Texte intégral
Ordonnance n° 23/00256
04 Avril 2023
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N° RG 21/02867 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUEA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach
18 Novembre 2021
21/00034
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
quatre avril deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S.U. GOOD FOOD
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001400 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Avril 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2021 par la SASU Good Food à l'encontre d'un jugement en date du 18 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach dans le litige l'opposant à Mme [T] [O] ;
Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2022 rendue par le conseiller de la mise en état qui a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
Vu les conclusions sur caducité du 20 octobre 2022 du conseil de Mme [O] sollicitant le constat de la caducité de l'appel et la condamnation de la société Good Food à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.
La SASU a interjeté appel le 6 décembre 2021, mais n'a pas transmis de conclusions d'appelant.
En l'absence de conclusions d'appel, il y a lieu de constater la caducité de son appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté le 6 décembre 2021 par la SASU Good Food enregistré sous le numéro RG 21/2867,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons la SASU Good Food à payer la somme de 500 euros à Mme [T] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU Good Food aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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