Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 42
N° RG 23/00926
N°Portalis DBVL-V-B7H-TQF6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TRINITA BURGER
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean VIGNERON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
EURL TOUBLANC RENOVE
prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
S.E.L.A.R.L. CECILE JOUIN
Es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS TRINITA BURGER
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean VIGNERON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Fin 2021-début 2022, la société Trinita Burger, exerçant une activité de restauration a confié à la société Toublanc Renove des travaux de rénovation de son local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Après la réalisation des travaux, la société Trinita Burger a fait état de nombreuses non-finitions et malfaçons diverses ainsi que la défectuosité de la chape et du réseau d'évacuation.
La société Trinita Burger a sollicité une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport le 30 mai 2022.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2022, la société Trinita Burger a fait assigner la société Toublanc Renove devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'expertise judiciaire.
Reconventionnellement, la société Toublanc Renove a sollicité de la société Trinita Burger le paiement provisionnel du solde des travaux et la fourniture d'une garantie de paiement en vertu de l'article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a notamment :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [W] [Z] ;
- condamné par provision la société Trinita Burger à payer à la société Toublanc Renove la somme de 44 199 euros TTC ;
- ordonné à la société Trinita Burger de délivrer la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte non définitive de 50 euros par jour de retard ;
- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte ;
- condamné la société Trinita Burger à payer à la société Toublanc Renove la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens de l'instance.
La société Trinita Burger a été placée en redressement judiciaire par un jugement d'ouverture du 8 février 2023.
Elle a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 février 2023.
La société [J] [L], en qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire a constitué avocat le 13 avril 2023 .
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, la société Trinita Burger au visa des articles 1799-1 du code civil et 700 et 873 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- condamné par provision la société Trinita Burger à payer à la société Toublanc Renove la somme de 44 199 euros TTC ;
- ordonné à la société Trinita Burger de délivrer la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte non définitive de 50 euros par jour de retard ;
- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte ;
- condamné la société Trinita Burger à payer à la société Toublanc Renove la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Toublanc Renove de toute demande de paiement à titre de provision ;
- dispenser la société Trinita Burger de délivrer une garantie de paiement ;
- juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
- débouter la société Toublanc Renove de sa demande en paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens ;
-condamner cette dernière à payer à la demanderesse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La société Trinita Burger soutient que la créance invoquée par la société Toublanc Renove est sérieusement contestable et ne peut permettre d'octroyer une provision.
Elle estime que le coût des travaux commandés ne peut être pris en compte pour un montant total de 114696€, dès lors que ces factures sont contestées, ne correspondant pas aux devis émis. Elle ajoute que les travaux sont affectés de désordres mis en évidence par le rapport amiable, que le sol de la cuisine devra être refait, que de fait seule l'expertise qui a été ordonnée dans la même décision permettra de déterminer les travaux réalisés et les préjudices engendrés par les désordres.
S'agissant de la garantie de paiement prévu par l'article 1799-1 du code civil, elle fait observer qu'en l'état, en l'absence de marché signé, il est impossible de déterminer le coût des travaux réalisés ; que faisant l'objet d'une procédure collective, il ne peut lui être demandé de fournir cette garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2023, la société Toublanc Renove demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Toublanc Renove de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Trinita Burger à payer à la société Toublanc Renove la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée rappelle avoir émis plusieurs devis non forfaitaires relatifs aux travaux de rénovation et de réaménagement des locaux de l'appelante pour un montant total de 113255€TTC ayant donné lieu à des factures de 114 696€ TTC. Elle fait observer que si un seul devis a été accepté pour un montant de 53795€ TTC, les travaux exécutés sur la base des autres devis n'ont donné lieu à aucune observation de la part de la société Trinita Burger ; qu'au surplus celle-ci a apposé sa signature sur les factures émises ce qui confirme l'acceptation des travaux. Elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable et que la demande de provision prend en compte le coût des travaux de reprise du sol de la cuisine tel qu'évalué par l'expert amiable consulté par la société.
S'agissant de la garantie de paiement, elle soutient que la contestation relative au montant des sommes restant dues est sans incidence sur l'obligation de fournir cette garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil dont les conditions d'application ne sont pas discutées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats au l'audience du 19 décembre 2023 afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de provision de la société Toublanc Renove et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Les parties n'ont pas déposé d'observations.
Motifs :
-Sur la demande de paiement provisionnel :
En vertu de l'article de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Trinita Burger a été placée en redressement judiciaire postérieurement à l'ordonnance de référé dont elle a interjeté appel deux jours après l'ouverture de la procédure collective.
Devant la cour, l'intimée a demandé la confirmation de l'ordonnance c'est-à-dire le paiement provisionnel du solde des travaux.
Or, en application de l'article L 622-21 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective a pour effet d'interrompre ou d'interdire toute action en justice de la part des créanciers dont la créance lui est antérieure dès lors qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs en vertu de l'article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance et appelé le mandataire. Elles sont alors reprises mais ne peuvent plus donner lieu qu'à une fixation de créance.
La société Toublanc Renove justifie avoir déclaré sa créance le 14 mars 2023.
Toutefois, cette situation n'a pas pour effet de permettre la reprise d'instance devant la cour en vue de la fixation d'une créance provisionnelle dès lors que les instances en cours visées par l'article L622-22 sont celles qui tendent à obtenir de la juridiction une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance et donc les instances au fond. L'instance en référé pour obtenir une provision ne constitue donc pas une instance en cours permettant une fixation de créance.
Dès lors, la créance invoquée par la société Toublanc Renove doit être soumise à la procédure de vérification de créance. Sa demande provisionnelle est irrecevable.
-Sur la demande de garantie de paiement :
En application de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés pour ses besoins professionnels doit garantir à l'entreprise le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12000€.
Il n'est pas discutable que le contrat entre les parties a été conclu pour les besoins professionnels de la société Trinita Burger et était supérieur à 12000€ . En effet, la société Trinita Burger a accepté un devis de 53795€. Elle devait donc la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil. Il est constant que cette garantie peut être sollicitée à tout moment y compris après la réalisation des travaux dès lors qu'ils n'ont pas été payés par le maître de l'ouvrage, ce qui est la cas en l'espèce, puisque la société Trinita Burger a versé 43036,80€. L'obligation de l'appelante n'est incontestable que pour ce premier marché du 17 novembre 2021 régulièrement accepté, les autres montants de travaux donnant lieu à discussion entre les parties.
La société Trinita Burger sera condamnée à remettre à la société Toublanc Renove une garantie de paiement pour le marché de 53795€, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte compte tenu de la situation de la société Trinita Burger . L'ordonnance est réformée en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il n'apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure, les demande à ce titre sont rejetées.
La société Toublanc Renove qui succombe sur l'essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau dans la limite des dispositions soumises à la cour,
Déclare irrecevable la demande de provision de la société Toublanc Renove,
Condamne la société Trinita Burger à fournir à la société Toublanc Renove une garantie de paiement du seul marché de 53795€ TTC du 17 novembre 2021,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Toublanc Renove aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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