Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/05964 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDMQS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Février 2021 -Cour d'Appel de PARIS -
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
INTIMES
[B] [T]
décédé
Madame [T] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1873
SAS DIAG IMMO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
INTERVENANTS
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son Syndic, la société PAGESTI, société par actions simplifiée au capital de 102 400,00 ?, immatriculée au RCS de PARIS sous le no 325 314 623, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DOULET de la SELARL DEMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
Mademoiselle [L] [C] [A] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [F] [D] [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Venants aux droits de leur père [B] [M] [T], décédé le [Date décès 1] 2020, en leur qualité d'héritiers
Représentés par leur mère, Madame [T], [Y], [G] [W], épouse [T]
Représentés par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1873
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 25 mars 2021, Mme [L] [T], M. [F] [T] et Mme [T] [T] ont saisi la présente cour d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 19 février 2021 en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande qu'ils ont formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [S] demande à la cour de les débouter de leur demande au motif que les consorts [T] ont été implicitement déboutés de leur demande ; à titre subsidiaire, elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile énonce en substance que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
Il convient de constater qu'en l'absence de mention, dans le jugement, sur la demande formée par les consorts [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour a omis de statuer sur la demande.
Il convient en conséquence de réparer cette omission et de condamner Mme [S], en équité, à verser aux consorts [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort:
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en omission de statuer de Mme [L] [T], M. [F] [T] et Mme [T] [T],
Dit que le dispositif de l'arrêt de la présente cour en date du 19 février 2021 sera complété comme suit :
« Condamne Mme [S] à verser à Mme [L] [T], M. [F] [T] et Mme [T] [T],
une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des minutes qui en seront délivrées,
Ordonne la notification de la présente décision dans les mêmes formes que la décision rectifiée,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Président,
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