Texte intégral
N° RG 21/03131 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20-001350
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 22 Janvier 2021
APPELANTE :
Madame [S] [Z] veuve [C]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006565 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC HABITAT DE LA SEINE MARITIME (OPH HABITAT 76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN de la SCP BONUTTO-BECAVIN, ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2013, l'office public de l'habitat du département de la Seine Maritime, Habitat 76, a donné à bail à M. [P] [C] et à Mme [S] [Z] épouse [C] un logement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 349,89 euros outre les charges.
Par acte d'huissier signifié les 23 et 27 janvier 2020, l'OPH Habitat 76 a fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés d'un montant de 713,27 euros.
Par acte d'huissier des 3 et 8 septembre 2020, l'OPH Habitat 76 a fait assigner M. et Mme [C] afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 août 2020 et ordonné la libération des lieux et l'expulsion de M. et Mme [C] ;
- condamné Mme [C] à payer à l'OPH Habitat 76 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à l'OPH Habitat 76 la somme de 3 690,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 novembre 2020, échéance du mois d'octobre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à l'OPH Habitat 76 la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens.
M. [C] est décédé le 20 mars 2021.
Le 9 juillet 2021, Mme [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 août 2021 et orientée vers un réaménagement des dettes.
Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 2 mai 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer la procédure d'expulsion nulle et non avenue ;
- à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de la clause résolutoire ;
- lui accorder des délais de 36 mois à raison de versements de 150 euros par mois en sus du loyer courant, le solde devant être réglé le 36ème mois ;
- constater l'acquisition de la suspension de la clause résolutoire du fait de l'édiction du plan de surendettement du 2 novembre 2021 et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si le locataire respecte ses obligations à l'égard du bailleur ;
- condamner l'OPH Habitat 76 au versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues le 12 janvier 2022, l'OPH Habitat 76 demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
En conséquence
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 3 690,67 euros au titre de l'arriéré selon le jugement du 22 janvier 2021 et la somme de
7 410,35 euros suivant décompte arrêté au 2 décembre 2021 ;
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la saisine de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 29 juillet 2021, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020.
Les conclusions de l'appelante ne comportant aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
L'intimée sollicitant la confirmation du jugement déféré, il n'y a pas lieu d'actualiser sa créance au titre des indemnités d'occupation, laquelle résulte au demeurant de l'application des dispositions du jugement ayant condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [Z] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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