] n'a pas proposé à M. [N] de bénéficier d'une couverture collective et a ainsi failli à son obligation telle que résultant des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, le salarié ne justifie pas du préjudice subi de ce chef ; qu'il ne démontre pas ni même n'allègue avoir notamment été contraint de supporter des frais médicaux ou encore d'avoir souscrit une mutuelle à un coût plus élevé ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
- Sur le rappel de salaire :
Attendu, d'une part, que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu, d'autre part, que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées ; qu'en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ;
Attendu que le CGEA fait valoir que les salaires ne sont pas dus faute pour M. [N] de s'être tenu à la disposition de son employeur ; que toutefois il ne verse aucune pièce de nature à en justifier, la seule circonstance que le salarié ait attendu un an avant de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement de sa rémunération étant à cet égard insuffisante à l'établir ; que la cour observe au demeurant d'une part que M. [N] affirme avoir travaillé jusqu'au 27 juillet 2018 - la demande de rappel de salaire se limitant à la période antérieure, d'autre part que la SELAS MJS Partners ès qualités ne s'oppose pas à la réclamation de ce chef ; que le liquidateur judiciaire se borne en effet à solliciter la confirmation du jugement - le seul point de divergence avec le salarié portant dès lors sur le versement d'un acompte de 1 400 euros déduit par le conseil de prud'hommes et que M. [N] conteste avoir reçu ; que, sur ce dernier point, faute pour les intimées de démontrer que cet acompte a effectivement été versé, la cour retient qu'il ne doit pas être déduit des sommes réclamées par le salarié ;
Attendu que, par suite, la demande tendant à se voir allouer la somme de 11 775 euros brut, outre celle de 1 177,50 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire est accueillie ;
- Sur les frais professionnels :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que le dispositif des écritures de M. [N] ne contient aucune réclamation au titre des frais professionnels ; que la cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune demande de ce chef ;
- Sur les frais bancaires :
Attendu que M. [N] justifie de ce que le chèque issu d'une banque belge en date du 23 mars 2018 et provenant de '[D] [X] Côté cuisine' est revenu impayé le 3 mai suivant et qu'il a dû assumer 92,50 euros de frais liés à ce rejet ; qu'en revanche aucune pièce n'est produite concernant les 16,74 euros qu'il réclame au titre de frais liés à l'encaissement du chèque étranger ; que sa demande est donc accueillie à hauteur de la seule somme de 92,50 euros ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimées et en application du premier principe ci-dessus rappelé, la circonstance que M. [N] a été licencié et a accepté le CSP après la saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de résiliation présentée par le salarié ; que la cour observe par ailleurs que, même si M. [N] ne réclame le paiement de ses salaires que jusqu'au 27 juillet 2018 alors même qu'il n'a pas davantage été rémunéré pour la période postérieure, il n'est soutenu par aucune des parties que son contrat aurait été rompu au 1er août 2018;
Attendu que le défaut de paiement des salaires constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursute du contrat de travail, la cour observant que, si la demande de rappel de salaire ne porte que sur la période antérieure au 27 juillet 2018, la créance est importante puisque supérieure à 10 000 euros et que par ailleurs M. [N] soutient sans être contredit qu'il n'a pas davantage été rémunéré pour la période postérieure durant laquelle il n'a plus travaillé pour le compte de M. [D] tout en restant à son service ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] et de dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement, soit le 28 juin 2019 ;
Attendu que M. [N] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 000 euros brut, outre 600 euros brut de congés payés, correspondant à trois mois de salaire comme le prévoit l'article 7 de l'avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres annexé à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement de 1 000 euros calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail - montants sur lesquels les intimées ne formulent aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés employés par M. [D] - inférieur à 11 - il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire ; que, l'intéressé ne justifiant d'aucun préjudice particulier et étant constant qu'il a poursuivi l'activité de chef d'entreprise qu'il avait été autorisé à occuper selon avenant au contrat de travail en date du 29 janvier 2018, il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Sur les intérêts :
Attendu que la demande tendant à voir les montants alloués porter intérêts au taux légal ainsi que les intérêts capitalisés doit être rejetée, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'accueillir la réclamation présentée à ce titre ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte et que cette condamnation concernera le seul liquidateur et non M. [D] ;
- Sur la garantie du CGEA :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8 2° du code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur et dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'il en résulte que la garantie de l'AGS est bien due, y compris en ce qui concerne les créances afférentes à la rupture du contrat de travail - la circonstance que la demande de résiliation judiciaire a été déclarée fondée étant à cet égard sans incidence - et y compris également concernant les frais bancaires - liés à l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que le surplus des observations du CGEA quant à l'étendue de sa garantie sont quant à elles retenues ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre des frais professionnels,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la demande de résiliation judiciaire est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 juin 2019,
Fixe la créance de M. [O] [N] au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [D] aux sommes de :
- 11 775 euros brut, outre celle de 1 177,50 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 92,50 euros net au titre des frais bancaires liés au chèque impayé,
- 6 000 euros brut, outre 600 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELAS MJS Partners ès qualités à payer à M. [O] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SELAS MJS Partners ès qualités à remettre à M. [O] [N] une fiche de paie récapitulative et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code et qu'elle concerne notamment les créances afférentes à la rupture du contrat de travail,
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute M. [O] [N] du surplus de ses prétentions,
Condamne la SELAS MJS Partners ès qualités aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER