Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°458/2022
N° RG 21/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMV
NA/PG
Décision déférée du 21 Janvier 2021
Pole social du TJ de CAHORS
19/00128
Michaël TOUCHE
[J] [V]
C/
S.C.E.A. [5]
[7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIMEES
S.C.E.A. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT substituée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [V] a été embauché par la SCEA du Château de Grézels en qualité d'ouvrier agricole par contrat de travail saisonnier à durée déterminée à terme imprécis, à compter du 1er juin 2017, étant exposé que M.[V] est ainsi fréquemment employé par la SCEA pour des travaux de relevage, taille, et épamprage de la vigne depuis 2013.
Le 18 juillet 2017, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la [7], mentionnant un accident survenu le 13 juillet 2017 à 14 heures 20 sur le lieu de travail habituel, décrit en ces termes: ' En épamprant avec la barre de coupe j'ai glissé et la barre a tapé sur la main droite'. La déclaration d'accident indique que M.[V] a été conduit aux urgences le 16 juillet 2017 pour une fracture de la main droite, et que l'accident a été connu de l'employeur le 16 juillet 2017.
Un certificat médical initial du 16 juillet 2017, établi par un praticien du centre hospitalier de [Localité 2], relève une fracture déplacée de la tête du 5ème métacarpe droit.
Suivant décision du 1er août 2017, l'accident de M.[V] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] qui, après avis du médecin conseil, a déclaré l'état de M.[V] consolidé au 18 mai 2018, avec séquelles.
Par requête déposée le 3 juillet 2019, M.[J] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Cahors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la SCEA du Château de Grézels.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de M.[V], et l'a condamné à payer à la société du Château de Grézels la somme 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021.
M.[V] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 13 juillet 2017, à la majoration de la rente dans les limites maximales prévues par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 3.000 euros, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il se prévaut, pour établir la matérialité de l'accident du travail, des témoignages de son frère et son épouse, également salariés de la société du Château de Grézels, et de l'absence de réserve de l'employeur lors de la déclaration de l'accident. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni d'outils de travail adaptés, ni de gants de protection ou de chaussures adaptés.
La société du Château de Grézels conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la demande de provision et la limitation de la mission confiée à l'expert.
Elle conteste le caractère professionnel de l'accident, en soulignant que les lésions n'ont été constatées que trois jours après l'accident invoqué, alors que M.[V] a vaqué à ses occupations personnelles les 14 et 15 juillet 2017, et que la fracture subie par M.[V] était de nature à l'empêcher de continuer à travailler. Elle indique avoir fourni à M.[V] une serpette à manche long, qui constitue un outil adapté, et que le fait que M.[V] ait glissé ne peut relever d'une faute inexcusable de l'employeur.
La [7] s'en remet à la décision de la juridiction.
MOTIFS
Par une décision parfaitement motivée, qui n'est pas remise en cause par les pièces produites et les explications développées devant la cour par M.[V], le tribunal:
- rappelle que l'employeur conserve la faculté, dans le cadre de l'instance tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable, de contester l'origine professionnelle de l'accident, même s'il n'a pas contesté dans les délais impartis la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident,
- et retient qu'en l'espèce M.[V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un accident survenu sur les temps et lieu de travail.
Il est en effet acquis que les deux attestations produites par M.[V], qui émanent de son frère et de son épouse et ne comportent pas de date précise concernant l'accident décrit, présentent une relation des faits incompatible avec la nature des lésions médicalement constatées, avec les mentions de la déclaration d'accident et avec les propres dires de M.[V]: alors qu'il est décrit une violente douleur, et qu'il a été constaté le 16 juillet 2017 une fracture déplacée du cinquième métacarpien droit, il n'est pas cohérent que M.[V], droitier, et dont l'accident serait survenu le 13 juillet 2017 à 14 heures 20, ait pu poursuivre son travail d'épamprage de la vigne jusqu'à la fin de sa journée de travail, à 17 heures, sans avertir immédiatement son employeur de l'accident.
Le délai de trois jours qui s'est écoulé entre l'accident invoqué et la constatation des lésions, au service des urgences de l'hôpital, introduit un doute sur la date réelle de l'accident, compte tenu de la nature des lésions, consistant en une fracture de la main dominante, appelant des soins rapides, d'autant plus que les témoins décrivent une douleur 'insupportable'.
En l'état de ce doute, M.[V] ne rapporte pas la preuve, dans ses rapports avec la société du Château de Grézels, de l'origine professionnelle de l'accident, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur .
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
En considération de la nature du litige, il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société du Château de Grézels.
M.[V], dont le recours n'est pas fondé, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que M.[V] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN
.
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