Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03003 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5D2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023024064
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SODABLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Camille GUENIN substituant Me Marie DU GARDIN de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON,
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ELITE LED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN426
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2024 :
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Sodable à payer à la société Elite LED la somme de 13.368,45 euros en règlement des factures du 17 février 2023,
- débouté la société Elite LED de sa demande d'injonction à la société Sodable de prendre livraison des marchandises objet des bons de commande du 9 janvier 2023 sous astreinte,
- débouté la société Sodable de sa demande d'ordonner à la société Elite LED de livrer la marchandise sous astreinte,
- enjoint à la société Elite LED de tenir les marchandises objet du litige à la disposition de la société Sodable pendant une durée de deux mois suivant la signification, délai au-delà duquel Sodable sera déchue de tout droit sur lesdites marchandises,
- enjoint à la société Sodable de prendre livraison des marchandises mentionnées dans les bons de commande,
- condamné la société Sodable à payer à la société Elite LED la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sodable aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Le 31 janvier 2024, la société Sodable a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 2 février 2024, elle a fait assigner la société Elite LED devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
- arrêter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu,
A titre subsidiaire,
- autoriser la société Sodable à consigner la totalité des sommes accordées à la société Elite LED par le jugement critiqué soit la somme de 15.439,31 euros,
- désigner à cet effet la caisse des dépôts et consignations,
- juger que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties par une transaction ou sur présentation de l'arrêt à venir et de sa signification,
- juger que la société Sodable versera la somme de 15.439,31 euros entre les mains du séquestre dans un délai de 30 jours suivant la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge sa part de frais et dépens de l'instance,
- dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société Elite LED demande au premier président de rejeter ces demandes et de condamner la société Sodable à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la demanderesse soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car la société Elite LED ne dispose pas nécessairement de la capacité financière de restituer les sommes, procédant à la publication de ses comptes avec déclaration de confidentialité, que le bilan de la période 2018/2019 traduit une perte nette comptable de 19.304 euros, ce qui a perduré pour l'exercice suivant, de sorte qu'il existe un risque d'insolvabilité, M. [J], gérant, étant également directeur général de la société CJ Tex, actuellement en liquidation judiciaire, et détournant l'objet social de la société Elite LED.
La société Elite LED expose pour sa part qu'il n'existe aucun risque de non restitution ni aucun péril sur sa situation financière.
Il est constant que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire
Cependant, la dette s'élève à la somme de 15.439,31 euros.
Force est de constater que la société Sodable estime que les conséquences manifestement excessives sont attachées exclusivement au risque de non-restitution des sommes en litige et qu'elle s'appuie toutefois sur des éléments anciens, et relatifs aux exercices 2018/2019 et 2019/2020, lesquels n'ont pas été actualisés par la production d'éléments plus récents. Par ailleurs, l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire affectant une société tierce quand bien même son directeur général est le gérant de la société Elite LED ne peut suffire à établir l'impossibilité de remboursement en cas d'infirmation, faute d'autres éléments sur la situation des deux sociétés. Il appartient en effet à la société Sodable de démontrer que quand bien même la liquidation de la société CJ Tex aurait une incidence sur la société Elite LED, elle se trouverait dans l'incapacité de recouvrer les sommes en litige, ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors, il n'est pas établi que l'exécution provisoire de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives et qu'elle entraînerait un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision n'étant pas établies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
S'agissant de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, formée par la société Sodable, elle repose sur ce même risque de non-restitution des sommes, et au regard de ce qui précède, il ne peut y être fait droit.
La demanderesse, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamnons la société Sodable aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société Elite LED la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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